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Arrêté Royal
publié le 23 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201110
pub.
23/05/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.

Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 décembre 2005 Fixation des montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77979/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. ...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... § 3. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Caractère juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2005-2006. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail vise la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport en date du 25 janvier 1985 (arrêté royal du 22 avril 1985) reprenant les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes". "La cotisation des employeurs, comme prévue dans l'article 24 des statuts du fonds social, est fixée comme suite : - 1er trimestre 2006 : 1,27 p.c.; - 2ème trimestre 2006 : 1,27 p.c.; - 3ème trimestre 2006 : 1,50 p.c.; - 4ème trimestre 2006 : 1,50 p.c.; - à partir du 1er trimestre de l'an 2007 : 1,50 p.c. des salaires communiqués à l'Office national de sécurité sociale à 108 p.c. » . CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace l'article 7 de la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes", rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1986; modifiée par la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1990; modifiée par convention collective de travail du 9 juillet 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 février 1993; modifiée par convention collective de travail du 31 mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995; modifiée par convention collective de travail du 28 septembre 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001; modifiée par convention collective de travail du 29 février 2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 février 2002; modifiée par convention collective de travail du 26 novembre 2002, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 2003. CHAPITRE V. - Durée de la validité

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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