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Arrêté Royal du 01 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014295
pub.
29/12/1999
prom.
01/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/01/1999014295/moniteur
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1er DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, § 2;

Vu la directive 98/41/CE du Conseil de l'Union européenne du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la directive 98/41/CE du Conseil de l'Union européenne du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'Etats membres de la Communauté, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1999, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;

Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence l'ouverture par la Commission des Communautés européennes, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition dans les délais impartis de la directive;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - « personnes » : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge; - « navires à passagers » : les navires de mer et les engins de mer à grande vitesse transportant plus de douze passagers; - « engin à grande vitesse » : un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS, telle qu'elle est en vigueur au 18 juin 1998; - « convention SOLAS » : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que le Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978 et les modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique; - « compagnie » : le propriétaire du navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers; - « code ISM » : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le nouveau chapitre IX de la convention SOLAS et les modifications ultérieures ayant force obligatoire internationale pour la Belgique; - « agent chargé de l'enregistrement des passagers » : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie; - « autorité désignée » : le service chargé par la Région flamande des opérations de sauvetage en mer; - « capitaine » : toute personne chargée du commandement d'un navire à passagers ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace; - « mille » : mille huit cent cinquante-deux mètres; - « zone maritime protégée » : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de six milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée; - « service régulier » : une série de traversées effectuée par des navires et organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage : a) soit selon un horaire publié;b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable; - « Etat membre » : un Etat membre de l'Union européenne; - « pays tiers » : un pays qui n'est pas un Etat membre.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux navires à passagers, à l'exception : - des navires de guerre ou des navires de transport de troupes, et - des bateaux de plaisance, à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales.

Art. 3.Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers qui part d'un port belge doivent être comptées avant le départ dudit navire.

Avant le départ du navire à passagers, le nombre de personnes doit être communiqué au capitaine dudit navire ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction.

Art. 4.Les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port belge et qui effectuent des voyages d'une longueur supérieure à vingt milles à compter du point de départ : - les noms de famille des personnes se trouvant à bord; - les prénoms ou leurs initiales; - le sexe; - une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance; - à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence;

Ces informations sont recueillies avant le départ et communiquées au plus tard trente minutes après le départ du navire à passagers à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction.

Art. 5.Pour tout navire à passagers battant pavillon belge, qui part d'un port situé en dehors de la Communauté, à destination d'un port situé dans la Communauté, la compagnie doit veiller à ce que les données visées à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, soient fournies, comme précisé à l'article 3, alinéa 2, et à l'article 4, alinéa 2.

Pour tout navire à passagers battant le pavillon d'un pays tiers, qui part d'un port situé en dehors de la Communauté, à destination d'un port belge, la compagnie doit veiller à ce que les données visées à l'article 3, alinéa 1er, et à l'article 4, alinéa 1er, soient recueillies et conservées de manière à être disponibles pour l'autorité désignée lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de recherche et de sauvetage et pour les conséquences d'un accident.

Art. 6.Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers qui quitte un port belge n'excède pas le nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter.

Art. 7.Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers doit, si les articles 3 et 4 l'exigent : - instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers, conforme aux critères fixés à l'article 10; - nommer un agent qui sera chargé de l'enregistrement des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

La compagnie s'assure que les informations requises par le présent arrêté sont en tout temps immédiatement disponibles pour être communiquées à l'autorité désignée à des fins de recherche et de sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins du présent arrêté.

La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance dans des situations d'urgence, sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.

Art. 8.§ 1er. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent dispenser les navires à passagers qui assurent exclusivement dans une zone maritime protégée des services réguliers dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à une heure, de l'obligation, prévue à l'article 3, alinéa 2, de communiquer le nombre de personnes se trouvant à bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre et ayant la même fonction. Cette dispense n'est pas accordée ou peut être retirée si elle est susceptible d'avoir des répercussions défavorables sur la concurrence. § 2. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent dispenser des obligations fixées à l'article 4 les navires à passagers qui, effectuant sans escale des voyages entre deux ports ou des voyages à partir ou à destination d'un même port, naviguent exclusivement dans des zones maritimes protégées. Cette dispense n'est pas accordée ou peut être retirée si elle est susceptible d'avoir des répercussions défavorables sur la concurrence. § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, la procédure suivante doit être appliquée : 1° La demande de dispense doit être adressée aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet qui prendront une décision.2° Cette décision doit être motivée et transmise à la compagnie par lettre recommandée à la poste.3° Le directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation informe sans tarder la Commission des Communautés européennes des dispenses accordées en ce qui concerne les dispositions pertinentes des articles 3 et 4 et motive ces décisions en invoquant des raisons de fond. § 4. Pour les services réguliers dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à deux mètres est inférieure à dix pour cent et lorsque la distance parcourue n'excède pas trente milles environ à compter du point de départ, le directeur général de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation peut, pour un navire à passagers qui part d'un port belge pour un voyage dans les eaux nationales ou pour les navires à passagers qui assurent des liaisons entre un port belge et un port d'un autre Etat membre, demander à la Commission des Communautés européennes, s'il estime qu'il est impossible pour les compagnies d'enregistrer les informations visées à l'article 4, premier alinéa, de déroger, totalement ou partiellement, à cette exigence.

A cette fin, l'impossibilité pratique doit être prouvée. En outre, il faut apporter la preuve que dans la zone dans laquelle ces navires circulent, il existe bien à terre un système de guidage de la navigation et des prévisions météorologiques fiables, et que des équipements suffisants de recherche et de sauvetage sont disponibles.

Les dérogations accordées au titre du présent paragraphe ne doivent pas entraver la concurrence. § 5. En vertu du présent arrêté, il ne peut être accordé aucune dispense ou dérogation aux navires à passagers quittant des ports belges et battant le pavillon d'un pays tiers qui est partie contractante à la convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dispenses.

Art. 9.Les systèmes d'enregistrement mis en place en vertu de l'article 7 doivent être approuvés par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet contrôlent au moins de manière aléatoire le bon fonctionnement des systèmes d'enregistrement mis en place en vertu du présent arrêté.

Art. 10.Les systèmes d'enregistrement doivent aux fins du présent arrêté, satisfaire aux critères fonctionnels suivants : 1° lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire;2° disponibilité : les données requises doivent être immédiatement disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes;3° facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement ou débarquement des passagers;4° sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.

Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément aux dispositions de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 13.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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