Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 03 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206024
pub.
03/05/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2015 Interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128641/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers qui, au moment où survient l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maladie ordinaire ou l'accident de droit commun, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.§ 1er. Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies ordinaires et les accidents de droit commun visés par la présente convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv". § 2. La présente convention collective de travail a pour but de fusionner les interventions que fbz-fse Constructiv octroie en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire et d'accident de droit commun (allocation journalière et timbre fidélité par assimilation) en une seule intervention (allocation journalière) sans que le montant total soit augmenté. CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel

Art. 3.Est considéré comme accident mortel pour l'application de cette intervention, l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime.

Art. 4.L'intervention du fbz-fse Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 5.600 EUR, payable dès que l'institution visée à l'article 6 est en possession des documents indiquant l'identité des ayants droit visés à l'article 5; 2° une allocation complémentaire unique de 860 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, payable dès que l'organisme visé à l'article 6 a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires;3° à partir de l'année qui suit le décès, une allocation annuelle de 860 EUR par orphelin, pour autant et aussi longtemps qu'il reste bénéficiaire d'allocations familiales d'orphelin au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 5.§ 1er. L'allocation principale visée à l'article 4, 1°, est versée à la ou les personne(s) physique(s) ayant pris les frais funéraires en charge. § 2. L'allocation complémentaire et l'allocation annuelle visées à l'article 4, 2° et 3°, sont versées à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 6.Les allocations visées à l'article 4, 1° et 2° sont liquidées, à charge du fbz-fse Constructiv, par l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité d'existence, mentionné à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv.

L'allocation annuelle visée à l'article 4, 3°, est liquidée par le fbz-fse Constructiv. CHAPITRE III. - Intervention en cas d'accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail de 66 p.c. et plus

Art. 7.L'intervention du fbz-fse Constructiv comprend : 1° une allocation principale unique de 690 EUR payable à la demande de l'invalide ou de son organisation syndicale à partir de la date de la consolidation;2° une allocation complémentaire unique de 550 EUR par enfant bénéficiaire au sens de la législation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés à la date de la consolidation, payable dès que le fbz-fse Constructiv a été mis en possession des documents justificatifs du nombre d'enfants bénéficiaires.

Art. 8.L'allocation visée à l'article 7, 1°, est versée à la victime et celle visée à l'article 7, 2°, à l'allocataire prévu par les dispositions légales en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par le fbz-fse Constructiv. CHAPITRE IV. - Intervention en cas d'accident du travail non mortel, de maladie professionnelle, de maladie ordinaire et d'accident de droit commun

Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à charge du fbz-fse Constructiv à une allocation journalière pour les jours d'incapacité totale de travail suite à un accident du travail non mortel, une maladie professionnelle, une maladie ordinaire ou un accident de droit commun, pour autant que ces jours ont donné droit à une allocation de sécurité sociale prévue par les législations en la matière.

Art. 10.La période d'incapacité de travail couverte par l'intervention du fbz-fse Constructiv commence à courir le 31ème jour de l'incapacité visée à l'article 9 et se termine lorsque cette incapacité prend fin ou au plus tard le 337ème jour (inclus).

Art. 11.Le taux journalier de l'intervention à octroyer à la victime, est fixé comme suit : - 7,65 EUR à partir du 31ème jour jusqu'au 56ème jour inclus de la période d'incapacité; - 8,70 EUR à partir du 57ème jour.

Art. 12.Les interventions visées à l'article 11 sont liquidées à charge du fbz-fse Constructiv par les organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail, aux bénéficiaires qui s'adressent à elles.

Aux autres bénéficiaires, les interventions visées à l'article 11 sont liquidées directement par le fbz-fse Constructiv. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 13.Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv, l'Office Patronal d'Organisation et de Contrôle des régimes de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités d'application et arrête la procédure à observer pour l'introduction des demandes d'intervention.

Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du fbz-fse Constructiv. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et remplace la convention collective de travail du 12 juin 2014 relative aux interventions du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (numéro d'enregistrement : 123030/CO/124).

La convention collective de travail précitée du 12 juin 2014 a remplacé à son tour la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative aux mêmes interventions (numéro d'enregistrement : 104589/CO/124). Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 5, § 1er entre en vigueur le 1er juillet 2014 et les dispositions de l'article 5, § 1er de la convention collective de travail précitée du 16 juin 2011 restent d'application jusqu'au 30 juin 2014 inclus.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en correspondance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée de l'accord unanime des parties, moyennant un préavis de 2 ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^