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Arrêté Royal
publié le 08 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015206102
pub.
08/06/2016
prom.
--
moniteur
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, prorogeant la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 1er septembre 2011 Prorogation de la convention collective de travail du 17 juin 1997 concernant le travail à temps partiel volontaire (Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128244/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Les travailleurs ont le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire leur régime de travail à temps partiel.

Art. 4.Le régime de travail à temps partiel peut adopter les formes de réduction du temps de travail autorisées par la loi.

Le temps de travail des travailleurs à temps partiel peut aussi être calculé sur base annuelle, dans les limites du cadre légal.

En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et les travailleurs.

Art. 5.Le contrat de travail individuel sera modifié par écrit et les règles légales normales relatives au travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail sera de durée déterminée ou indéterminée.

Art. 6.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que l'équivalent d'une occupation à temps plein disparaît, sauf s'il démontre que cette mesure permet d'éviter le chômage temporaire ou des licenciements.

Art. 7.Les travailleurs qui désirent tirer parti de la possibilité offerte à l'article 3 en informeront l'employeur par écrit, quatre mois avant le début de la réduction de la durée de travail.

La demande mentionnera le début et la période au cours de laquelle le travailleur désire réduire la durée de travail ainsi que le régime de travail souhaité.

Art. 8.Le droit à la réduction de la durée de travail doit tenir compte des besoins de l'organisation de l'entreprise.

L'employeur ne pourra refuser son accord que si plus d'un cinquième des travailleurs dans un département ou dans une fonction ou dans l'entreprise demande la modification en même temps.

L'employeur communiquera sa décision par écrit, au plus tard deux mois après la demande. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 9.La convention collective de travail du 17 juin 1997, prolongée par les conventions collectives de travail des 13 avril 1999, 3 juin 2003, 27 avril 2005, 7 juin 2007 et 13 août 2009 est prolongée pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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