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Arrêté Royal du 01 décembre 1998
publié le 09 février 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 74, § 1, 6°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016345
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09/02/1999
prom.
01/12/1998
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eli/arrete/1998/12/01/1998016345/moniteur
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1er DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 74, § 1, 6°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 74, § 1, 6° inséré par l'article 28 de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les nouvelles missions du Fonds de Participation, insérées par l'article 28 de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, entrent en vigueur le 1er janvier 1999;

Que, afin de pouvoir réaliser effectivement ces nouvelles missions à partir de cette date, les préparations nécessaires doivent immédiatement être prises en vue de la collaboration avec les établissements de crédit;

Qu'il est, à cette fin, impératif que le contenu du contrat-modèle et du règlement général, visés à l'article 1er du présent arrêté, doivent être portés à la connaissance des institutions concernées sans plus attendre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En ce qui concerne les missions du Fonds de Participation, visées à l'article 74, § 1, 6°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières : - le contenu des conventions visées au dit article doit correspondre à la convention modèle, reprise à l'annexe I du présent arrêté; - le contrôle financier, économique et technique doit se dérouler conformément au règlement général repris à l'annexe II du présent arrêté; - l'intervention maximum du Fonds de Participation, visée à l'alinéa 2 de l'article précité est fixée à 1 500 000 francs.

Art. 2.L'article 28 de la loi programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, ainsi que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

Annexe I Octroi de couvertures participatives sur prêts professionnels CONVENTION Entre le Fonds de Participation, constitué en établissement public par la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, ayant son siège à Bruxelles, Square du Bastion, 1A, représenté par |PO, ci-après dénommé le Fonds, Et...., ci-après dénommé L'Etablissement de Crédit, Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Afin de promouvoir l'accès au marché des prêts professionnels pour les P.M.E, le Fonds octroie une « couverture participative » pour les prêts (crédits classiques d'investissement) accordés par l'Etablissement de Crédit, dans les limites, aux conditions et suivant les modalités arrêtées par la présente convention.

Art. 2.Peuvent seules bénéficier de la couverture du Fonds pour les prêts professionnels qui leur sont accordés, les P.M.E. qui, au moment de la demande de prêt : (1) répondent à la définition de la P.M.E. inscrite dans l'article 2, 1°, de la loi programme pour la promotion de l'entreprise indépendante (Moniteur belge du 21 février 1998, p. 4889); (2) n'exercent leur entreprise que depuis moins de cinq ans;(3) ont leur siège administratif et leur siège d'exploitation principal en Belgique. Si l'activité professionnelle pour laquelle le prêt est demandé est exercée par un travailleur indépendant au sens de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants du 27 juillet 1967 (1), ce travailleur indépendant doit: (1) exercer cette activité à titre principal;(2) être assujetti au statut social des travailleurs indépendants depuis moins de cinq ans;(3) si le Roi les a entre temps déterminées, justifier qu'il satisfait aux conditions en matière de formation permanente déterminées par arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des classes moyennes, conformément à l'article 28, § 3, de la loi-programme pour la formation de l'entreprise indépendante du 10 février 1998, modifiant l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières; Si l'activité est exercée par une société créée par un ou plusieurs travailleurs indépendants en vue de l'exercice de leur profession, il faut : (1) que la majorité des associés ne soit assujetti au statut social des travailleurs indépendants que depuis moins de cinq ans;(2) s'il y a lieu, que la majorité des associés justifie qu'elle satisfait à la condition énoncée au (3) de l'alinéa précédent.

