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Arrêté Royal
publié le 13 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200732
pub.
13/05/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129818/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Celanese et des ouvriers y occupés ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2.L'article 3 des statuts coordonnés du fonds, comme introduit par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifié par la suite par les conventions collectives de travail du 19 décembre 2007, du 3 juillet 2009, du 22 septembre 2011, du 30 mai 2013, du 9 septembre 2013 et du 27 janvier 2014, est complété par le texte suivant : "8° Le financement d'initiatives sectorielles dans le cadre du Travail faisable.".

Art. 3.L'article 7, 1er alinéa des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "A partir de 2016 l'avance non récupérable est fixée à 135 EUR.".

Art. 4.L'article 9, § 1er, 1er alinéa des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "A partir du 1er juillet 2015 cette allocation de chômage complémentaire est fixée à 5,46 EUR par jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques.".

Art. 5.L'article 9, § 1er, dernier alinéa des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "A partir du 1er juillet 2015 ce supplément est fixé à 2,60 EUR (semaine de cinq jours; 2,17 EUR exprimé dans le régime de la semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques.".

Art. 6.L'article 9bis des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "A partir de l'exercice de référence 2016 Au cours du mois de décembre de l'année en question le fonds fait le règlement envers l'ouvrier et l'employeur. - Le fonds paie à l'ouvrier pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'exercice de référence en question une allocation de chômage supplémentaire de 3,29 EUR. - Le fonds rembourse à l'employeur pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale supplémentaire de l'exercice de référence en question et dans la mesure où il s'agit de jours de chômage temporaire pour raisons économiques qui se situent dans la période du 7ème au 60ème jour inclus (semaine de six jours), un montant de 2,17 EUR. De ce montant sera, le cas échéant, déduit un montant de 3,29 EUR par jour (semaine de six jours) pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques qui se situent dans la période du 61ème au 86ème jour (semaine de six jours) de chômage temporaire dans l'exercice de référence en question.".

Art. 7.L'article 12 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Pour les années 2015 et 2016 le fonds met un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires pour 2015 et 2016 (à 100 p.c.) à disposition des trois organisations des travailleurs afin de promouvoir la solidarité internationale. L'octroi proportionnel de ce montant est identique à celui dans le cadre de la convention collective de travail de 2001-2002.".

Art. 8.Dans la section III, "Accompagnement social" des mêmes statuts coordonnés du fonds, un article 30bis est inséré avec le texte suivant : "Les dispositions des articles 20 jusqu'à 30 inclus ne s'appliquent plus aux travailleurs dont le licenciement a été notifié après le 30 juin 2015.

Pour les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, de la fermeture d'une entreprise ou de la fermeture d'un département d'une entreprise, les dispositions des articles 20 jusqu'à 30 inclus ne sont plus applicables aux travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif, de la fermeture d'une entreprise ou de la fermeture d'un département d'une entreprise, qui a été annoncé après le 30 juin 2015.".

Art. 9.L'article 31 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "A partir du 1er juillet 2015 cette cotisation est supprimée et n'est plus perçue sur les salaires payés à partir du 1er juillet 2015.".

Art. 10.L'article 41 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Pour les années 2015 et 2016 une cotisation patronale de 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. est perçue par le fonds pour la formation et l'apprentissage des groupes à risque.".

Art. 11.Dans le Chapitre III "Avantages" une section V "Travail faisable" est insérée.

Art. 12.Dans cette nouvelle section V "Travail faisable" un article 43bis est inséré avec le texte suivant : "Sur les salaires payés à partir du 1er juillet 2015 une cotisation patronale de 0,10 p.c. (sur les salaires à 100 p.c.) est perçue par le fonds pour la section Travail faisable.".

Art. 13.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la présidente de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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