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Arrêté Royal du 01 août 2006
publié le 14 août 2006

Arrêté royal fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022754
pub.
14/08/2006
prom.
01/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/01/2006022754/moniteur
moniteur
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1er AOUT 2006. - Arrêté royal fixant les dérogations à l'application de l'article 76sexies de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quater, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et affecté d'un nouveau numéro par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, l'article 44, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 14 février 2002, l'article 68, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et l'article 76sexies inséré par la loi du 27 avril 2005;

Vu l'arrêté royal 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1991 et 17 septembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux qui sont applicables à ceux-ci, modifiés par les lois des 16 juin 1999 et 21 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréées;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins« pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août 2006;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Programmation et Agrément, donné le 9 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 4 mai 2006;

Vu l'avis n°40.426/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat modifiées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 2°, de la même loi, ne doivent pas répondre sur chaque site à toutes les normes d'agrément lors de l'exploitation, sur plusieurs sites, d'un même hôpital ou d'une association d'hôpitaux : 1° le service hospitalier exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital où il suffit que sur chaque site, 2/3 de la capacité en lits minimum fixée soit atteinte, étant entendu que pour ce qui concerne le service C-D, une capacité en lits minimum de 30 lits sur chaque site suffit;2° la fonction officine hospitalière exploitée par une association d'hôpitaux. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'exploitation d'un service de radiothérapie sur plusieurs sites d'une même association d'hôpitaux, pour ce qui concerne l'application de la programmation ou les règles relatives au nombre maximum, ne doit pas être portée en compte séparément pour autant que ce service ait un chef de service commun sur les différents sites. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins« médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréées.

Art. 3.L'article 28 de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « médecine de la reproduction » doivent répondre pour être agréées est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « Les dispositions du présent article s'appliquent en dérogation à l'article 76sexies, § 2, 2°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. ». CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins« pathologie cardiaque" doivent répondre pour être agréés.

Art. 4.Dans l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins « pathologie cardiaque » doivent répondre pour être agréés, modifié par l'arrêté royal du 1er août 2006, le chapitre III - programme de soins « pathologie cardiaque B » est complété par une section 8bis, libellée comme suit : « Section 8bis. - Association sur plusieurs sites

Art. 24bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 1° et 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonne le 7 août 1987, lorsqu'un programme de soins B est exploité par une association sur deux sites, celui-ci ne doit pas être agréé ni porté en compte pour l'application de la programmation sur chaque site séparément, pour autant que : 1° les deux sites se trouvent dans le même territoire ou dans un territoire frontalier visé à l'article 23 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;2° l'association ait un seul staff médical avec un chef de service commun. § 2. Si l'exploitation commune d'un programme de soins partiel B1-B2, telle que visée à l'article 11, alinéa 3, se fait dans le cadre d'une association, le programme de soins exploité par cette association ne doit pas, par dérogation à l'article 76sexies, § 2, 1° et 3°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, être agréé ni porté en compte pour la programmation sur chaque site séparément, pour autant 1° que l'association soit exploitée sur deux sites et que sur le deuxième site soit exploité le programme de soins complet B qui se trouve à la distance la plus courte du site où est exploité le programme soins partiel B1B2 visé;2° que l'association satisfasse aux conditions visées au § 1er, 2°.».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Salina, le 1er août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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