Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 11 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012041
pub.
11/05/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Modification des sections A et C de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130070/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elle occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Le tableau de l'article 4 de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2005, publié au Moniteur belge du 9 août 2005) est modifié à partir du 1er octobre 2015 comme suit :

Duur/Durée

Dagdienst/Travail de jour

Ploegendienst/Travail en équipes

Tot de 18de dag Jusqu'au 18ème jour

7,79 EUR

9,29 EUR

Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag Du 19ème au 36ème jour

10,59 EUR

13,02 EUR

Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag Du 37ème jour au 54ème jour

13,55 EUR

16,77 EUR

Vanaf de 55ste dag A partir du 55ème jour

16,37 EUR

20,50 EUR


Art. 3.Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) un article 4bis est inséré comme suit : "

Art. 4bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 4 de cette convention collective de travail se poursuivra début 2015 et début 2016. Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro.".

Art. 4.Dans la section A (indemnité complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire) de la convention collective de travail concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) un article 5ter est inséré comme suit : "

Art. 5ter.Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention collective de travail sont indexés chaque année au 1er mai avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.".

Art. 5.Dans la section C (indemnité complémentaire en cas de maladie) de la convention collective de travail du 27 avril 2005 (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) concernant le régime sectoriel de sécurité d'existence un article 13bis est inséré comme suit : "

Art. 13bis.Les montants cités à cette section C sont indexés chaque année au 1er mai avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux.".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 3 que cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Elle peut être dénoncée par une de parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^