Art. 3.La couverture du Fonds aux prêts professionnels accordés par l'Etablissement de Crédit aux P.M.E. qui satisfont aux conditions de l'article 2 est subordonnée aux conditions : (1) que le prêt soit exclusivement destiné à l'entreprise et affecté à l'acquisition d'actifs corporels meubles ou immeubles;(2) que le prêt accordé n'excède pas cinq millions de francs;(3) que la durée du prêt n'excède pas quinze ans;(4) que le taux d'intérêt ne soit pas supérieur au taux de référence (2) du Fonds au moment de l'octroi du prêt;(5) que le remboursement du prêt s'effectue soit sous la forme de tranches constantes en capital, soit sous la forme de tranches constantes en capital et intérêts cumulés, une franchise d'un an pour le remboursement en capital pouvant toutefois être accordée par l'Etablissement de Crédit;(6) que le montant cumulé des sûretés additionnelles réelles ou personnelles offertes par le demandeur du prêt et/ou des tiers ne couvre pas plus de 25 % du montant du prêt accordé. Etant entendu que n'entrent pas en ligne de compte dans ce calcul les sûretés offertes liées directement à l'activité ou aux biens à financer : le gage sur le fonds de commerce, la subrogation dans les droits du vendeur de matériel impayé, l'hypothèque ou le mandat hypothécaire sur un bien immobilier dont le financement partiel ou total fait l'objet du prêt accordé; (7) que le prêt accordé soit individualisé de telle sorte qu'il ne puisse constituer une avance consentie dans le cadre d'une ligne de crédit à durée indéterminée;(8) que le demandeur du prêt ne bénéficie pas par ailleurs, à quel que titre que ce soit, d'une autre intervention du Fonds, sous forme de prêt(s) ou de couverture(s) participative(s) sur prêts professionnels;(9) que le demandeur du prêt : - soit en ordre en matière d'accès à la profession exercée; - dispose des autorisations d'exploiter prescrites en raison de l'activité exercée; - n'ait pas fait l'objet d'une condamnation antérieure pour faute professionnelle; - n'ait pas fait l'objet de protêts dans les cinq dernières années; - étaye son projet par un plan financier vérifié par un expert-comptable, un comptable ou un réviseur, le cas échéant moyennant usage du « pro déo comptable » organisé par la Loi, soit par un expert financier de l'Etablissement de Crédit, soit par les services spécifiques d'une organisation d'aide à la création de PME agréée; - ne soit pas bénéficiaire de prêts et/ou crédits octroyés antérieurement par l'Etablissement de Crédit dont une ou plusieurs échéances en capital ou intérêt sont en retard de plus de 6 mois; - ne se trouve pas sous le coup des articles 103 et 104 des lois sur les sociétés commerciales (accumulation de pertes reportées/insuffisance de fonds propres); - ne présente pas de retard de paiement à l'ONSS supérieur à un trimestre de cotisations.

Art. 4.L'Etablissement de Crédit vérifie lui-même, sous sa responsabilité, sans intervention du FONDS et sans devoir lui en référer, nonobstant l'article 4 dernier alinéa, si les conditions d'octroi du prêt avec la couverture du Fonds visées à l'article 3 sont réunies. Quant à la condition (7) de l'article 3 ci-dessus, une déclaration écrite du demandeur de prêt sera suffisante.

Les décisions d'octroi de prêt, avec la couverture du Fonds, doivent être prises par l'Etablissement de Crédit conformément aux critères de la meilleure pratique professionnelle en la matière. Toute infraction aux conditions visées à l'article 3 et tout manquement grave à cette disposition auront pour conséquence de désengager le Fonds pour le(s) dossier(s) concerné(s).

Lorsqu'il octroie un prêt avec la couverture du Fonds, l'Etablissement de Crédit le lui notifie dans les cinq jours ouvrables après acceptation de la proposition de prêt par le bénéficiaire et lui adresse dans le même délai : (1) une copie signée par le demandeur de prêt de l'acte par lequel le prêt a été accordé et de ses annexes, la lettre de crédit faisant mention de l'octroi de la couverture participative par le Fonds;(2) la justification de la réunion dans le chef du demandeur de prêt des conditions requises pour bénéficier de la couverture du Fonds, au moyen de la fiche-décision dont le modèle est établi par le Fonds.

