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Arrêté Ministériel du 01 mars 2016
publié le 22 mars 2016

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Speches sis sur le territoire de la commune de Gedinne

source
service public de wallonie
numac
2016027064
pub.
22/03/2016
prom.
01/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/01/2016027064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MARS 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Speches sis sur le territoire de la commune de Gedinne (Patignies)


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.165 à R.167;

Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Gedinne et la S.P.G.E. signé le 6 septembre 2001;

Vu la lettre recommandée à la poste du 27 octobre 2015 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Gedinne;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 24 juin 2014;

Vu la dépêche ministérielle du 27 octobre 2015 adressant au collège communal de Gedinne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée, de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Speches sis sur le territoire de la commune de Gedinne, pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 novembre 2015 au 2 décembre 2015 sur le territoire de la commune de Gedinne, duquel il résulte que la demande a rencontré une réclamation écrite concernant les zones de prévention de la prise d'eau dont question dans le présent arrêté ministériel;

Vu l'avis motivé du collège communal de Gedinne rendu en date du 8 décembre 2015;

Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur la réclamation écrite formulée au cours de l'enquête publique et concernant les trois thèmes suivants : 1/la propriété de la prise d'eau, revendiquée par le réclamant, dont le litige avec l'exploitant de la prise d'eau n'est pas résolu; 2/ l'opposition formelle de clôturer, des parties de parcelles propriétés du réclamant, à 10 mètres de part et d'autre de la projection en surface des drains composant la prise d'eau; 3/ l'opposition d'intégrer certaines parcelles cadastrales et parcelles agricoles dans les limites des zones de prévention dont question, compte tenu que les eaux superficielles pouvant ruisseler de ces dites parcelles se retrouvent de manière naturelle ou anthropique en aval du captage;

Considérant que l'administration communale de Gedinne a été autorisée le 6 septembre 1977 et le 17 novembre 1982 par l'Administration des Mines à exploiter l'ouvrage de prise d'eau Speches;

Considérant que l'administration communale de Gedinne, dans les faits, exploite sans interruption cette prise d'eau en vue de la distribution publique (les volumes prélevés et distribués depuis cet ouvrage sont déclarés annuellement à l'Administration et encodés depuis 1991 dans la banque de données 10-sous de la Direction des Eaux souterraines) et sans réelle opposition du réclamant s'estimant cependant propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'ouvrage de prise d'eau;

Considérant que l'administration communale de Gedinne tente de résoudre le litige;

Considérant que le Code de l'Eau n'impose pas que l'exploitant de la prise d'eau en soit propriétaire;

Considérant que seul l'article D.171, § 2, du même Code impose que le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau potabilisable est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau (ligne située à une distance minimale de 10 mètres des limites extérieures desdites installations strictement nécessaires à la prise d'eau) et d'y placer, là ou il est possible de pénétrer dans la zone de prise d'eau définie, une enceinte visant à en interdire l'accès;

Considérant que la mesure de protection complémentaire relative aux zones de prévention, proposée dans l'arrêté de zone de prévention et contestée dans le thème 2 de la réclamation, de placer une enceinte située à 10 mètres de la projection en surface des 4 drains constituant la prise d'eau, pour autant que cette enceinte clôturée ne soit pas incluse dans une enceinte (zone de prise d'eau,...) au moins équivalente ou plus large, protégée contre les intrusions, est requise compte tenu du type de prise d'eau par drains superficiels et de l'absence d'une protection naturelle suffisante;

Considérant que dans le cas présent, compte tenu que la zone de prise d'eau définie et à établir, autour des chambres de visites CVA et CVB composant l'ouvrage de prise d'eau, est moins large dans sa partie amont que l'enceinte à clôturer dans le cadre de la mesure de protection complémentaire en zone de prévention, ladite enceinte doit être étendue latéralement sans engendrer cependant un accroissement excessif du périmètre à clôturer dans le cadre de la zone de prise d'eau;

Considérant que ladite extension latéral requise s'étend, au même titre que la zone de prise d'eau, sur des parties de parcelles cadastrées n'appartenant pas à l'exploitant de la prise d'eau dont question;

