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Arrêté Royal
publié le 18 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel pour 2003 et 2004

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2006200846
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18/05/2006
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1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel pour 2003 et 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel pour 2003 et 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 26 janvier 2004 Accord sectoriel pour 2003 et 2004 (Convention enregistrée le 7 mai 2004 sous le numéro 71065/CO/310)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

I. Politique de l'emploi Aspects collectifs

Art. 2.Dans l'hypothèse où, conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 relative aux conseils d'entreprise conclue en date du 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, il devrait être constaté que l'évolution de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir d'une entreprise du secteur bancaire (CP n° 310), les parties concernées s'engagent à se concerter à ce niveau.

Elles examineront les solutions possibles et tenteront de dégager les mesures sociales d'accompagnement les plus adéquates.

Elles en informeront également le groupe de travail emploi créé au sein de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 3.Les parties conviennent de rendre impératives et exécutoires dès la signature du présent accord, les dispositions prévues dans les conventions collectives de travail précédentes en matière d'emploi et de renforcer la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative à la création d'un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire par les modifications suivantes : - l'article 2 de cette convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : « L'information qui doit être fournie au groupe de travail emploi suite aux articles 3, 5, 6, 7 et 8, est communiquée au président de la commission paritaire et au même moment aux porte-paroles des organisations syndicales et à l'Association belge des banques. Le groupe de travail peut être convoqué par le président à la demande de la partie la plus diligente. » - dans l'article 3 de la même convention collective de travail, l'alinéa 2 est supprimé; - un nouvel article 5bis est inséré, rédigé comme suit : « Les banques s'engagent à ne pas contourner l'application de la réglementation en matière de licenciement collectif. Si les organisations syndicales devaient constater que tel est le cas, elles peuvent demander au président de la commission paritaire de convoquer le groupe de travail emploi dans les plus brefs délais. »

Art. 4.A l'article 4 de la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative à la création d'un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire un nouvel alinéa est inséré : « Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail aura également une attention particulière pour les aspects de l'emploi local dans le secteur bancaire. »

Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5 de la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative à la création d'un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire : 1. l'article 5 devient l'article 5, § 1er;2. dans le § 1er, alinéa 2 les mots "trois mois" sont remplacés par "six mois pour les travailleurs ayant une ancienneté comprise entre un et cinq ans et une indemnité forfaitaire équivalente à neuf mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de cinq ans2";3. un § 2 est ajouté, rédigé comme suit : « En cas de licenciement collectif, des négociations préalables seront également menées au cours desquelles les partenaires sociaux rechercheront des solutions appropriées et des modalités sociales d'accompagnement.Celles-ci préserveront dans toute la mesure du possible l'emploi des travailleurs concernés et/ou augmenteront leurs chances de réorientation.

A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de deux mois tous les moyens mis à sa disposition. »

Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 8 de la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative à la création d'un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire, les mots "trois mois" sont remplacés par "six mois pour les travailleurs ayant une ancienneté comprise entre un et cinq ans et une indemnité forfaitaire équivalente à neuf mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de cinq ans4." Mesures individuelles

Art. 7.Dans l'article 66, § 3, de la convention collective de travail du 17 février 1977 relative aux conditions de travail et de rémunération les mots "trois mois" sont remplacés par "six mois".

II. Formation

Art. 8.Tout travailleur a droit à la formation. C'est pourquoi les partenaires sociaux tiennent à rappeler l'importance qu'ils attachent à une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs du secteur bancaire et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes d'y être intégrées temporairement ou définitivement.

Art. 9.§ 1er. Les banques s'engagent à ce que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle permanente qui lui permette, dans le cadre de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction, de tirer parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution possible de sa carrière.

Celle-ci peut consister en une formation organisée à l'extérieur de l'entreprise, une formation interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant les nouvelles technologies de l'information. § 2. Les banques s'engagent également à proposer globalement chaque année au niveau de l'entreprise des temps de formation par les moyens adéquats.

Ces temps de formation sont équivalents à au moins trois fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein) dans les banques ou groupes de banques (CP 310) qui, au 1er janvier de l'année en cours, occupent plus de 750 travailleurs. Dans les autres banques, ils sont équivalents à au moins deux fois autant de jours que le nombre de travailleurs occupés (calculés en équivalents temps plein).

Conformément aux conclusions de la conférence pour l'emploi, les banques veilleront à ce que ces temps de formation concernent un nombre de travailleurs aussi important que possible. Elles veilleront également à ce que le taux de participation augmente. § 3. Supplémentairement aux prérogatives légales du conseil d'entreprise en matière de formation, la question de la formation sera régulièrement examinée au moins une fois par an sous tous ses aspects (par exemple : types de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus...) dans un groupe de travail créé au sein du conseil d'entreprise.

