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Arrêté Royal
publié le 07 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200991
pub.
07/06/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 24 septembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129814/CO/124)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 25 juin 2015 relative à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 129079/CO/124).

Art. 3.L'article 31, § 3 de la convention collective de travail du 25 juin 2015 précitée est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), les efforts en faveur des groupes à risque visés aux chapitres II et III de cette convention s'élèvent à au moins 0,05 p.c. de la masse salariale annuelle du secteur pour la durée de validité de cette convention et sont destinés aux jeunes qui n'ont pas encore 26 ans. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle a une durée de validité identique à la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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