Considérant en conséquence, qu'il y a lieu, en plus du droit réel conférant la jouissance des bien immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau requis dans le cadre du permis d'environnement d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau, d'acquérir par l'exploitant de la prise d'eau, comme mesure de protection complémentaire en zone de prévention IIa, un droit réel sur les biens immeubles situés entre le périmètre de la zone de prise d'eau définie ci-avant et celui de l'enceinte étendue à clôturer, telle que reprise sur le plan 15.1 joint au dossier de zones de prévention;

Considérant que les parcelles cadastrales et agricoles, contestées dans le thème 3 de la réclamation, se trouvent à approximativement 200 et 500 mètres de la prise d'eau Speches;

Considérant que le périmètre des zones de prévention correspond à un temps de transfert de l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage de prise d'eau égal à 24 h et 50 jours dans le sol saturé pour respectivement la zone de prévention rapprochée (IIa) et la zone de prévention éloignée (IIb);

Considérant que le tracé expérimental des zones de prévention proposées a été déterminé sur base de l'équation d'approximation de la formule de Darcy, la distance calculée par cette méthode, pour un temps de transfert de 50 jours, définit un rayon de 504 mètres, centré sur l'ouvrage de prise d'eau, pour le tracé expérimental de la zone prévention éloignée (IIb);

Considérant que le tracé expérimental des zones de prévention a été limité en aval aux limites du bassin versant de la prise d'eau dont question;

Considérant, conformément à l'article R.157 du Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter le tracé expérimental des zones de prévention, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles;

Considérant en conséquence, compte tenu que les parcelles contestées dont question se trouvent directement en amont hydrographique et hydrogéologique dans les limites du tracé expérimental des zones de prévention, que lesdites parcelles sont et doivent rester à l'intérieur des limites des zones de prévention de la prise d'eau Speches et sont soumises aux mesures en vigueur dans celles-ci;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;

Considérant, au vu de la faible profondeur des drains qui constituent la prise d'eau (entre +/-1m et 1,8m)/ de la situation de l'ouvrage dans un vallon à proximité du ruisseau d'Eugeon dont le niveau est plus haut que celui des drains, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

SPECHES

63/4/3/002

Gedinne (Patignies)

DIV.11 SECT.B . n° 82g


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone IIa et zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° 17.1 dressé le 2 avril 2013, du rapport D153-2 version du 25 septembre 2013, consultable à l'Administration.

La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignées est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux caractéristiques hydrogéologiques du bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales/voies de communication conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Speches (La situation précise de ces mesures est reprise sur la plan annexe 15.1 joint au dossier de zones de prévention, Rapport D153-2 : version 25 septembre 2013) : - à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains formant la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit.

L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions (zone de prise d'eau,...). Cette enceinte à clôturer est reprise sur le plan 15.1 joint au dossier de zones de prévention.

L'exploitant acquiert, en sus du droit réel requis en zone de prise d'eau à définir autour des installations de surface composant la prise d'eau, le droit réel sur les biens immeubles situés entre le périmètre de ladite zone de prise d'eau et l'enceinte à clôturer;

La longueur estimée, nécessaire dans le cadre de la présente mesure de protection et supplémentaire aux 108 mètres, à charge de l'exploitant, requis pour la délimitation de la zone de prise d'eau, est de 17 mètres.

La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie; - le lit du ruisseau d'Eugeon, afin d'éviter tout écoulement des eaux superficielles du ruisseau vers les drains, est imperméabilisé sur une longueur estimée de 38 mètres, supplémentaire aux 37 mètres en zone de prise d'eau à charge de l'exploitant de la prise d'eau. § 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'administration communale de Gedinne qui est aussi l'exploitant de la prise d'eau; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.); - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 1er mars 2016.

C. DI ANTONIO

ANNEXE I Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.

NB : Le plan de détail est consultable à l'Administration -Direction des Eaux souterraines -.

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE II Délais des mesures visées à l'article 3.

OBJET

Code de l'Eau

ZONE IIa

ZONE IIb

Délais

Délais

Mesures visées à l'article 3, § 1er, 1er tiret

R164, § 1er, alinéa 2

2 ans

-

Mesures visées à l'article 3, § 1er, 2e tiret

R164, § 1er, alinéa 2

2 ans

-


ANNEXE III Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET

Code de l'Eau

ZONE IIa

ZONE IIb

Délais

Délais

Autres


Panneau

R167, § 3

-

1 an

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