En l'absence d'un conseil d'entreprise, cette question sera abordée au sein de l'organe de concertation habituel dans l'entreprise.

Les membres du conseil d'entreprise seront régulièrement informés de l'évolution des discussions à ce sujet. En exécution des conclusions de la conférence pour l'emploi, la commission paritaire sera également informée.

Art. 10.En vue d'aboutir à la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle relative à l'effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur des groupes à risque pour 2004, un groupe de travail paritaire sera chargé d'examiner les éventuelles adaptations à apporter aux efforts en faveur des groupes à risque du secteur bancaire.

Il fera rapport à la commission paritaire pour le 31 mars 2004 au plus tard.

Art. 11.Le groupe de travail paritaire visé à l'article 10 sera également chargé d'examiner qu'elle pourrait être l'alternative en 2004 au plan jeunes du secteur bancaire qui a été organisé de 2000 à 2002.

Il fera également rapport à la commission paritaire pour le 31 mars 2004 au plus tard.

III. Crédit-temps

Art. 12.Par dérogation à l'article 15, § 3, de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, le nombre total de travailleurs pris en considération pour le calcul du seuil de 5 p.c. sera égal, en 2003 et 2004, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération en 2003 et 2004.

L'évaluation de ce mécanisme aura lieu fin 2004.

Art. 13.L'article 12 s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent (par exemple augmentation des 5 p.c.) par convention collective de travail ou par modification du règlement de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la convention collective de travail n° 77bis précitée ne soit pas modifiée.

Art. 14.L'article 4 de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations de travail ainsi qu'au temps partiel est abrogé.

Art. 15.Une troisième recommandation est ajoutée à la convention collective de travail du 26 novembre 2001 précitée, qui est rédigée comme suit : « 3. A l'occasion du traitement des demandes de crédit-temps ou de réduction de carrière, les banques auront une attention particulière pour les travailleurs ayant des enfants qui suivent encore l'enseignement primaire. »

Art. 16.Dès qu'une transition directe entre le congé du mercredi après-midi tel que prévu par l'article 64 de la convention collective de travail du 17 février 1977 concernant les conditions de travail et de rémunération et une réduction de carrière de 1/5 telle que prévue dans la convention collective de travail n° 77bis visée ci-avant devient légalement possible, les parties signataires s'engagent à conclure un accord en la matière.

Art. 17.Dans l'article 2 de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations de travail ainsi qu'au temps partiel, les termes "de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail" sont remplacés par "de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002."

Art. 18.Dans l'article 3 de la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations de travail ainsi qu'au temps partiel, les termes "de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps" sont remplacés par "de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée".

Art. 19.Dans les recommandations 1 et 2 jointes à la convention collective de travail du 26 novembre 2001 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d'1/5, à la réduction des prestations de travail ainsi qu'au temps partiel, les termes "de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail" sont remplacés par "de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail précitée." IV. Stress

Art. 20.En application de la convention collective de travail du 9 décembre 1999, le groupe d'étude scientifique mandaté à cet effet a rédigé, dans le courant de l'année 2002, un rapport sur le stress tant au niveau du secteur qu'à celui des entreprise.

Les banques sont incitées à traduire les recommandations formulées dans ces rapports sur le stress en mesures afin de réduire les risques de stress et de permettre une amélioration des conditions de travail.

Les banques transmettront au groupe de travail "emploi", pour le 30 juin 2004 au plus tard, un rapport précisant les initiatives et les mesures prises ainsi que les actions encore envisagées, compte tenu des résultats de l'enquête sur le stress. Elles continueront ensuite à informer le groupe de travail emploi régulièrement, de préférence tous les deux ans.

Dans le cadre de ses missions, ce dernier peut, le cas échéant, formuler des recommandations.

V. Diversité et lutte contre la discrimination

Art. 21.En vue de mener une politique de diversité et d'offrir des chances égales à tous, le groupe de travail visé à l'article 9, § 3 veillera également au suivi du respect de la réglementation en matière de non discrimination pour ce qui est des aspects organisationnels (entre autres procédures de sélection, possibilités de promotion, conditions de travail, rémunération, licenciement,...).

VI. Mobilité

Art. 22.Concernant l'instauration de plans de transports collectifs d'entreprises, les parties signataires recommandent aux banques disposant d'un conseil d'entreprise d'examiner cette problématique au sein du conseil d'entreprise.

Dans la mesure où un tel plan vise à promouvoir l'utilisation des transports en commun, il peut être convenu au niveau des entreprises, en dérogation à la disposition sectorielle, une diminution de l'intervention patronale à l'égard des moyens de transport privés.

Dans ce cadre, les banques examineront dans quelle mesure l'utilisation du vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail peut être stimulée par le biais d'incitants fiscaux et parafiscaux.

