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Arrêté Royal du 01 août 2006
publié le 14 août 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022753
pub.
14/08/2006
prom.
01/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/01/2006022753/moniteur
moniteur
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1er AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi des hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, l'article 68 et l'article 76sexies, inséré par la loi du 27 avril 2005 : Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci, modifié par les arrêtés royaux du 16 juin 1999 et 21 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, des 9 décembre 2004 et 8 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 13 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 29 juin 2006;

Vu les avis n°39.283/3 et 40.070/3 du Conseil d'Etat, donné les 17 novembre 2005 et 3 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, est remplacé par les disposition suivantes : « Les programmes partiels B1, B2 et B3 ne peuvent être exploités conjointement que sur un même site.

Par dérogation au deuxième alinéa, les programmes partiels B1-B2 peuvent être conjointement exploités sans programme partiel B3 pour autant qu'il ne se trouve pas de site d'un hôpital dans lequel est exploité un autre programme de soins B dans un rayon de 60 km.

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 2, premier et deuxième alinéas, les chiffres 500 et 200 sont chaque fois remplacés respectivement par 650 et 400;2° au § 2, alinéa 1er, il est inséré « 229633-229644 » entre « 229611-229622 » et « 239072-239083 »;3° au § 2, alinéa 2, les mots « au cours de la dernière année où » sont supprimés;4° au § 2, alinéa 2, dernier alinéa, les mots « soit » et « ou soit l'année précédant » sont supprimés;5° § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les besoins actuels, tels que visés à l'alinéa précédent, peuvent couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme visé respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution ».

Art. 3.§ 1er. A l'article 18, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le mot « deux » est remplacé par « trois »;2° le 1° est complété par les mots « et effectuant au moins 125 des prestations précitées par an »;3° au 2°, le mot « attachés » est remplacé par les mots « au moins un attaché ». § 2. L'article 18 du même arrêté est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Le programme de soins B doit avoir un chef de service commun. ».

Art. 4.La section 7 du chapitre III du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 7. Agréments et exploitations supplémentaires du programme de soins B. «

Art. 23.Avant que ne soit agréé et exploité un programme de soins « pathologie cardiaque B » pour la première fois sur un site, un accord doit être conclu en vue de l'exploitation avec tous les autres hôpitaux de la même zone, comme mentionné à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et qui n'exploitent pas de programme de soins B. La zone visée à l'alinéa premier peut couvrir plusieurs Communautés ou Régions, comme mentionné respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution.

Art. 5.La section 8 du Chapitre III du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Section 8 Accords de collaboration. «

Art. 24.L'autorité compétente pour la délivrance des agréments peut subordonner la recevabilité de la demande d'agrément à la démonstration que le demandeur d'un tel agrément a conclu un accord de collaboration avec les autres hôpitaux qui n'exploitent pas de programme de sois B et dans lesquels des prestations ont été effectuées, telles que visée à l'article 15, au cours des trois années précédant la publication au Moniteur belge de Notre arrêté du 1er août 2006, dans le cadre d'un programme de soins agréé « pathologie cardiaque » et qui se trouvent dans le territoire dans lequel le demandeur de l'agrément devra assurer les soins à la population en application des articles 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnées le 7 août 1987. ».

Art. 6.La première application de l'article 15 du même arrêté, tel que modifié par l'article 2, qui aura lieu en 2007, s'effectue sur base des prestations effectuées en 2003, 2004 et 2005.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Salina, le 1er août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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