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Arrêté Royal du 01 avril 2016
publié le 27 juillet 2016

Arrêté royal portant le règlement d' EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003257
pub.
27/07/2016
prom.
01/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/01/2016003257/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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1 AVRIL 2016. - Arrêté royal portant le règlement d' EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions" ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 20 juillet 2010 et approuvé par l'arrêté royal du 30 juillet 2010, a donné un avis favorable le 19 octobre 2015;

Vu l'avis 58.958/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'organisation par la Loterie Nationale de la loterie publique appelée « EuroMillions ».

Art. 2.« EuroMillions » est une loterie basée sur un tirage, dans le cadre de laquelle un pourcentage des mises est alloué à chaque rang de gain et ensuite réparti entre les gagnants du rang concerné. Le montant du gain varie en fonction de la hauteur du pourcentage précité, des mises, du nombre de gagnants par rang de gain, de prélèvements éventuels dans le « Fonds de réserve » et de montants éventuellement reportés. CHAPITRE Ier. - Jeu commun et jeu local

Art. 3.Le concept particulier d'« EuroMillions » repose sur une organisation simultanée et coordonnée d'une loterie similaire par plusieurs Loteries européennes, appelées « Loteries Participantes », chacune sur son territoire national et conformément à sa législation nationale, moyennant une cagnotte commune et le respect de règles de jeu communes, étant entendu que : 1° les conditions d'accès, les règles de participation et le montant exact des gains peut varier d'un territoire national d'une « Loterie Participante » à l'autre ;2° les règles de participation à « EuroMillions » en vigueur sur le territoire national d'une Loterie Participante ne s'appliquent qu'aux joueurs ayant fait enregistrer leur participation sur celui-ci ;3° l'encaissement de mises ou le paiement de lots outre-frontière n'est pas autorisé.Les lots sont payés par la Loterie Participante qui a émis le ticket de participation, également appelé ticket de jeu ; 4° la Loterie Nationale, qui organise « EuroMillions », est seule et unique responsable à l'égard des joueurs ayant joué sur son territoire d'exploitation national.Un joueur peut uniquement réclamer un lot ou intenter une action contre la Loterie Nationale ou le centre online qui a vendu le ticket de participation concerné ; 5° la participation d'un joueur à un tirage du jeu est subordonnée au respect par la Loterie Nationale de ses obligations de paiement envers les autres Loteries Participantes ;6° les Loteries Participantes peuvent occasionnellement convenir d'autres dispositions adéquates concernant la limitation et l'exclusion de la responsabilité d'une Loterie Participante vis-à-vis de ses joueurs.Les joueurs seront informés de ces dispositions par les moyens que la Loterie Nationale jugera nécessaires ; 7° la Loterie Nationale informera chacune des autres Loteries Participantes de la bonne exécution des règles de jeu communes sur son territoire.

Art. 4.§ 1er. Les règles du jeu commun visées à l'article 3 sont les suivantes: 1° une matrice de jeu combinée de 5 numéros sur 50 et de 2 étoiles sur 12, donnant un total de 139.838.160 combinaisons ; 2° un coût de base, également nommé mise, de 2,20 euros par combinaison de jeu participante, telle que visée à l'article 8, § 1, alinéa 2 et à l'article 14, § 2, alinéa 2, pour les territoires situés dans la zone euro ainsi que tous les territoires français d'outre-mer participants, ou l'équivalent approximatif dans les territoires situés en dehors de la zone euro.Toutes les Loteries Participantes reversent à chaque tirage du jeu 1,10 euro par combinaison de jeu dans une cagnotte commune ; 3° un tableau des gains comprenant 13 rangs de gain de type pari mutuel, ce qui signifie que la somme affectée à un rang de gain déterminé est répartie en parts égales entre les gagnants de ce rang;4° l'octroi, conformément au point 5°, à tous les gagnants des pays participant à EuroMillions de 50 % du total des mises participantes de chaque tirage du jeu, lesquelles ne sont soumises en Belgique à aucun prélèvement sur les gains ;5° le montant de 1,10 euro mentionné au point 2° par « combinaison de jeu » reversé par les Loteries Participantes dans une cagnotte commune est affecté aux rangs de gain suivant les pourcentages repris dans le tableau ci-dessous :

Winstrangen

% gemeenschappelijke prijzenpot

Rangs de gain

% de la cagnotte commune de prix

Rang 1 (5 nummers + 2 sterren)

43,20% of 27% (zie onderstaande tabel)

Rang 1 (5 numéros +2 étoiles)

43,20% ou 27% (voir tableau ci-dessous)

Rang 2 (5 nummers + 1 ster)

3,95%

Rang 2 (5 numéros +1 étoile)

3,95%

Rang 3 (5 nummers + 0 sterren)

0,92%

Rang 3 (5 numéros +0 étoiles)

0,92%

Rang 4 (4 nummers + 2 sterren)

0,45%

Rang 4 (4 numéros +2 étoiles)

0,45%

Rang 5 (4 nummers + 1 ster)

0,48%

Rang 5 (4 numéros +1 étoile)

0,48%

Rang 6 (3 nummers + 2 sterren)

0,67%

Rang 6 (3 numéros +2 étoiles)

0,67%

Rang 7 (4 nummers + 0 sterren)

0,38%

Rang 7 (4 numéros +0 étoiles)

0,38%

Rang 8 (2 nummers + 2 sterren)

1,75%

Rang 8 (2 numéros +2 étoiles)

1,75%

Rang 9 (3 nummers + 1 ster)

1,85%

Rang 9 (3 numéros +1 étoile)

1,85%

Rang 10 (3 nummers + 0 sterren)

3,50%

Rang 10 (3 numéros +0 étoiles)

3,50%

Rang 11 (1 nummer + 2 sterren)

4,95%

Rang 11 (1 numéro +2 étoiles)

4,95%

Rang 12 (2 nummers + 1 ster)

14,85%

Rang 12 (2 numéros +1 étoile)

14,85%

Rang 13 (2 nummers + 0 sterren)

18,25%

Rang 13 (2 numéros +0 étoiles)

18,25%

Reservefonds

4,8% of 21% (zie onderstaande tabel)

Fonds de réserve

4,8% ou 21% (voir tableau ci-dessous)

Totaal

100,00%

Total

100,00%


Le premier rang de gain est aussi appelé « Jackpot ».Le tableau ci-dessous précise comment est déterminée la distribution variable au rang 1 et au Fonds de Réserve :

Aantal trekkingen in de cyclus

% toegekend aan rang 1

% toegekend aan het Reservefonds

Nombre de tirages dans le cycle

% attribué au rang 1

% attribué au Fonds de Réserve

Van trekking 1 tot en met trekking 6, behalve indien er een "Super MJG-trekking" (artikel 18, § 4) of een "Super-trekking" (artikel 18, § 3) tussenkomt (zie uitzondering hieronder)

43,20%

4,8%

Du tirage 1 au 6 inclus, sauf en cas de « Super tirage avec JMG » (article 18, § 4) ou de « Super tirage » (article 18, § 3) (voir l'exception à ce sujet ci-dessous)

