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Arrêté Royal
publié le 18 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206093
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18/05/2016
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, concernant les jours de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 7 juillet 2015 Jours de fin de carrière (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128971/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Jours de fin de carrière

Art. 2.§ 1er. Les employés avec un passé professionnel de 35 ans et avec 10 ans d'ancienneté chez l'employeur actuel, ont droit à 3 jours de fin de carrière par année civile à partir de 60 ans. § 2. Le jour d'ancienneté prévu au niveau du secteur dans l'article 8 de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire (rendue obligatoire par arrêté royal du 3 septembre 2000, paru au Moniteur belge du 27 septembre 2000 et enregistrée sous le n° 47239/CO/220) doit être imputé sur les jours de fin de carrière.

Commentaire paritaire : Les jours d'ancienneté accordés sur la base d'un accord d'entreprise ne sont pas imputés sur les jours de fin de carrière. § 3. Par "passé professionnel", on entend : toutes les périodes d'occupation et toutes les périodes assimilées dont il est tenu compte pour le calcul de la pension légale.

Art. 3.La preuve que la condition de passé professionnel est remplie sera apportée au moyen d'une attestation de pension de l'ONP ou de toute attestation équivalente.

Art. 4.Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et déclarés en tant que tels à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5.Les jours visés à l'article 2 sont octroyés au prorata : - aux employés occupés à temps partiel; - aux employés qui ne remplissent les conditions reprises à l'article 2 pour l'octroi de jours de fin de carrière qu'au courant de l'année civile, et cela en proportion du nombre de semaines restantes de l'année civile; - aux employés dont le contrat de travail prend fin au courant de l'année civile et cela en proportion du nombre de semaines qu'ils restent en service.

Ce nombre de jours est arrondi au jour ou demi-jour supérieur.

Commentaire paritaire : Exemple 1 : Un employé satisfait le 23 mars 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps. Il reste encore 40 semaines en 2016.

L'employé a droit en 2016 à 40/52 * 3 * 1/2 = 1,1 = 1,5 jours.

Exemple 2 : Un employé satisfait le 1er janvier 2016 aux conditions pour les jours de fin de carrière à 60 ans. Il travaille à mi-temps.

L'employé a droit en 2016 à 3 * 1/2 = 1,5 jours.

Art. 6.Dans les entreprises où certains employés disposent déjà, à l'âge mentionné, de jours de congé supplémentaires, ces jours de fin de carrière peuvent être convertis en un avantage équivalent pour ces employés par le biais d'une convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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