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Arrêté Royal
publié le 06 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux efforts en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200731
pub.
06/05/2016
prom.
--
moniteur
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux efforts en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux efforts en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 23 septembre 2015 Efforts en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129825/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance opérations en piste, l'assistance passagers, l'assistance bagages, l'assistance transport au sol et l'assistance fret et poste et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Art. 3.En 2015, 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. concernant l'année 2015 mentionnée à l'article 3 de la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue dans la Commission paritaire du transport et de la logistique (numéro d'enregistrement 120896), est destiné aux jeunes mentionnés à l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013 et aux personnes mentionnées à l'article 3, 3° et 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 4.Les employeurs consacreront pour l'année 2016 une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale des travailleurs au niveau de l'entreprise à la formation et la promotion de l'emploi des groupes à risque dans le sous-secteur comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail. 0,05 p.c. de cette cotisation de 0,10 p.c. pour l'année 2016 est destiné aux jeunes mentionnés à l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 19 février 2013 et aux personnes mentionnées à l'article 3, 3 ° et 4° de l'arrêté royal du 19 février 2013 qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 5.Par "groupes à risque" on entend : les personnes appartenant à une des catégories suivantes : - les jeunes à basse qualification ou à qualification insuffisante; - les demandeurs d'emploi; - les travailleurs du secteur, occupés par des entreprises qui font appel au chômage temporaire pour raisons économiques; - les travailleurs à basse qualification ou à qualification insuffisante dans le secteur; - les travailleurs du secteur qui ont au moins 50 ans; - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou qui courent le risque de ne plus être adaptés à cette évolution.

Art. 6.L'employeur présentera à la délégation syndicale un plan d'action groupes à risque. Il rendra également compte à la délégation syndicale, à défaut de celle-ci, aux permanents syndicaux régionaux, pour le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 au plus tard, sur l'emploi de ces moyens.

Art. 7.La présente convention collective de travail à durée déterminée entre en vigueur le 1er janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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