43,20%

4,8%

Vanaf trekking 7 tot de laatste trekking van die cyclus

27%

21%

Du tirage 7 au dernier tirage de ce cycle

27%

21%

Uitzondering: 1) bij een "Super MJG-trekking" (artikel 18, § 4) en de daaropvolgende trekkingen in de cyclus waarin de "Super MJG-trekking" heeft plaatsgevonden 2) bij een "Super- trekking" (artikel 18, § 3)

27%

21%

Exception : 1) lors d'un « Super tirage avec JMG » (article 18, § 4) et des tirages qui suivent dans le cycle au cours duquel le « Super tirage avec JMG » a eu lieu 2) lors d'un « Super tirage » (article 18, § 3)

27%

21%


Un cycle se termine quand le « Jackpot » a été gagné ou dans le cas d'un « Roll Down » visé à l'article 18, § 2. Le Fonds de Réserve est unique et commun à toutes les Loteries Participantes. 6° en l'absence de gagnant au plus haut rang de gain (5 numéros + 2 étoiles) à un tirage déterminé du jeu, le montant alloué à ce rang est reporté au plus haut rang du tirage suivant sous réserve des dispositions de l'article 18 ;7° un plafond fixé par les Loteries Participantes pour le plus haut rang de gain (5 numéros +2 étoiles).Au cours d'un cycle, le plus haut rang de gain peut monter jusqu'à ce plafond, qui est fixé à un montant de 190 millions d'euros pour le plus haut rang de gain. Ce plafond peut être modifié par les Loteries Participantes et dans ce cas la Loterie Nationale en informe les joueurs par les moyens que la Loterie Nationale jugera nécessaires; 8° un système en cascade appelé « Flow down » et un système « Roll down », tels que visés à l'article 18, § 2 ;9° un « Super tirage », tel que visé à l'article 18, § 3;10° un « Super tirage avec Jackpot Minimum Garanti » ou un « Super tirage avec JMG », tel que visé à l'article 18, § 4 ;11° un « tirage Evénement », tel que visé à l'article 18, § 5 ;12° un « Tirage Promotionnel Exceptionnel », tel que visé à l'article 18, § 6.Un tirage est appelé « Tirage Promotionnel Exceptionnel » lorsqu'un tirage électronique est ajouté à un tirage EuroMillions. La Loterie Nationale peut donner à ce tirage un autre nom commercial qu'elle juge utile. Le tirage électronique prévoit des lots dont la Loterie Nationale garantit qu'ils seront gagnés, en plus des lots prévus pour les tirages EuroMillions. La quantité et le montant des lots sont fixés d'un commun accord par les Loteries Participantes et sont communiqués au préalable par la Loterie Nationale par les moyens qu'elle juge utiles. Le coût de la participation à ce tirage est inclus dans le coût de base prévu au point 2° ; 13° 4,80 % ou 21% de la cagnotte commune de chaque tirage du jeu sont affectés à un « Fonds de réserve » et utilisés en tout ou en partie à certains tirages pour augmenter le montant des gains de n'importe quel rang ou pour ajouter n'importe quel type de lot, comme peuvent en convenir occasionnellement les Loteries Participantes ;14° en cas d'absence de gagnant à un rang différent du rang 1 à un tirage déterminé du jeu, le montant alloué à ce rang est transféré au rang directement inférieur du même tirage, conformément aux dispositions prévues à l'article 18.En l'absence de gagnant au rang le plus bas (2 numéros +0 étoiles), le montant total alloué à ce rang est ajouté au plus haut rang du tirage suivant ; 15° Sauf circonstances exceptionnelles, les deux tirages « EuroMillions » hebdomadaires communs à toutes les Loteries Participantes sont effectués l'un le mardi soir et l'autre le vendredi soir, à condition que les critères de participation concernés aient été respectés. § 2. En plus du jeu commun prévu au premier paragraphe, la Loterie Nationale organise lors de chaque tirage EuroMillions un jeu local par le biais d'un « tirage électronique local », tel que visé à l'article 18, § 7, auquel la participation est obligatoire et automatique lors de la participation au jeu commun. Un nom commercial est éventuellement donné à ce « tirage électronique local » par la Loterie Nationale si elle le juge nécessaire. Le « tirage électronique local » est organisé uniquement sur le territoire belge.

Le prix d'une participation au « tirage électronique local » est de 0,30 EUR par combinaison de jeu acquise au jeu commun. Vu le paragraphe 1, 2°, cela signifie qu'une combinaison de jeu à un tirage EuroMillions, à laquelle un code de participation est automatiquement attribué pour le « tirage électronique local », coûte au total 2,50 euros.

Les lots du « tirage électronique local » sont financés par un Fonds, différent du Fonds de réserve, que la Loterie Nationale a spécifiquement créé pour ce « tirage électronique local ». 50% du prix de chaque participation au « tirage électronique local » est versé dans ce fonds.

La Loterie Nationale garantit que les lots seront gagnés. Ils sont constitués d'un ou de plusieurs montants différents à déterminer par la Loterie Nationale dont le nombre est fixé par elle préalablement au tirage concerné et rendu public par tous les moyens qu'elle juge utiles. Le montant d'un lot ne peut être inférieur à 1 EUR et le nombre de lots ne peut être inférieur à 1. Le montant total des lots s'élèvera à au moins 20.000 EUR par « tirage électronique local ».

Si elle l'estime nécessaire, la Loterie Nationale peut, lors de certains tirages EuroMillions qu'elle aura choisis, prévoir à des fins promotionnelles des lots supplémentaires constitués d'un ou de plusieurs montants différents à déterminer par elle, dont la quantité sera fixée par elle préalablement au tirage concerné et rendue public par tous les moyens qu'elle jugera utiles. La Loterie Nationale garantit également pour ces lots qu'ils seront gagnés. CHAPITRE II. - Participation

Art. 5.La participation à « EuroMillions » consiste pour le joueur à choisir une ou plusieurs combinaisons de jeu, conformément aux dispositions des articles 8 à 14. Les combinaisons de jeu enregistrées participent à un tirage. Ce tirage détermine une combinaison gagnante, conformément aux dispositions de l'article 15, les gains étant définis conformément aux dispositions des articles 16 à 21.

Art. 6.La prise de participation peut s'effectuer selon la méthode de traitement « on-line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques directement reliés à un système informatique géré par la Loterie Nationale et communiquant à celui-ci pour enregistrement, les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 7 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 11. Toutefois, seule la procédure spéciale visée à l'article 11 s'applique aux distributeurs automatiques.

Les terminaux et distributeurs automatiques sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11, les joueurs choisissent leurs combinaisons de jeu au moyen de bulletins dans le cas d'une prise de participation selon la méthode de traitement « on-line ».

Les éléments apportés sur les bulletins par les joueurs n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation.

Deux types de bulletins, appelés « Bulletin simple » et « Bulletin multiple », sont mis à la disposition des joueurs. § 2. Les types de bulletins visés au § 1er sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages, selon le choix du joueur. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de choisir le(s) tirage(s) futur(s) au(x)quel(s) il souhaite participer. La Loterie Nationale détermine alors le nombre de tirages futurs auxquels il peut être participé et le dernier tirage auquel il peut être participé.

