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Arrêté Royal
publié le 13 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv (1)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200824
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13/05/2016
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1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2015 Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv (Convention enregistrée le 27 juillet 2015 sous le numéro 128234/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fbz-fse Constructiv" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" - fbz-fse Constructiv.

Art. 2.La présente convention collective de travail détermine les régimes sectoriels du chômage avec complément d'entreprise pour les années 2015 et 2016. Par dérogation à cela, le régime du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans est fixé pour 3 ans jusque fin 2017.

Pour le régime du chômage avec complément d'entreprise en raison d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle, la présente convention est conclue en exécution des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans

Art. 3.Le fbz-fse Constructiv octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 60 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 4.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, 4° on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 6.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 3 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 3, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Les dispositions de ce chapitre ne portent pas atteinte au droit à une indemnité complémentaire pour les ouvriers de 58 ans et plus dont le contrat de travail prend fin pendant la durée de validité de cette convention collective de travail et qui, au plus tard le 31 décembre 2014, répondaient aux conditions d'âge et d'ancienneté visées au chapitre II de la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans en raison d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle

Art. 8.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er et qui sont âgés de 58 ans et plus au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, et qui disposent d'une attestation délivrée par un médecin de travail qui confirme leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.

Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 8 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail de l'entreprise confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle.Cette attestation doit avoir lieu avant toute autre étape dans la procédure; 2° avoir la confirmation de leur employeur que, après consultation avec le médecin du travail et l'ouvrier, un travail adapté ne peut pas être offert dans l'entreprise;3° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;4° pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés; - d'au moins 15 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; 5° avoir obtenu au moins 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années précédant la fin du contrat de travail; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; 6° bénéficier d'allocations de chômage;7° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Art. 10.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 11.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 8 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 8, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise en raison d'une carrière de 40 ans

Art. 13.Le présent chapitre fixe les conditions et modalités d'octroi du régime du chômage avec complément d'entreprise aux ouvriers visés à l'article 1er qui au moment où ils sont licenciés par leur employeur, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.

Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 13 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fbz-fse Constructiv, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : 1° conditions d'ancienneté et de carrière : - lorsque le licenciement a lieu en 2015 : au plus au 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail, avoir atteint l'âge de 56 ans et pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans; - lorsque le licenciement a lieu en 2016 : au plus au 31 décembre 2016 et à la fin du contrat de travail, avoir atteint l'âge de 58 ans et pouvoir prouver une carrière professionnelle d'au moins 40 ans; 2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service de une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années.

Art. 15.La carrière professionnelle en tant que travailleurs salariés est calculée conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 16.Pour l'application de l'article 14, 4°, on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 17.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 13 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Lorsque le licenciement a lieu en 2015, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 13, peut cependant prendre fin après le 31 décembre 2015, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge de 56 ans et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard au 31 décembre 2015.

Lorsque le licenciement a lieu en 2016, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 13, peut cependant prendre fin après le 31 décembre 2016, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge de 58 ans et la carrière professionnelle de 40 ans au plus tard au 31 décembre 2016. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 18.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv, visée aux chapitres II, III et IV, s'élèvent à : - 161,24 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA; - 168,99 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 191,25 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA; - 200,49 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IIA, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 225,61 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - 254,52 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV. Le montant mensuel applicable est déterminé en fonction du salaire horaire de l'ouvrier mentionné dans la déclaration DmfA du trimestre dans lequel son contrat de travail a pris fin.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dernier tiret, les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fbz-fse Constructiv s'élèvent à : - 311,92 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de chef d'équipe B; - 365,32 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans ininterrompus au moins la qualification de contremaître. § 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme définie à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 85,50 EUR. § 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 19.Outre l'indemnité complémentaire, le fbz-fse Constructiv prend également à charge les cotisations patronales particulières dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, visées au chapitre VI du titre XI de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006. CHAPITRE VI. - Procédure et dispositions générales

Art. 20.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fbz-fse Constructiv à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 21.Le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 22.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fbz-fse Constructiv est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 23.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Art. 24.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du fbz-fse Constructiv.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "chômage avec complément d'entreprise", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 25.L'indemnité complémentaire est financée par la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv (convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fbz-fse Constructiv). CHAPITRE VIII. - Mesures spécifiques

Art. 26.II est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, procède au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Art. 27.II est interdit de mettre au travail des chômeurs avec complément d'entreprise dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaire.

Art. 28.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres II, III et IV, le fbz-fse Constructiv continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 pendant la période de chômage avec complément d'entreprise.

Cela est également valable pour le chômeur avec complément d'entreprise qui suspend temporairement son régime de chômage avec complément d'entreprise pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction" - fvb-ffc Constructiv) aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tous cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 3, 8 et 13 atteignent l'âge légal de la pension.

Au cas où, malgré l'interdiction, il y aurait une reprise de travail chez le même employeur qui a licencié l'ouvrier pour motif de chômage avec complément d'entreprise, le fbz-fse Constructiv exige de cet employeur le remboursement des cotisations patronales dues sur l'indemnité complémentaire qu'il continue de payer.

Art. 29.En cas de chômage avec complément d'entreprise visé au chapitre III de la présente convention collective de travail, le fbz-fse Constructiv peut contrôler si l'intéressé continue à satisfaire pendant la période de chômage avec complément d'entreprise à la condition qu'il est incapable de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Lorsqu'une reprise de travail irrégulière est constatée, le conseil d'administration du fbz-fse Constructiv peut revoir l'octroi de l'indemnité complémentaire. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 30.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, fixé au chapitre II de cette convention collective de travail, prend fin le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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