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Arrêté Royal
publié le 22 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206084
pub.
22/04/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 février 2015 Régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126169/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre ouvre aucun droit au RCC, mais fixe les conditions que le travailleur doit respecter afin de pouvoir recourir au RCC après licenciement par l'employeur. En tout cas, un travailleur ne peut exiger que l'employeur mette fin à son contrat de travail de manière unilatérale dans le cadre du RCC. Toutefois, l'employeur considérera de manière positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins 15 ans d'ancienneté sectorielle.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 2, § 1er er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 - Moniteur belge du 30 décembre 2011 (en vue de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés) comme d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Au moment de la cessation du contrat de travail, les travailleurs doivent prouver un passé professionnel visé à l'article 2, § 1er, quatrième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une indemnité complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés.

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace complètement et définitivement les conventions collectives de travail suivantes au niveau sectoriel, qui prennent donc fin au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail : - Convention collective de travail du 4 décembre 2014 prolongeant la convention collective de travail du 26 juillet 2012 remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle (chômage avec complément d'entreprise) (numéro d'enregistrement : 124823); - Convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement : 124824).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis prend cours le jour de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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