La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12.

La prise de participation pour 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages se rapporte aux 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12. § 3. Les bulletins peuvent porter un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion. § 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des joueurs dans les centres on-line. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe.

Art. 8.§ 1er. Le bulletin simple comporte 6 couples de grilles.

Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50.

Chaque grille des étoiles comporte 12 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 12.

Une « combinaison de jeu » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.

Pour obtenir une combinaison de jeu, le joueur remplit un couple de grilles, en choisissant 5 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 des 50 cases de cette grille, et en choisissant 2 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 des 12 étoiles de cette grille.

Selon sa mise, le joueur remplit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.

Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 2. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros compte tenu de l'article 4, § 1er, 2°, le nombre de couples de grilles remplies et le nombre de tirages choisi.

Il est fixé à : 1° un minimum de 2,50 euros pour la participation à un tirage d'un couple de grilles;2° un maximum de 150 euros pour la participation à 10 tirages de 6 couples de grilles.

Art. 9.§ 1er. Le bulletin multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.

Dans les limites fixées au § 2, alinéa 2, le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 5 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 12 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 12 étoiles de cette grille. A cet effet, figurent sur le bulletin : 1° à côté de la grille des numéros, 6 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 5, 6, 7, 8, 9 ou 10.Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille ; 2° à côté de la grille des étoiles, 11 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12.Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille. § 2. En utilisant le bulletin multiple, on réalise toutes les combinaisons de jeu, constituées par 5 numéros de la grille des numéros et par 2 étoiles de la grille des étoiles, résultant mathématiquement du nombre de numéros et du nombre d'étoiles choisis.

Le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros cochés : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 ou 66 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168, 216, 270, 330 ou 396 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ; 3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588, 756, 945 ou 1.155 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 étoiles ; 4° pour une grille de numéros comportant 8 numéros cochés : 56, 168, 336, 560, 840 ou 1.176 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 étoiles; 5° pour une grille de numéros comportant 9 numéros cochés : 126, 378, 756 ou 1.260 lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 2, 3, 4 ou 5 étoiles ; 6° pour une grille de numéros comportant 10 numéros cochés : 252 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2 ou 3 étoiles. Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 3. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros compte tenu de l'article 4, § 1, 2° et de l'article 4, § 2, le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles, et le nombre de tirages choisi.

Il est fixé à : 1° un minimum de 7,50 euros pour la participation à un tirage d'une grille de numéros comportant 5 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 3 étoiles ; 2° un maximum de 31.500 euros pour la participation à 10 tirages d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.

Liés au choix des joueurs, les montants des 43 mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin.

Art. 10.Toutes les croix tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Art. 11.La prise de participation à EuroMillions selon la méthode de traitement « on-line » peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée "Quick Pick".

En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir les combinaisons de jeu EuroMillions et accepte que celles-ci lui soient attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique géré par la Loterie Nationale.

Les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur pour EuroMillions correspondent à celles des bulletins visés à l'article 7. La Loterie Nationale peut toutefois élargir les possibilités offertes par les bulletins visés à l'article 7 en permettant, pour le bulletin simple, une participation avec un nombre de combinaisons de jeu qui ne peut dépasser un plafond de 20.

La formule « Quick Pick » s'applique également aux tickets de jeu délivrés par des distributeurs automatiques. Les possibilités offertes doivent toutefois s'inscrire dans les mêmes limites que celles visées à l'alinéa 3 et sont rendues publiques par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Outre la formule « Quick Pick » visée à l'alinéa 1er, la prise de participation peut également s'effectuer au moyen de la formule qui, appelée « Replay », permet au joueur de participer à EuroMillions avec des paramètres de jeu identiques à ceux imprimés sur son ticket de jeu. La formule « Replay » repose sur les modalités suivantes : 1° l'emploi de cette formule concerne exclusivement les tickets de jeu délivrés sous l'empire du présent règlement ;2° dans l'instant suivant immédiatement la lecture par le terminal d'un ticket de jeu gagnant ou perdant, le joueur a la possibilité de demander la délivrance d'un ticket de jeu « Replay ».S'il renonce à cette possibilité, le ticket de jeu concerné n'est plus utilisable pour cette délivrance ; 3° un même ticket de jeu, qu'il soit ou non délivré par la formule « Replay », peut seulement donner lieu à un « Replay » ;4° un ticket de jeu délivré par la formule « Replay » peut servir d'appui à la délivrance d'un nouveau ticket de jeu « Replay » ;5° la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » n'est possible que lorsque les tirages EuroMillions mentionnés sur le ticket de jeu lui servant d'appui ont tous été effectués ;6° le caractère identique des paramètres de jeu figurant sur un ticket de jeu « Replay » concerne le nombre de tirages EuroMillions auxquels il est participé, la mise due pour EuroMillions et les combinaisons de jeu EuroMillions participantes.Dans le cas d'un « Replay », de nouveaux codes sont attribués qui diffèrent cependant de ceux imprimés sur le ticket de jeu, pour la participation au tirage électronique du « Tirage Promotionnel Exceptionnel », conformément à l'article 4, § 1, 12° et à l'article 18, § 6, et pour la participation au « tirage électronique local » conformément à l'article 4, § 2 et à l'article 18, § 7.Par conséquent, le joueur ne peut pas choisir à nouveau les codes figurant sur le ticket de jeu dans le cas d'un « Replay » ; 7° sous réserve des dispositions du 2°, un ticket de jeu à l'appui duquel est sollicitée la délivrance d'un ticket de jeu « Replay » n'est plus utilisable après un délai qui, fixé et rendu public par la Loterie Nationale, ne peut être supérieur à un délai de 20 semaines à compter de la date du dernier tirage EuroMillions auquel il a participé ;8° un ticket de jeu « Replay » peut comporter la mention distinctive « Replay ».

Art. 12.Après paiement de la mise, dans le cas d'une prise de participation selon la méthode de traitement « on-line », en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal ou intégrée au distributeur automatique.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° le logo « EuroMillions » ;2° la date et l'heure de la prise de participation ;3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages ;4° les numéros de la grille des numéros et les numéros de la grille des étoiles enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur ;5° la mention « Quick Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation ;6° une série de numéros de code, ou autre mention, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion;7° un certain nombre de codes, conformément au nombre de combinaisons de jeu acquises pour le tirage EuroMillions, pour la participation au « tirage électronique local », comme le prévoient l'article 4, § 2 et l'article 18, § 7, et servant également pour la participation à un « Tirage Promotionnel Exceptionnel », comme le prévoient l'article 4, § 1, 12° et l'article 18, § 6.Ces codes sont attribués automatiquement et le joueur ne peut les choisir ; 8° le montant total de la mise payée ;9° un code à barres ; En acceptant le ticket de jeu, le participant adhère à l'ensemble des éléments de participation qui y figurent.

