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Arrêté Royal
publié le 06 mai 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la promotion de l'embauche des jeunes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200989
pub.
06/05/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la promotion de l'embauche des jeunes (1)


****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la promotion de l'embauche des jeunes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 1er avril 2016.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. **** _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. **** Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique **** collective de travail du 5 octobre 2015 Promotion de l'embauche des jeunes (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129811/****/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée dans le Moniteur belge le 8 avril 2013, nommé ci-après l'"**** groupes à risque".

Art. 3.§ 1er. Les entreprises cotisant au fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique ont droit, dans certaines conditions, à une prime forfaitaire pour l'embauche des jeunes visés par l'article 2 de **** groupes à risque. § 2. Plus précisément il s'agit de : a) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, soit dans le cadre d'un stage de transition;b) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui appartiennent à l'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : - les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : - les demandeurs d'emploi de longue durée; - les chômeurs indemnisés; - les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés; - les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail; - les personnes ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale; - les travailleurs en possession d'une carte de réductions restructurations; - les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'**** européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; - les personnes avec une aptitude au travail réduite. § 3. Le jeune doit être engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. § 4. La prime n'est acquise que six mois après la date de l'entrée en service. § 5. Cette prime est cumulable avec la prime d'embauche prévue dans la convention collective de travail du 5 octobre 2015 relative à un régime de primes d'embauche.

Art. 4.La prime s'élève à 2 500 **** pour l'engagement d'un employé occupé à temps plein.

En cas d'occupation à temps partiel (au moins à mi-temps) le montant de la prime est réduit proportionnellement.

Art. 5.§ 1er. La demande d'octroi de la prime doit être adressée au fonds social qui, à cette fin, met un formulaire à la disposition des employeurs. § 2. Afin d'être recevable, la demande doit parvenir au fonds social dans les douze mois à compter de la date de l'entrée en service. § 3. Sur requête motivée, le conseil d'administration du fonds social peut accorder une dérogation au délai précité.

Art. 6.Le fonds social prend en charge le financement de ce régime de primes d'embauche.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 juin 2014, enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 122992/****/226.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. ****

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