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Arrêté Royal
publié le 02 février 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés, à l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits sur la liste visée, à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012091
pub.
02/02/2012
prom.
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1er DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés, à l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits sur la liste visée, à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant les montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 27 avril 2011 Modification des montants de l'intervention lors des déplacements domicile-lieu de travail visés à l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise (Convention enregistrée le 10 mai 2011 sous le numéro 104105/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) aux officiers qui sont inscrits sur la liste visée, à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945, et qui sont occupés par une société luxembourgeoise des entreprises qui ressortissent, à la Commission paritaire pour la marine marchande (1997).

Art. 2.L'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés par une société luxembourgeoise sera remplacé par le texte suivant : «

Art. 37.Lors de l'engagement, les officiers ont droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage. Il s'agit d'un montant fixe. Ce montant dépend de la distance entre le chef-lieu de la province où ils résident et Anvers.

Pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013, les montants suivants sont applicables (aller simple) :

Brugge

10,28 EUR

Bruges

10,28 EUR

Gent

6,53 EUR

Gand

6,53 EUR

Brussel/Leuven

5,03 EUR

Bruxelles/Louvain

5,03 EUR

Bergen

11,25 EUR

Mons

11,25 EUR

Hasselt

7,95 EUR

Hasselt

7,95 EUR

Luik

11,70 EUR

Liège

11,70 EUR

Aarlen

14,70 EUR

Arlon

14,70 EUR

Namen

10,28 EUR

Namur

10,28 EUR

Antwerpen

2,70 EUR

Anvers

2,70 EUR


Ces montants seront négociés tous les deux ans.

Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ. Cette intervention est également octroyée aux officiers effectuant un stand-by. Si les officiers effectuant un stand-by sont engagés, ils ont un droit unique à cette intervention; s'ils ne sont pas engagés, ils ont droit à une double intervention. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 15 juillet 2009 modifiant l'article 37 de la convention collective de travail du 5 mai 1997 pour officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une compagnie luxembourgeoise (1997).

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et, à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé, à l'arrêté royal du 1er décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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