Art. 13.Les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu visé à l'article 12 sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées sur remise du ticket de jeu.

Art. 14.§ 1er. La participation à EuroMillions peut également se faire au moyen de l'outil de la société de l'information appelé « Internet ». Les règles décrites dans le présent article demeurent d'application quel que soit le type d'appareil utilisé par le joueur.

Toutefois, en fonction de la technologie et/ou des caractéristiques techniques du type d'appareil utilisé par le joueur, les possibilités offertes à ce dernier en vertu du présent article peuvent être limitées par la Loterie Nationale, ces limitations concernant les dispositions visées aux paragraphes 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11.

La participation visée à l'alinéa 1er est réservée aux personnes titulaires d'un « compte joueur » à la Loterie Nationale, sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

La participation repose sur l'utilisation par le joueur de documents virtuels appelés respectivement « bulletin simple » et « bulletin multiple ». § 2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le bulletin simple comporte plusieurs couples de grilles dont le nombre peut s'élever jusqu'à 10 au total. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 12 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 12.

Une « combinaison de jeu » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.

Le nombre de couples de grilles visé à l'alinéa 1er peut être modifié par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit un nombre de couples de grilles de son choix.

Par couple de grilles, le joueur désigne 5 numéros dans la grille des numéros et 2 étoiles dans la grille des étoiles. La désignation de ces numéros et étoiles s'effectue, au choix du joueur, au moyen de l'une des possibilités suivantes : 1° soit il désigne 5 numéros de son choix dans la grille des numéros et 2 étoiles de son choix dans la grille des étoiles ;2° soit il opte pour la formule « Quick Pick » et désigne moins de 5 numéros dans la grille des numéros et moins de 2 étoiles dans la grille des étoiles ou ne désigne aucun numéro dans la grille des numéros et aucune étoile dans la grille des étoiles.En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros et étoiles lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique géré par la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne désigne aucun numéro et aucune étoile, les 5 numéros et les 2 étoiles sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur désigne moins de 5 numéros ou moins de 2 étoiles, un ou des numéros complémentaires ainsi qu'une ou deux étoiles complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre 5 numéros et 2 étoiles. Le joueur a toutefois la possibilité de modifier un ou des numéros dans la grille des numéros ou une ou deux étoiles dans la grille des étoiles ayant été attribués aléatoirement. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs groupes de couples de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le joueur remplit les couples de grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des couples de grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin simple, on réalise par couple de grilles une seule combinaison de jeu. § 3. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, le bulletin multiple comporte 6 couples de grilles. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ». Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50. Chaque grille des étoiles comporte 12 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 12.

Le joueur remplit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.

Par couple de grilles, le joueur désigne respectivement, selon son choix, dans la grille des numéros et dans la grille des étoiles: 1° soit 5 numéros et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ;2° soit 6 numéros et 2, 3, 4, 5 ou 6 étoiles ;3° soit 7 numéros et 2 ou 3 étoiles ;4° soit 8 numéros et 2 étoiles. Le nombre de couples de grilles visé à l'alinéa 1er et les combinaisons du nombre de numéros et d'étoiles visées à l'alinéa 2 peuvent être modifiées par la Loterie Nationale.

Le joueur a la faculté d'opter pour la formule « Quick Pick » pour remplir les couples de grilles. En optant pour cette formule, le joueur accepte que les numéros et étoiles lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique géré par la Loterie Nationale. En l'occurrence, lorsque le joueur ne désigne aucun numéro dans la grille des numéros et aucune étoile dans la grille des étoiles, les numéros et étoiles dont le nombre correspond au choix du joueur sont tous attribués aléatoirement ; lorsque le joueur désigne un nombre moindre de numéros et d'étoiles que celui choisi, un ou des numéros et une ou des étoiles complémentaires sont attribués aléatoirement de façon à atteindre le nombre de numéros et d'étoiles choisi. Le joueur a toutefois la possibilité de modifier un ou des numéros dans la grille des numéros ou une ou des étoiles dans la grille des étoiles ayant été attribués aléatoirement. Cette formule peut s'appliquer à un ou plusieurs couples de grilles dont la composition est déterminée par la Loterie Nationale.

Le nombre de numéros et le nombre d'étoiles choisis peut varier d'un couple de grilles à l'autre dans les limites visées à l'alinéa 3.

Le joueur remplit les couples de grilles de son choix, aucune contrainte n'étant liée au positionnement de celles-ci. L'ordre de remplissage des couples de grilles ne confère à celles-ci aucun avantage de quelque nature que ce soit pour le joueur.

En utilisant le bulletin multiple, le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 5 numéros désignés : 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55 ou 66lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement désignées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 étoiles ;2° pour une grille de numéros comportant 6 numéros désignés: 6, 18, 36, 60 ou 90lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement désignées 2, 3, 4, 5 ou 6 étoiles ;3° pour une grille de numéros comportant 7 numéros désignés: 21 ou 63 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement désignées 2 ou 3 étoiles ;4° pour une grille de numéros comportant 8 numéros désignés: 56 lorsque dans la grille des étoiles ont été désignées 2 étoiles. § 4. En utilisant le bulletin simple, le joueur choisit le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10.

En utilisant le bulletin multiple, le joueur détermine le nombre de tirages successifs auxquels il désire participer, lequel est fixé à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10.

La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de choisir le(s) tirage(s) futur(s) au(x)quel(s) il souhaite participer.

La Loterie Nationale détermine alors le nombre de tirages futurs auxquels il peut être participé et le dernier tirage auquel il peut être participé.

Outre les possibilités visées aux alinéas 1er et 2, le joueur dispose de celle d'opter pour une participation en mode continu à des tirages successifs dont le nombre de tirages n'est pas déterminable à l'avance. § 5. Le montant de la mise due pour un bulletin simple correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros compte tenu de l'article 4, § 1, 2° et de l'article 4, § 2, le nombre de couples de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise due est toujours calculé pour un tirage et correspond au produit de la multiplication des deux premiers paramètres précités.

Le montant de la mise due pour un bulletin multiple correspond au produit de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2,50 euros compte tenu de l'article 4, § 1, 2° et de l'article 4, § 2, la somme des combinaisons de jeu formées par couple de grilles remplies et le nombre de tirages choisi. Lorsque la participation se fait en mode continu, le montant de la mise est toujours calculé pour un seul tirage et correspond au produit de la multiplication du montant de la mise de 2,50 euros, compte tenu de l'article 4, § 1, 2° et de l'article 4, § 2, et de la somme des combinaisons de jeu formées par couple de grilles remplies. § 6. Un écran récapitulatif donnant une prévisualisation de la prise de jeu, notamment des paramètres de jeu choisis et de la mise y afférente, invite le joueur à vérifier ceux-ci avant de les confirmer.

A cet instant, s'il le souhaite, le joueur a toujours la possibilité, soit de renoncer à participer au jeu, soit de modifier les paramètres de jeu choisis. S'il clique sur le bouton « Confirmer », les paramètres de sa prise de jeu sont réputés conformes à sa volonté, deviennent définitifs et ne peuvent plus être modifiés.