Art. 5.Si le Fonds constate qu'il n'est pas justifié à suffisance de la réunion de toutes et chacune des conditions auxquelles l'octroi de sa couverture est soumis, il le notifie à l'Etablissement de Crédit dans un délai de trente jours civils. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 12 ci-après, L'Etablissement de Crédit dispose alors d'un délai de trente jours civils pour fournir toutes données complémentaires utiles justifiant de la réunion des conditions requises.

Art. 6.L'Etablissement de Crédit décide seul et sous sa responsabilité, sans intervention du Fonds et sans devoir lui en référer préalablement, de la dénonciation éventuelle avant l'expiration du terme convenu, des prêts qui bénéficient de la couverture du Fonds qu'il a octroyés.

Lorsqu'il fait usage de cette faculté et dénonce un tel prêt, l'Etablissement de Crédit le notifie dans les 48 heures au Fonds et lui adresse une copie de la lettre de dénonciation.

Seuls les prêts dénoncés par l'Etablissement de Crédit avant l'échéance fixée dans la lettre de crédit pour le dernier remboursement en capital du prêt, et pour autant qu'un délai maximum de sept ans à dater de la signature de la lettre de crédit ne soit pas écoulé, pourront faire l'objet d'un appel éventuel à la couverture du Fonds selon les dispositions de l'article 7 ci-après.

Art. 7.S'il dénonce le prêt ou lorsque celui-ci arrive à son terme, l'Etablissement de Crédit mettra tout en oeuvre, notamment : (1) par l'appel aux sûretés personnelles et la réalisation des sûretés réelles auxquelles l'octroi de prêt était soumis;(2) par la réalisation des actifs du demandeur du prêt; (3) par la déclaration de créance à la faillite s'il échet, etc..., en vue d'obtenir le remboursement du montant restant éventuellement dû.

Si après épuisement des voies d'exécution susceptibles d'être exercées contre le bénéficiaire du prêt et les garanties personnelles et réelles fournies, un solde impayé reste dû, le Fonds l'apurera à la décharge du bénéficiaire du prêt à concurrence de la moitié de ce qui reste dû en principal, le solde du débit de compte restant à charge de l'Etablissement de Crédit étant entendu que ce dernier s'interdit expressément d'en réclamer le paiement et/ou d'en poursuivre la récupération de quelque manière que ce soit à charge du bénéficiaire du prêt et/ou de ses garanties personnelles telles que les cautions.

Toute proposition de transaction avec le bénéficiaire du prêt devra avoir obtenu l'accord préalable du Fonds.

Le montant auquel le Fonds sera tenu en exécution de sa couverture participative ne pourra jamais excéder la somme d'un million cinq cent mille francs.

La déclaration de créance de l'Etablissement de Crédit à l'égard du Fonds, ainsi que le rapport relatif à la dénonciation du prêt et à la récupération effectuée par le premier cité des sommes dues par le bénéficiaire du prêt, sont établis selon un modèle-type déterminé par le Fonds.

Art. 8.Le montant global des prêts que l'Etablissement de Crédit pourra accorder avec la couverture du Fonds sera déterminé par ce dernier pour chaque année civile; il sera notifié à l'Etablissement de Crédit au plus tard le 31 octobre de chaque année pour l'année suivante.

Pour une première période de deux années civiles courant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ce montant global sera toutefois notifié par le Fonds avant le 31 décembre 1998.

Art. 9.Il sera dû au Fonds par le demandeur de prêt une prime unique.

Cette prime sera de 2 % du montant de la couverture accordée par le Fonds plafonné à un million cinq cent mille francs.

L'Etablissement de Crédit se charge de réclamer la prime à l'intéressé, de la percevoir au moment de l'octroi du crédit et d'en faire tenir le jour même le montant au Fonds.

Chaque paiement est effectué sur un compte bancaire ouvert au nom du FONDS, dont le numéro est communiqué par ce dernier à l'Etablissement de Crédit, et est accompagné d'une communication structurée dont les caractéristiques sont fixées par le Fonds.

Art. 10.La présente convention est soumise au Règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires des interventions du Fonds, établi en exécution de l'article 28, § 2, de la loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998.

