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Arrêté Royal du 01 avril 2007
publié le 18 avril 2007

Arrêté royal relatif à l'argent de poche visé à l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2007002062
pub.
18/04/2007
prom.
01/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/01/2007002062/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à l'argent de poche visé à l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer, en particulier l'article 62, § 2bis, alinéa 7, inséré par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 25 juillet 2005 et le 12 octobre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2006;

Vu l'avis 42.098/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile;2° le centre : le centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'Agence;3° une autre structure d'accueil : tout lieu, autre que le centre, visé à l'article 57ter, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.

Art. 2.Chaque bénéficiaire de l'accueil hébergé dans un centre ou une autre structure d'accueil a droit à un montant hebdomadaire d'argent de poche qui est fixé à : -3,8 euros pour chaque mineur de moins de 12 ans ou de 12 ans et plus, non scolarisé; - 5,0 euros pour chaque mineur non accompagné accueilli durant la phase d'observation et d'orientation; - 6,5 euros pour chaque mineur scolarisé de 12 ans ou plus; - 6,5 euros pour chaque adulte.

Art. 3.Les montants mentionnés dans l'article 2 du présent arrêté sont liés à l'indice pivot 106,22 (base 2004 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Ils sont calculés à nouveau le premier janvier de chaque année.

Pour le calcul des montants indexés, les fractions de dixième d'un euro sont arrondies au dixième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 pour cent d'un dixième.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à dater de la publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale Ch. DUPONT

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