Après la confirmation visée à l'alinéa 1er, un écran informe le joueur que sa prise de jeu est : 1° soit refusée lorsqu'elle donne lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message s'affichant à l'écran ; 2° soit acceptée lorsqu'elle ne donne pas lieu à l'application des dispositions du § 8.Le joueur en est averti par un message à l'écran confirmant l'enregistrement de sa prise de jeu et mentionnant les paramètres de jeu choisis, un numéro de transaction et un certain nombre de codes, conformément au nombre de combinaisons de jeu acquises pour le tirage EuroMillions, pour la participation au « tirage électronique local » tel que le prévoient l'article 4, § 2 et l'article 18, § 7, et servant également à la participation à un « Tirage Promotionnel Exceptionnel », tel que le prévoient l'article 4, § 1, 12° et l'article 18, § 6. Ces codes sont attribués automatiquement et le joueur ne peut pas les choisir. Un message électronique reprenant ces informations est également envoyé au joueur par la Loterie Nationale. Corrélativement, la mise due est irrévocablement débitée sur les disponibilités de son « compte joueur ». § 7. Sous réserve des dispositions du § 8, le débit sur un « compte-joueur » de la mise due pour une prise de jeu repose sur les modalités suivantes : 1° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin simple et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2° ; 2° lorsqu'une prise de jeu concerne un bulletin multiple et porte sur une participation à 1, 2, 4, 6, 8 ou 10 tirages, la mise débitée correspond à celle due pour l'ensemble de ces tirages.Le débit est opéré en une seule fois lors de la confirmation de la prise de jeu visée au § 6, alinéa 2, 2° ; 3° lorsqu'une prise de jeu concerne le mode continu, la mise due est débitée tirage par tirage.En cas d'application des dispositions du § 8 pour un tirage déterminé, le joueur en est averti par l'envoi par la Loterie Nationale d'un courrier électronique précisant qu'il ne participera pas audit tirage. En cas d'application des dispositions du § 8 pour 3 tirages successifs, la Loterie Nationale suspend la participation en mode continu du joueur concerné. Cette participation sera seulement réactivée sur intervention du joueur via son « compte joueur » sous réserve des dispositions du § 8. § 8. Sous réserve des dispositions qui, fixées par Nous en application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et de l'article 6, § 1er, 1°, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002, établissent les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est refusée par la Loterie Nationale toute prise de jeu lorsque le joueur souhaite participer à un tirage pour lequel l'enregistrement des prises de jeu est clôturé. § 9. Le joueur participant en mode continu a la faculté de mettre un terme à celui-ci à tout moment moyennant une modification de sa part du paramètre adéquat de son « compte joueur ».

En cas de modification de certaines règles de participation de la loterie EuroMillions, à savoir celles relatives aux quatre paramètres de jeu que sont la matrice de jeu, la mise due, la répartition et le montant des gains, et la fréquence des tirages hebdomadaires, la continuité de la participation à cette loterie publique sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalable du joueur. L'absence de consentement du joueur met automatiquement fin à la participation en mode continu. § 10. La Loterie Nationale peut prévoir la possibilité pour le joueur de rejouer à l'identique une prise de jeu qu'il a confirmée antérieurement. § 11. Préalablement à toute prise de jeu, le joueur a la faculté d'accéder à des informations explicitant les caractéristiques et les modalités des différentes possibilités de jeu offertes. § 12. Les éléments de participation des prises de jeu confirmées sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. Seulement après cette transcription, la participation est effective. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises sont restituées. CHAPITRE III. - Tirages

Art. 15.Les tirages EuroMillions sont communs à la Loterie Nationale et aux autres Loteries Participantes qui organisent une loterie similaire. Sauf circonstances exceptionnelles, et à condition que les critères de participation concernés aient été respectés, les tirages sont effectués chaque mardi et vendredi soir sous la responsabilité de la société coopérative à responsabilité limitée « Services aux Loteries en Europe », en abrégé « SLE », dont l'objet consiste, entre autres, à organiser et administrer les tirages.

Seules participent aux tirages les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire national selon les dispositions du présent arrêté ainsi que les combinaisons enregistrées sur les territoires des Loteries Participantes selon les dispositions des règlements applicables dans ces pays, pour autant que ces combinaisons aient été prises en considération par la SCRL « SLE » pour participer au tirage.

Chaque tirage a pour but de déterminer la combinaison gagnante composée de 5 numéros et de 2 étoiles pour toutes les Loteries Participantes au jeu.

Chaque tirage EuroMillions est effectué au moyen d'une ou deux sphères de tirage. Il est effectué sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant qui, par son statut, est à même d'en garantir la régularité. Il se compose d'un « tirage des numéros » ou « tirage A » constitué par l'extraction au hasard de 5 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1ère boule, 50 boules numérotées de 1 à 50, et d'un « tirage des étoiles » ou « tirage B » constitué par l'extraction au hasard de 2 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1ère boule, 12 boules numérotées de 1 à 12. Avant chaque extraction, les boules sont mélangées. Une boule extraite n'est plus remise dans sa sphère.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la SCRL « SLE » et rendue publique par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Si un tirage complet ou seulement un « tirage A » ou un « tirage B » est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne chargée du tirage, l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant établit la liste des numéros des boules valablement extraites. Ensuite il fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'alinéa 3, à un tirage correspondant complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, s'il y a lieu, les boules dont l'extraction a été constatée par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant ne sont pas réintroduites dans l'appareil. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaires pour qu'au total 5 boules aient été extraites pour le « tirage A » et 2 boules pour le « tirage B ». A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant valide les numéros de toutes les boules dont le tirage a été constaté.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

Art. 16.Chaque rang de gain est défini à partir des combinaisons de 5 numéros dans la grille des numéros et de 2 étoiles dans la grille des étoiles.

Dès que le résultat du tirage auquel elles participent est connu, les combinaisons jouées sont classées par rangs comme indiqué à l'alinéa 3 et ces données sont communiquées par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Le joueur peut gagner à l'un des 13 rangs prévus pour chaque combinaison participant au jeu, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité de gain: le rang le plus élevé est le 1er rang et le rang le moins élevé est le 13ème rang. Le tableau ci-dessous fixe les 13 rangs existants :

DE SPELER WINT IN:

WANNEER HIJ BIJ DE TREKKING VAN DE NUMMERS HET VOLGENDE HEEFT GEKOZEN ONDER DE 5 GETROKKEN NUMMERS:

EN

WANNEER HIJ BIJ DE TREKKING VAN DE STERREN HET VOLGENDE HEEFT GEKOZEN ONDER DE TWEE GE-TROKKEN STERREN:

DE WINST-KANS IN DEZE RANG BEDRAAGT EEN OP:

LE JOUEUR GAGNE AU:

S'IL A CHOISI, AU TIRAGE DES NUMEROS, PARMI LES 5 NUMEROS EXTRAITS:

ET

S'IL A CHOISI, AU TIRAGE DES ETOILES, PARMI LES 2 NUMEROS EXTRAITS:

