Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 10 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012023
pub.
10/05/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro 129712/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution : -du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013); - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015- 2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015).

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était accompagnée d'une motivation circonstanciée.

Motivation circonstanciée Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais confronté à de multiples défis.

Le développement très important des paiements électroniques et de la banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les banques à repenser leur modèle de distribution.

Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part d'acteurs non bancaires.

Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de capital et un contrôle prudentiel renforcé.

Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes les institutions financières.

Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de l'emploi L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de fin 2008 à fin 2014), la diminution moyenne de l'effectif est de 2,6 p.c. par an.

Pour l'année 2014, la diminution de l'effectif bancaire a été de 2,13 p.c..

Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de l'emploi et il peut en être de même à l'avenir.

CP 310 - Evolution de l'emploi

2008

61.394

2008

61.394


2009

58.476

- 2.918

- 4,75 pct.

2009

58.476

- 2.918

- 4,75 p.c.

2010

57.834

- 642

- 1,10 pct.

2010

57.834

- 642

- 1,10 p.c.

2011

57.190

- 644

- 1,11 pct.

2011

57.190

- 644

- 1,11 p.c.

2012

55.576

- 1.614

- 2,82 pct.

2012

55.576

- 1.614

- 2,82 p.c.

2013

53.567

- 2.009

- 3,61 pct.

2013

53.567

- 2.009

- 3,61 p.c.

2014

52.424

- 1.143

- 2,13 pct.

2014

52.424

- 1.143

- 2,13 p.c.

Source : Febelfin Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif.

On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements.

Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013. CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : 1° les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise;2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies.Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur; 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi; 4° les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles). CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en faveur des groupes à risque

Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque suivantes : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui : - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les compétences requises sont en forte évolution; - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de fonction.

Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.).

Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui : - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les compétences requises sont en forte évolution; - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de fonction. CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises

Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2015 pour conclure pour 2015 et 2016 une convention collective de travail contenant une description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des articles 3 à 6.

Cette convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la présente convention.

La convention collective de travail devra être transmise, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées en 2015 et 2016 du versement de la cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la commission paritaire.

Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2015, n'ont pas conclu de convention collective de travail d'entreprise pour 2015 et 2016 versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation

Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. CHAPITRE VII. - Gestion financière

Art. 11.La perception en 2015 et 2016 de la cotisation due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque sont constitués par : - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2015 et 2016 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 9; - le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes en faveur des groupes à risque; - une participation financière des banques couvertes, conformément à l'article 7 de la présente convention, par une convention collective de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 dans le coût de certaines formations suivies par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en application de la présente convention; - pour la détermination de cette participation financière, il sera tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis. CHAPITRE VIII. - Introduction d'une nouvelle demande de moyens financiers pour prolonger, en 2016 et 2017, le "Plan jeunes du secteur bancaire"

Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque à partir de 2015, et pour autant que la réglementation en vigueur le permette, les partenaires sociaux du secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une nouvelle demande de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un nouveau projet en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque, ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage des jeunes sera, le cas échéant, organisé en 2016 et en 2017. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^