Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 décembre 1999
publié le 22 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012855
pub.
22/03/2000
prom.
01/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/01/1999012855/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 18 avril 1968 de la Commission paritaire nationale pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968, notamment l'article 7;

Vu la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997, notamment les articles 2, 10, 23, 28, 31, 32, 32bis, 33, 34, 34bis, 35 et 46;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", modifiée par la convention collective de travail du 25 avril 1995.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 5 juillet 1968, Moniteur belge du 24 juillet 1968.

Arrêté royal du 30 septembre 1994, Moniteur belge du 3 décembre 1994.

Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 5 août 1997.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 5 décembre 1996 Modification de la convention collective de travail du 28 juin 1993, concernant le montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection" (Convention enregistrée le 17 janvier 1997 sous le numéro 43245/CO/121)

Article 1er.L'article 31 de la convention collective de travail du 28 juin 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994 publié au Moniteur belge du 3 décembre 1994, modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997, publié au Moniteur belge du 5 août 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 31.Le supplément est réservé aux chômeurs du secteur ayant au moins 58 ans et expire lorsque le chômeur atteint l'âge de la retraite. »

Art. 2.L'article 32 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 32.Pour pouvoir bénéficier du supplément, le chômeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. prétendre aux allocations de chômage;2. justifier d'une ancienneté dans le secteur suffisante pour avoir, au cours des 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des 2 dernières années et dont la dernière n'est pas une année d'interruption de carrière;3. démontrer un passé professionnel de moins de 25 ans en tant que salarié.»

Art. 3.L'article 34bis de la même convention collective de travail est supprimé.

Art. 4.L'article 46, deuxième alinéa, de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : « L'indemnité accordée au chapitre VI de la présente convention collective de travail a la même durée que la convention collective de travail du 18 octobre 1994 relative à la prépension sectorielle en vue de promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, publié au Moniteur belge du 4 septembre 1998, modifiée par la convention collective de travail du 29 février 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 janvier 1998, publié au Moniteur belge du 4 septembre 1998 et prolongée par la convention collective de travail du 5 novembre 1996. »

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^