LA PROBABILITE DE GAIN A CE RANG EST D'UNE CHANCE SUR:

RANG 1

5 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

139.838.160,00

RANG 1

5 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

139.838.160,00

RANG 2

5 NUMMERS

EN

1 NUMMER

6.991.908,00

RANG 2

5 NUMEROS

ET

1 NUMERO

6.991.908,00

RANG 3

5 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

3.107.514,67

RANG 3

5 NUMEROS

ET

0 NUMERO

3.107.514,67

RANG 4

4 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

621.502,93

RANG 4

4 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

621.502,93

RANG 5

4 NUMMERS

EN

1 NUMMER

31.075,15

RANG 5

4 NUMEROS

ET

1 NUMERO

31.075,15

RANG 6

3 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

14.125,07

RANG 6

3 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

14.125,07

RANG 7

4 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

13.811,18

RANG 7

4 NUMEROS

ET

0 NUMERO

13.811,18

RANG 8

2 NUMMERS

EN

2 NUMMERS

985,47

RANG 8

2 NUMEROS

ET

2 NUMEROS

985,47

RANG 9

3 NUMMERS

EN

1 NUMMER

706,25

RANG 9

3 NUMEROS

ET

1 NUMERO

706,25

RANG 10

3 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

313,89

RANG 10

3 NUMEROS

ET

0 NUMERO

313,89

RANG 11

1 NUMMER

EN

2 NUMMERS

187,71

RANG 11

1 NUMERO

ET

2 NUMEROS

187,71

RANG 12

2 NUMMERS

EN

1 NUMMER

49,27

RANG 12

2 NUMEROS

ET

1 NUMERO

49,27

RANG 13

2 NUMMERS

EN

0 NUMMERS

21,90

RANG 13

2 NUMEROS

ET

0 NUMERO

21,90


Tous rangs confondus, la probabilité de gain est d'une chance sur 12,97.

Les gains des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas : chaque combinaison de jeu ne peut être classée qu'au rang de gain le plus élevé atteint, quelle que soit la valeur du gain associé à ce rang.

Art. 17.Sous réserve des dispositions de l'article4, § 1, 13°, 50 % des mises enregistrées pour chaque tirage par toutes les Loteries Participantes, soit 1,10 euros par combinaison de jeu, net de tout prélèvement sur les gains, sont attribués aux gains de ce tirage ainsi qu'à un fonds appelé « Fonds de Réserve », en vertu de la répartition définie à l'article 4, § 1, 5°.

Aux montants réservés aux gains en application de l'alinéa 1er s'ajoutent, pour certains tirages, ceux découlant de l'application des articles 4, § 1, 13° et 18.

La part des mises dévolue aux gagnants d'un tirage du jeu « EuroMillions » et au « Fonds de Réserve », visée à l'alinéa 1er, est affectée selon les pourcentages mentionnés dans le tableau repris à l'article 4, § 1, 5°.

Art. 18.§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage déterminé, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

Si un tirage déterminé ne fait apparaître aucun gagnant à un rang différent du rang 1, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si un tirage déterminé ne fait apparaître aucun gagnant au 13ème rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er lorsque les sommes globalement affectées au rang 1 d'un tirage déterminé sont supérieures au plafond de 190.000.000 EUR fixé par les Loteries Participantes, seule la somme plafonnée est répartie en parts égales entre les gagnants au rang 1 de ce tirage. Le montant dépassant le plafond est reporté sur le rang directement inférieur de ce tirage comptant au moins un gagnant et ce, selon le système en cascade appelé « Flow down ».

A défaut de gagnant au rang 1 affecté d'un montant plafonné, celui-ci est reporté sur le rang 1 du prochain tirage. Si cinq tirages successifs avec un montant plafonné au rang 1 ne désignent pas au moins un gagnant au rang 1, le montant plafonné du cinquième tirage est reporté sur le rang directement inférieur de ce même tirage comportant au moins un gagnant, selon le système appelé « Roll down » . Le montant plafonné fixé pour un cycle demeure inchangé durant toute la durée de celui-ci. Pour les cycles suivants, le montant plafonné peut varier d'un cycle à l'autre et est fixé par les Loteries Participantes. § 3. Un tirage est appelé « Super tirage » sous les conditions suivantes : a) lorsque la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un montant minimum garanti fixé de commun accord par les Loteries Participantes, et b) si ce tirage ne désigne aucun gagnant au rang 1, cette somme est reportée sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce « Super tirage », selon le système appelé « Roll down ». En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 17 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de Réserve » visé à l'article 4, § 1, 13°.

Sont des « Super tirages » uniquement ceux désignés comme tels de commun accord par les Loteries Participantes et annoncés comme tels au public. La Loterie Nationale rend publiques les dates de ces « Super tirages » ainsi que les modalités particulières dont ils sont assortis par tous moyens qu'elle jugera utiles. § 4. Un tirage est appelé « Super tirage avec Jackpot Minimum Garanti » ou « Super tirage avec JMG » lorsque la somme globalement affectée à son rang 1 correspond à un « Jackpot Minimum Garanti » fixé de commun accord par les Loteries Participantes. En l'occurrence, lorsque la somme globalement affectée au rang 1 en application de l'article 17 et du § 1er est inférieure au montant minimum garanti, le complément nécessaire pour atteindre celui-ci est prélevé sur le « Fonds de Réserve » visé à l'article 4, § 1, 13°.

Lorsqu'un « Super tirage avec JMG » ne désigne aucun gagnant au rang 1, la somme globalement affectée aux gagnants de ce rang est ajoutée à la part des mises affectée aux gagnants du rang 1 du tirage suivant.

Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant du rang 1 soit obtenu lors d'un tirage.

Sont des « Super tirages avec JMG » uniquement ceux désignés comme tels de commun accord par les Loteries Participantes et annoncés comme tels au public.

Les règles visées au § 2 s'appliquent à ces tirages. § 5. Un « tirage Evénement » n'a lieu que si les conditions suivantes sont remplies : - le tirage doit être désigné comme « tirage Evénement » de commun accord avec les Loteries Participantes ; - les règles et mécanismes de jeu spécifiques qui s'appliquent au « tirage Evénement » de même que le montant disponible pour chacun des rangs de gain de ce tirage doivent être définis par écrit par les Loteries Participantes ; - le « tirage Evénement » doit être annoncé au public de façon à ce que ce dernier puisse clairement en déduire sa nature ; - le « tirage Evénement » sera soumis aux dispositions prévues au paragraphe 2. § 6. Un tirage est également appelé « Tirage Promotionnel Exceptionnel », visé à l'article 4, § 1, 12°, lorsqu'un tirage électronique est ajouté à un tirage EuroMillions. Seuls ces tirages désignés comme tels d'un commun accord entre les Loteries Participantes et annoncés comme tels au public, sont des « Tirages Exceptionnels ». Les règles visées au § 2 s'appliquent à ces tirages.

