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Arrêté Royal
publié le 11 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012038
pub.
11/05/2016
prom.
--
moniteur
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 juin 2015 Barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres" (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128645/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des "espaces rencontres" ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et situés sur le territoire de la Région wallonne, hors Communauté germanophone.

II y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence" : les barèmes en vigueur au 1er octobre 2001 dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, indexés. Ces barèmes sont repris à 100 p.c. en annexe 1re de la présente convention.

Art. 3.Tous les salaires et traitements mentionnés en annexes de la présente convention collective de travail sont indexés conformément à la convention collective de travail du 21 novembre 2008 (enregistrée sous le n° 90427/CO/332) relative au paiement de l'indexation des traitements.

Ils sont considérés à 100 p.c. comme étant liés à l'indice-pivot 134,59. L'indice au 1er janvier 2014 étant 160,84.

Art. 4.Pour les travailleurs agents administratifs, assistants sociaux et licenciés en sciences humaines, les barèmes minima à utiliser par les services sont ceux repris en annexe 1re de la présente convention.

Art. 5.Les barèmes visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail sont repris en annexe 2.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à la date de sa signature. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres" Classifications de fonctions Licencié en sciences humaines : porteur d'un diplôme de licencié en sciences humaines. Barème : 1.80.

Travailleur social : porteur d'un diplôme d'assistant social, d'auxiliaire social, d'assistant en psychologie, d'éducateur, d'instituteur maternel ou primaire ou de post-graduat en médiation, délivré par l'enseignement supérieur pédagogique ou social, au moins de type court, de plein exercice ou de promotion sociale. Barème : 1.55 - 1.61 - 1.77.

Agent administratif : secrétaire de direction non gradué. Barème : 1.39.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 de la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux barèmes et classification des fonctions pour le secteur "espaces rencontres" Weddeschaal van de diensten "espaces rencontres"/Echelle de traitement des services "espaces rencontres"

Licentiaat humane wetenschappen/Licencié en sciences humaines

Index 100/Indice 100

EUR

0

22 171

1

23 257

2

23 257

3

24 230

4

24 230

5

25 203

6

25 203

7

26 176

8

26 176

9

27 149

10

27 511

11

28 484

12

28 484

13

29 457

14

29 457

15

30 430

16

30 430

17

31 403

18

31 403

19

32 376

20

32 376

21

33 349

22

33 349

23

34 322

24

34 322

25

34 322

26

34 322

27

34 322

28

34 322

29

34 322


Maatschappelijk werker/Travailleur social

Index 100/Indice 100

EUR

0

16 463

1

17 661

2

17 661

3

18 194

4

18 194

5

18 726

6

18 726

7

21 341

8

21 341

9

21 884

10

22 246

11

22 789

12

22 789

13

23 332

14

23 332

15

23 878

16

25 746

17

26 289

18

26 289

19

26 832

20

26 832

21

27 375

22

27 375

23

27 918

24

27 918

25

28 461

26

28 461

27

29 004

28

29 004

29

29 004


Administratief medewerker/Agent administratif

Index 100/Indice 100

EUR

0

15 191

1

16 345

2

16 345

3

16 611

4

16 611

5

16 966

6

16 966

7

19 259

8

19 259

9

19 802

10

20 164

11

20 707

12

20 707

13

21 251

14

21 251

15

21 794

16

21 794

17

22 337

18

22 337

19

22 880

20

22 880

21

23 423

22

23 423

23

23 966

24

23 966

25

24 509

26

24 509

27

25 052

28

25 052

29

25 052


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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