Art. 23.Les banques examineront avec une attention particulière les moyens d'améliorer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Pour ce faire, elles examineront notamment la possibilité de diminuer les problèmes liés à la mobilité et la possibilité d'introduire dans l'entreprise de nouvelles modalités d'organisation du travail.

Art. 24.Un nouveau § 5 est inséré dans l'article 2 de la convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel. Ce paragraphe est libellé comme suit : « § 5. Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes : - le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel; - le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel la plus avantageuse; - le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe; - pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les dispositions prévues à l'article 2, § 2, moyennant l'application d'un coefficient de 1,17, et à l'article 3, d), alinéa 1er; - il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore établies au niveau de l'entreprise.

Ces dispositions ne sont pas d'application si l'intégralité du trajet aller-retour est déjà remboursée, quel que soit le moyen de transport, à 100 p.c. du prix d'un abonnement de train 2e classe. » VII. Classification de fonctions

Art. 25.Un groupe de travail "classification de fonctions" sera constitué dans le cadre de la Commission paritaire pour les banques.

Celui-ci examinera si une modernisation ou une reformulation s'impose pour certaines fonctions qui sont reprises en exemples dans la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération.

VIII. Prépension

Art. 26.Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle dans le secteur bancaire est conclue pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

IX. Activité syndicale

Art. 27.L'article 2.3. de la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme du "Fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle", conclue en Commission paritaire pour les banques est remplacé par la disposition suivante : « L'Association belge des banques versera aux organisations syndicales, en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un montant de : - 1.600.000 EUR en 2004, 2005 et 2006; - 1.800.000 EUR en 2007 et 2008.

Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité syndicale.

Ce montant comprend également les sommes qui sont déjà actuellement octroyées aux organisations syndicales pour la formation et l'activité syndicales dans les banques suivantes : Fortis Banque S.A., "KBC Bank N.V." et Dexia Banque S.A. »

Art. 28.Les parties signataires s'engagent à établir une procédure visant au règlement des conflits sociaux.

Art. 29.Concernant l'information économique et financière, l'ABB est disposée à organiser certaines séances d'informations concernant la mise en oeuvre des nouvelles normes IAS/IFRS et leur impact sur l'information économique et financière à fournir aux membres du conseil d'entreprise.

Les frais d'organisation sont pris en charge par le fonds paritaire.

X. Compétence de la Commission paritaire pour les banques

Art. 30.Les parties s'engagent à finaliser les travaux portant sur la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

XI. Pourvoir d'achat

Art. 31.Un nouvel article 3bis est inséré dans la convention collective de travail du 9 décembre 1999 concernant le pouvoir d'achat, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.§ 1er. Les banques ou groupes de banques (CP 310) occupant au moins 750 travailleurs au 1er janvier 2004 octroieront une prime unique ou un avantage équivalent aux travailleurs qui, au 1er juin 2004, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'au moins un an. De plus, les travailleurs doivent avoir eu des prestations de travail effectives au cours de l'année de paiement. Cette prime unique ou cet avantage équivalent sera payé ou octroyé au plus tard avec la rémunération du mois de juin 2004, sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise. § 2. Les autres banques occupant moins de 750 travailleurs (au 1er janvier 2004) octroieront une prime unique ou un avantage équivalent aux travailleurs qui, au 1er décembre 2004, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée d'au moins un an. De plus, les travailleurs doivent avoir eu des prestations de travail effectives au cours de l'année de paiement. Cette prime unique ou cet avantage équivalent sera payé ou octroyé au plus tard avec la rémunération du mois de décembre 2004, sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise. § 3. Pour les travailleurs à temps plein, la prime ou l'avantage s'élève à 200 EUR bruts.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime ou de l'avantage est fixé en proportion du régime de travail applicable au moment du paiement de la prime. § 4. Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit après concertation avec la délégation syndicale, à défaut avec le personnel. § 5. En matière de pouvoir d'achat, l'imputation de nouveaux avantages accordés en 2003 ne peut être prévue que dans des conventions collectives de travail d'entreprises signées par des permanents syndicaux. » XII. Dispositions diverses

Art. 32.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires au niveau de la Commission paritaire pour les banques concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 33.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Cependant, l'article 5, point 2, l'article 6 et l'article 24 n'entrent en vigueur qu'à la date de signature de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 26 janvier 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel pour 2003 et 2004 (précision à l'article 27 de la présente convention collective de travail relative à la dotation destinée à la formation syndicale et à l'activité syndicale) Les sommes qui sont déjà actuellement octroyées aux organisation syndicales pour la formation et l'activité syndicales s'élèvent à 100.000 EUR chez Fortis Banque S.A., 68.000 EUR à la "KBC Bank N.V." et 202.000 EUR chez Dexia Banque S.A. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

2 L'octroi de cette indemnité forfaitaire est cumulable avec les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en matière de licenciement. 4 Voir note de bas de page 2.

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