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Arrêté Royal
publié le 03 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206101
pub.
03/05/2016
prom.
--
moniteur
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Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 décembre 2014 Régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124824/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services de soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit au RCC, mais fixe les conditions auxquelles le travailleur doit répondre afin qu'après son licenciement, il puisse recourir au RCC. En tout cas, un travailleur ne peut pas exiger que l'employeur mette fin unilatéralement au contrat de travail dans le cadre du RCC. Toutefois, l'employeur abordera positivement les demandes de RCC de travailleurs ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans le secteur.

Art. 4.Pour pouvoir profiter des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent remplir les conditions fixées dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ainsi que les conditions fixées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 - Moniteur belge du 30 décembre 2011 (en vue d'accroître le taux d'emploi des travailleurs âgés).

Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit, après leur licenciement, à une indemnité complémentaire telle que visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, en tenant compte des dispositions de la convention collective de travail précitée (n° 17) du 19 décembre 1974. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 décembre 2014 et cesse de produire ses effets le 3 décembre 2017.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et à chacune des parties contractantes. Ce préavis commence à courir le jour de sa notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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