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Arrêté Royal du 01 avril 2006
publié le 07 avril 2006

Arrêté royal relatif à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires

source
ministere de la defense
numac
2006007116
pub.
07/04/2006
prom.
01/04/2006
ELI
eli/arrete/2006/04/01/2006007116/moniteur
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal relatif à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales, notamment les articles 6, alinéa 2, 8, alinéa 3, 9, § 4, alinéa 1er, 12 et 27;

Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2003 relatif à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 26 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2005;

Vu l'avis N° 39.833/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « la loi » : la loi du 6 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/2003 pub. 27/02/2003 numac 2003007066 source ministere de la defense Loi relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales fermer relative à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires et portant des dispositions sociales.

Art. 2.Le groupe de militaires visé à l'article 27 de la loi, auquel les dispositions de la loi sont applicables, comprend les sous-officiers et les volontaires de carrière ou de complément, à l'exclusion du militaire qui : 1° perçoit le complément de traitement, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale;2° a perçu l'allocation, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 2000 accordant une allocation aux militaires chargés de tâches informatiques, pour autant qu'il exerce toujours de telles tâches au moment de l'introduction de sa demande;3° a obtenu un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière ou un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles, visés aux articles 20 et 22 de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. La démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle peut être admise pour 500 sous-officiers au maximum et pour 500 volontaires au maximum, dans l'ordre de l'introduction des demandes.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de la reconversion professionnelle, le militaire visé à l'article 2 doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 4, 1° à 4°, de la loi.

Art. 4.La demande de démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle doit être introduite par lettre recommandée à la poste auprès du directeur général human resources ou de l'autorité qu'il désigne avant le 30 juin 2007.

Art. 5.Le nombre annuel de sessions de reconversion professionnelle et la date de début de chaque session sont fixés par le directeur général human resources.

Art. 6.La durée de la phase d'orientation est fixée à un mois.

La durée maximale de la phase de reclassement est fixée à onze mois.

Art. 7.La date à laquelle le militaire entame une nouvelle activité professionnelle visée à l'article 8, alinéa 4, 1°, et à l'article 9, § 5, 1°, de la loi, correspond, selon le cas, à la date à laquelle il : 1° conclut un contrat de travail à durée indéterminée;2° entre dans le quatrième mois d'un contrat de travail à durée déterminée;3° prouve, par un document officiel, qu'il exerce une activité de travailleur indépendant à titre principal;4° est agréé comme fonctionnaire dans un service public, en stage ou non.

Art. 8.Le montant de la prime de reclassement correspond à : 1° douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase d'orientation;2° un montant qui, additionné à la somme des traitements bruts dus pendant la phase de reclassement, égale douze fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet pendant la phase de reclassement;3° une fois le dernier traitement mensuel brut du militaire, si la démission prend effet après le onzième mois de la phase de reclassement. Les traitements visés à l'alinéa 1er comprennent, le cas échéant, les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement. Ces allocations sont : 1° l'allocation de foyer ou de résidence;2° l'allocation de sélectionné;3° l'allocation de formation pour les adjudants et sous-officiers supérieurs du cadre actif, appartenant au niveau C;4° l'allocation de maîtrise pour les premiers caporaux-chefs. La prime de reclassement est payée le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la démission prend effet.

Art. 9.L'arrêté royal du 3 octobre 2003 relatif à la démission volontaire accompagnée d'un programme personnalisé de reconversion professionnelle au bénéfice de certains militaires en service aux forces belges en République fédérale d'Allemagne, est abrogé.

Art. 10.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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