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Arrêté Royal
publié le 10 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'indexation des salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012018
pub.
10/05/2016
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'indexation des salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à l'indexation des salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Indexation des salaires (Convention enregistrée le 12 novembre 2015 sous le numéro 130049/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 2.Les rémunérations minimums fixées par la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires, ainsi que les rémunérations effectivement payées et la prime de Noël sont rattachées au chiffre de l'indice santé, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 3.Les rémunérations minimums annexées à la convention collective de travail du 21 septembre 2015 relative aux salaires et les salaires réellement payés ont pour base l'indice-pivot 99,90, pivot de la tranche de stabilisation 97,94 - 99,90 - 101,89 (base 2013) (au 1er juillet 2015).

Art. 4.Les rémunérations minimums ainsi que les rémunérations effectivement payées fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique de l'indice santé lissé des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice-pivot. Cet indice-pivot majoré ou diminué de 2 p.c. devient l'indice-pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Ce calcul se fait au départ de l'indice-pivot 99,90, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 101,89 à la hausse ou 97,94 à la baisse.

En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous :

Stabilisatieschijven op basis 2013 = 100 - Tranches de stabilisation 2013 = 100

97,94

99,90

101,89

99,90

101,89

103,93

101,89

103,93

106,01

103,93

106,01

108,13

106,01

108,13

110,29

108,13

110,29

112,50

110,29

112,50

114,75

112,50

114,75

117,05

114,75

117,05

119,39

117,05

119,39

121,78


Art. 5.Les majorations ou diminutions de rémunérations entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations.

Art. 6.Les adaptations des salaires sont calculées comme suit : -pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq; - pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales.

Le résultat est arrondi vers le haut si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq et vers le bas si cette décimale est inférieure à cinq.

Art. 7.Pour le personnel rémunéré à la guelte ou à la commission, la liaison à l'indice santé porte sur le salaire contractuellement garanti. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La convention collective de travail du 19 février 2014 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 122062/CO/312 est abrogée.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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