A chaque combinaison de jeu pour le tirage EuroMillions concerné, un code est automatiquement attribué pour le tirage électronique. Le code consiste en quatre lettres, dont la première est toujours un « B », et cinq chiffres. Ce code est communiqué sur le ticket de jeu après participation selon le méthode de traitement on-line, ou est communiqué par le moyen d'un support de communication que la Loterie Nationale juge utile après participation sur Internet ou après participation par abonnement lié à une domiciliation bancaire. Ce code est identique à celui utilisé lors d'un « tirage électronique local » comme défini au paragraphe 7. Si plusieurs combinaisons de jeu sont acquises, plusieurs codes peuvent être communiqués sous la forme d'une série. Une participation par abonnement, une participation à plusieurs tirages ou une participation en mode continu reçoit le même code par combinaison de jeu durant tous les tirages concernés.

Les codes participants des prises de jeu confirmées sont transcrits sur un support informatique non réinscriptible avant le tirage concerné. La participation n'est effective qu'après cette transcription. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat. Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription n'a pas été opérée dans les conditions fixées par le présent alinéa, les mises sont restituées.

Le tirage électronique a lieu le plus rapidement possible après le tirage EuroMillions. Les codes gagnants du tirage électronique sont sélectionnés de façon totalement aléatoire parmi les codes participants obtenus par le biais d'une participation au tirage EuroMillions.

Le tirage électronique est effectué sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant qui, par son statut, est à même d'en garantir la régularité. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant et figurant dans le procès-verbal qu'il a dressé.

Les codes gagnants du tirage électronique du « Tirage Promotionnel Exceptionnel » sont rendus publics, selon le choix de la Loterie Nationale, par l'intermédiaire d'un site Internet destiné à cet effet, par tout moyen de communication physique, informatique ou électronique, ou par un autre moyen défini par la Loterie Nationale.

Un code ne peut gagner un lot qu'une seule fois par tirage électronique du « Tirage Promotionnel Exceptionnel ». § 7. Lors de chaque tirage EuroMillions, la Loterie Nationale organise un « tirage électronique local » séparé, visé à l'article 4, § 2.

A chaque combinaison de jeu pour le tirage EuroMillions concerné, un code est automatiquement attribué pour la participation au « tirage électronique local ». Le code consiste en quatre lettres, dont la première est toujours un « B », et cinq chiffres. Ce code est communiqué sur le ticket de jeu après participation selon le méthode de traitement on-line, ou est communiqué par le moyen d'un support de communication que la Loterie Nationale juge utile après participation sur Internet ou après participation par abonnement lié à une domiciliation bancaire. Ce code est identique à celui utilisé lors d'un « Tirage Promotionnel Exceptionnel » comme défini au paragraphe 6. Si plusieurs combinaisons de jeu sont acquises, plusieurs codes peuvent être mentionnés ou communiqués sous la forme d'une série.Le même code est affecté par combinaison de jeu à une participation par abonnement, une participation à plusieurs tirages ou une participation en mode continu durant tous les tirages concernés.

Les tirages électroniques locaux ne peuvent avoir lieu qu'après transcription des codes participants des prises de jeu confirmées sur un support informatique non-réinscriptible. La participation ne sera valable qu'après cette transcription. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat. Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription n'a pas été opérée dans les conditions fixées par le présent alinéa, les mises du « tirage électronique local » sont restituées.

Les codes gagnants du « tirage électronique local » sont sélectionnés de manière totalement aléatoire parmi les codes participants obtenus par le biais d'une participation à un tirage EuroMillions et proposés par la Loterie Nationale. En cas de force majeure, le « tirage électronique local » peut également être effectué manuellement ou par tous moyens physiques, selon le choix de la Loterie Nationale. Dans ce cas, l'obligation de transcrire les codes participants sur un support informatique non réinscriptible peut être levée. Quel que soit le moyen utilisé, le « tirage électronique local » sera toujours basé sur un processus garantissant que seul le hasard préside à la détermination des codes gagnants.

Les « tirages électroniques locaux » sont effectués sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'une personne compétente désignée à cet effet par la Loterie Nationale, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ou de la personne désignée à cet effet par la Loterie Nationale, ne fait pas obstacle au tirage qui dès lors est placé, exceptionnellement dans ce cas, sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué. Selon le choix de la Loterie Nationale, le tirage peut être public. L'administrateur délégué ou son délégué règle tout incident lié au tirage.

Les résultats des tirages sont constatés par l'huissier de justice ou par une personne compétente désignée par la Loterie Nationale dans le procès-verbal dressé par ses soins. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice ou de la personne désignée par la Loterie Nationale, le procès-verbal est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué.

Les codes gagnants du « tirage électronique local » sont rendus publics, selon le choix de la Loterie Nationale, par l'intermédiaire d'un site Internet destiné à cet effet, par tout moyen de communication physique, informatique ou électronique, ou par un autre moyen défini par la Loterie Nationale.

Un code ne peut gagner un lot qu'une seule fois par « tirage électronique local ».

Art. 19.Les Loteries Participantes conviennent entre elles de la destination des sommes affectées au « Fonds de Report » et au « Fonds de Réserve » en cas de cessation de l'organisation de « EuroMillions ».

Art. 20.Les gains unitaires du 1er rang sont arrondis à l'euro supérieur. Les gains unitaires des autres rangs sont arrondis au dixième d'euro inférieur.

Art. 21.Si, pour quelque raison que ce soit, les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire national ne sont pas prises en considération par la SCRL « SLE » pour le tirage « EuroMillions » auquel elles se rapportent, elles participent à une loterie de répartition, au sens de l'article 2, qui, appelée « jeu national », repose sur les modalités suivantes : 1° seules sont prises en considération les mises qui, ayant été enregistrées sur le territoire national, se rapportent aux combinaisons de jeu liées au tirage « EuroMillions » auquel ces dernières ne participent pas ;2° pour la détermination des combinaisons de jeu gagnantes est pris en considération le résultat du tirage « EuroMillions » visé au 1° ;3° les règles présidant à la détermination des combinaisons de jeu gagnantes sont identiques à celles fixées à l'article 16 ;4° 50 % des mises enregistrées visées au point 1°, soit 1,10 euro par combinaison de jeu, net de tout prélèvement sur les gains, sont attribués aux gains.Cette part des mises est affectée aux 13 rangs de gain existants selon des pourcentages identiques à ceux fixés dans le tableau visé à l'article 4, § 1, 5°, alinéa 1er, exception faite du pourcentage affecté au rang 1 qui, selon le tirage du cycle tel que mentionné dans le tableau visé à l'article 4, § 1, 5°, alinéa 2, passe de 43,20 à 48 %, ou de 27 % à 48 % par l'ajout respectivement des 4,80 % ou 21 % destinés au « Fonds de Réserve », celui-ci n'étant pas d'application en l'occurrence. La somme affectée à un rang déterminé est répartie en parts égales entre les combinaisons gagnantes de ce rang ; 5° si le résultat du tirage visé au 1° ne désigne aucune combinaison de jeu gagnante à un rang déterminé, le pourcentage de la partie des mises affecté à ce rang est reporté sur le rang directement inférieur, étant entendu que ce système de report en cascade concerne également le montant reporté dont bénéficie éventuellement un rang.Si le 13ème rang de gain ne comporte aucune combinaison de jeu gagnante, la somme affectée à ce rang est acquise à la Loterie Nationale ; 6° les règles présidant à l'arrondissement des gains sont identiques à celles fixées à l'article 20. CHAPITRE IV. - Paiement des gains

Art. 22.Quel que soit leur montant, les gains sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée, sans qu'il puisse être inférieur à 13 semaines, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu.