Les parties s'engagent expressément et irrévocablement à traiter de manière strictement confidentielle les données personnelles, financières et autres relatives aux clients, et de ne les transmettre en aucun cas à des tiers - hormis l'opérateur central du FONDS pour ses seuls besoins relatifs à la comptabilisation des couvertures et des paiements - sauf en cas d'obligation légale bien définie.

Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, révocable en tout temps par les parties par lettre recommandée, moyennant préavis d'un mois courant à dater de l'envoi de la lettre de renonciation.

Les parties seront cependant tenues de continuer les opérations pour lesquelles une décision d'octroi de prêt par l'Etablissement de Crédit est intervenue avant l'expiration du préavis. Après celui-ci, les parties continuent à remplir pour ces opérations les obligations de la présente convention, et notamment celles décrites aux articles 3 à 10.

Art. 12.En cas de manquement grave ou répété de L'Etablissement de Crédit à une ou plusieurs de ses obligations découlant du présent contrat, le Fonds pourra immédiatement mettre fin à la présente convention moyennant communication de sa décision par lettre recommandée.

Les parties seront cependant tenues de continuer les opérations pour lesquelles une décision d'octroi de prêt par l'Etablissement de Crédit est intervenue avant la notification de la décision du FONDS. Après celle-ci, les parties continuent à remplir pour ces opérations les obligations de la présente convention, et notamment celles décrites aux articles 3 à 11.

En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents.

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires originaux, chaque soussigné ayant reçu le sien, le.............

Le Fonds, L'Etablissement de Crédit, Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Notes (1) "Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage d'ouvrage ou d'un statut." (2) Par taux de référence, il y a lieu d'entendre "le prime rate des banques belges ("BEPR") applicable à des crédits de même durée, augmenté de 1 % l'an".Pour les prêts d'une durée supérieure à dix ans, l'application par l'Etablissement de Crédit d'un taux supérieur au taux de référence du Fonds devra préalablement être approuvée par ce dernier.

Annexe II Règlement général fixant les modalités du contrôle financier, économique et technique sur les établissements de crédit et sur les bénéficiaires des interventions du Fonds 1. Les établissements de crédit ayant signé avec le Fonds de participation une convention relative à l'octroi de couvertures participatives sur prêts professionnels (Loi programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998) sont soumis au contrôle du Fonds de participation tant que toutes les opérations relatives aux prêts professionnels pour lesquels un octroi de couverture a été effectué ne sont pas définitivement clôturées.2. Le contrôle est effectué par les experts du Fonds de participation selon les modalités suivantes : - le Fonds de participation détermine le rythme des contrôles effectués;en principe, un contrôle annuel sera exercé dans chaque établissement de crédit concerné; - toute visite de contrôle sera notifiée par écrit par le Fonds à l'Etablissement de crédit avec un préavis de 15 jours ouvrables; - le contrôle sera effectué dans les locaux de l'Etablissement de crédit, au siège d'exploitation où les dossiers de prêts faisant l'objet de l'octroi d'une couverture du Fonds sont consultables; - l'établissement de crédit veillera à faciliter la mission des experts du Fonds pendant toute la durée de celle-ci, notamment par la désignation d'une personne de contact, ainsi que par la mise à disposition d'un local adapté au travail de contrôle; - les experts du Fonds auront accès à l'ensemble des pièces du dossier de prêt ayant fait l'objet de l'intervention du Fonds; ils auront la possibilité d'interroger le gestionnaire du dossier (ou à défaut un autre représentant qualifié de l'établissement de crédit) à son propos. 3. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de la convention relative à l'octroi de couvertures participatives sur prêts professionnels, et notamment de son article 12, le Fonds adressera un rapport succinct d'évaluation à l'établissement de crédit dans les 30 jours civils suivant le contrôle, contenant ses remarques et/ou des recommandations ad hoc.Ensuite, l'établissement de crédit fera part de ses propositions et commentaires au Fonds dans les deux mois.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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