Passé ces délais, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou le(s) tirage(s) restant(s).

Le paiement des lots liés à une prise de participation par abonnement et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations "Lotto" et "Euro Millions", et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique "Euro Millions" organisée par la Loterie Nationale.

Le paiement des lots liés à une prise de participation par internet et les réclamations relatives à ceux-ci s'effectuent conformément à l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information.

Art. 23.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités fixées par la Loterie Nationale.

Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau régional de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci. Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains.

La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux régionaux et des centres on line.

Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux régionaux sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. Toutes ces informations peuvent également être obtenues sur simple demande à la Loterie Nationale.

Art. 24.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 20 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai visé à l'alinéa 1er court à compter de la date initialement fixée, sans qu'il puisse être inférieur à 13 semaines, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu.

Lorsque le gain est inférieur ou égal à 2.000 EUR les réclamations sont à déposer dans un centre on-line contre récépissé, qui vaut reconnaissance du dépôt du billet.

Lorsque le gain est supérieur à 2.000 EUR, les réclamations sont, soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé, qui vaut reconnaissance du dépôt du billet.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un ticket de jeu faisant l'objet d'une réclamation est remis par le joueur lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 25.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on-line et sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale.

Art. 26.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket ; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire ;3° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu est mineur ;4° le soupçon existe que le porteur du ticket de jeu a acquis celui-ci de façon irrégulière ;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 27.Sous réserve des recours juridictionnels, en cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

Sous réserve des recours juridictionnels, quelle que soit la personne qui organise une participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient d'aucune façon, ni dans les conflits pouvant surgir entre les membres d'un groupe, ni dans ceux pouvant survenir entre les membres d'un groupe et son organisateur.

Art. 28.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 29.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 30.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 31.§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions », et modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 2011 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale : 1° l'article 1, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, est remplacé comme suit : « l'arrêté royal du 1 avril 2016 : l'arrêté royal du 1 avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale » ;2° dans l'article 1, 4°, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, les mots « l'arrêté royal du 7 septembre 2004" sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 1 avril 2016 » ;3° dans l'article 3, alinéa 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2015, les mots « 26 euros » sont remplacés par les mots « 30 euros ».4° à l'article 17, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er et 3, les chiffres « 11 » sont remplacés par les chiffres « 12 » ;b) à l'alinéa 6, les mots « la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 et le nombre de couples de grilles remplies » sont remplacés par les mots « la mise de 2,50 euros visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 1 avril 2016 et le nombre de couples de grilles remplies.La mise de 2,50 euros inclut également le coût d'un code de participation obligatoire et automatique de 0,30 euro pour le « tirage électronique local » tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1 avril 2016. »; c) à l'alinéa 7, le chiffre « 2 » est remplacé par les chiffres « 2,50 » et les chiffres « 12 » sont remplacés par les chiffres « 15 » ;5° à l'article 18, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les chiffres « 11 » sont remplacés par les chiffres « 12 » ;b) à l'alinéa 4, les mots « à côté de la grille des étoiles, 10 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 » sont remplacés par les mots « à côté de la grille des étoiles, 11 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 » ;c) à l'alinéa 6, les mots « la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1, alinéa 4, de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 et le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles » sont remplacés par les mots « la mise de 2,50 euros visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 1 avril 2016 et le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles.La mise de 2,50 euros inclut également le coût d'un code de participation obligatoire et automatique de 0,30 euro pour le « tirage électronique local » tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 1 avril 2016. » d) à l'alinéa 7, le chiffre « 6 » est remplacé par les chiffres « 7,50 » et les chiffres « 2.520 » sont remplacés par les chiffres « 3.150 »; § 2. Dans l'article 1, 4°, de l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions", les mots « l'arrêté royal du 7 septembre 2004" sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 1 avril 2016 ». CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire

Art. 32.L'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2005, 5 octobre 2005, 19 juin 2006, 21 décembre 2006, 23 décembre 2008, 6 décembre 2009, 9 janvier 2011, 21 janvier 2011, 14 juillet 2011, 11 janvier 2012, 26 janvier 2014 et 4 mars 2015, est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 33.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° EuroMillions 50/11 : la loterie publique organisée en vertu des dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 32 ;2° EuroMillions 50/12 : la loterie publique organisée en vertu des dispositions des articles 1 à 30 du présent arrêté ; Le premier tirage soumis aux règles reprises dans le présent arrêté aura lieu le mardi 27 septembre 2016.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal visé à l'article 32 et si le tirage EuroMillions 50/11 organisé le vendredi 23 septembre 2016 ne désigne aucune combinaison de jeu gagnante au rang 1, la somme globalement affectée à ce rang est reportée au rang 1 du tirage EuroMillions 50/12 du mardi 27 septembre 2016, indépendamment du nombre de tirages du cycle.

La distribution variable au rang 1 et au Fonds de Réserve telle que prévue dans le tableau de l'article 4, § 1, 5°, alinéa 2, est applicable à partir du tirage du mardi 27 septembre 2016, compte tenu du nombre de tirages du cycle avant le tirage du mardi 27 septembre 2016.

Si le tirage du mardi 27 septembre 2016 est un tirage avec un montant plafonné de 190.000.000 euros au rang 1, les dispositions de l'article 18, § 2 sont applicables à ce tirage et aux tirages suivants. Si par conséquent, le tirage du mardi 27 septembre 2016 est le premier tirage avec un montant plafonné de 190.000.000 euros au rang 1, il s'agira du premier tirage dans la série de cinq, telle que prévue à l'article 18, § 2, alinéa 2. Si le tirage du mardi 27 septembre 2016 est le deuxième tirage avec un montant plafonné de 190.000.000 euros au rang 1, il s'agira du deuxième tirage dans la série de cinq, telle que prévue à l'article 18, § 2, alinéa 2.

Pour les abonnements, les participations à plusieurs tirages et les participations en mode continu, aucune participation ne peut être prise relevant à la fois des règles d'EuroMillions 50/11 et de celles d'EuroMillions 50/12. La Loterie Nationale prend les mesures nécessaires à cet effet.

La participation à des tirages successifs EuroMillions est limitée à ceux organisés jusqu'au 23 septembre 2016 inclus.

Les participations aux tirages à partir du 27 septembre 2016 ne pourront être achetées qu'après le tirage du vendredi 23 septembre 2016.

Les disponibilités du « Fonds Booster », tel que défini dans l'arrêté royal visé à l'article 32, rebaptisé Fonds de Réserve, sont maintenues dans celui-ci. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 septembre 2016 à 20.30h, à l'exception de l'article 33 qui entre en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 35.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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