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Arrêté Royal du 01 décembre 2013
publié le 11 décembre 2013

Arrêté royal exécutant la loi du 14 janvier 2013 relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011

source
service public federal interieur
numac
2013000738
pub.
11/12/2013
prom.
01/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/01/2013000738/moniteur
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1er DECEMBRE 2013. - Arrêté royal exécutant la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000085 source service public federal interieur Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) fermer relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000085 source service public federal interieur Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) fermer relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, articles 2, alinéa 2, et 3, alinéa 3;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 7 mars et 4 avril 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;

Vu l'avis n° 54.078/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des conditions et de la procédure d'agrément des organismes chargés de donner un avis sur la conformité des systèmes de collecte en ligne aux spécifications techniques adoptées en exécution de l'article 6, § 4, du Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne

Article 1er.Pour être agréés par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en tant que chargés de donner un avis sur la conformité des systèmes de collecte en ligne aux spécifications techniques adoptées en exécution de l'article 6, § 4, du Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne, les organismes visés à l'article 2 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000085 source service public federal interieur Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) fermer relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 doivent satisfaire aux conditions ci-après : 1° être titulaires d'une certification ISO/IEC 27.006 délivrée par un organisme accrédité au niveau européen; 2° justifier d'une expérience opérationnelle utile, au cours des cinq années qui précèdent l'introduction de leur dossier de candidature visé à l'article 2, dans l'application de la norme ISO/IEC 27.001;

Art. 2.L'organisme candidat à l'obtention de l'agrément visé à l'article 1er introduit son dossier de candidature par courrier recommandé à la poste adressé à la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur.

Ce dossier établit clairement, de manière motivée et avec les pièces et documents nécessaires à l'appui, que l'organisme candidat satisfait aux conditions énumérées à l'article 1er pour être agréé en tant qu'organisme chargé de donner un avis sur la conformité des systèmes de collecte en ligne aux spécifications techniques adoptées en exécution de l'article 6, § 4, du Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne.

Le dossier de candidature mentionne les informations qui doivent être considérées comme confidentielles ou se rapportant à des secrets techniques ou commerciaux.

Il contient obligatoirement les éléments d'information ci-après : 1° la raison sociale ou la dénomination de l'organisme candidat;2° sa forme juridique;3° sa nationalité;4° son siège social;5° les coordonnées de son délégué susceptible d'être consulté sur les éléments du dossier;6° le numéro et la dénomination du compte financier de l'organisme candidat sur lequel les paiements doivent être effectués ainsi que, si l'organisme candidat a son siège en dehors de la Belgique, l'indication exacte et complète du compte financier sur lequel doivent s'effectuer les paiements;7° l'identification et la nationalité des éventuels sous-traitants et membres du personnel auxquels l'organisme candidat est susceptible de faire appel pour l'accomplissement de sa mission d'audit;8° les nom, prénoms, qualité et signature de la personne habilitée à faire acte de candidature au nom de l'organisme candidat (les documents justifiant cette capacité doivent être joints au dossier);9° la date à laquelle la personne visée au 8° ci-dessus a signé la lettre de candidature;10° le numéro d'immatriculation complet de l'organisme candidat auprès de la Banque-carrefour des Entreprises, si celui-ci a son siège en Belgique. Le dossier de candidature doit être introduit auprès de la Direction générale mentionnée à l'alinéa 1er, au choix de l'organisme candidat, en français, en néerlandais ou en allemand.

Art. 3.Si le dossier de candidature satisfait à toutes les conditions énumérées aux articles 1er et 2, l'organisme candidat est agréé par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en tant qu'organisme chargé de donner un avis sur la conformité des systèmes de collecte en ligne aux spécifications techniques adoptées en exécution de l'article 6, § 4, du Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne.

Si le dossier de candidature ne satisfait pas à toutes les conditions énumérées aux articles 1er et 2, l'agrément de l'organisme candidat est refusé par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 4.Les organismes visés à l'article 2 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000085 source service public federal interieur Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) fermer relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, agréés en application de l'article 1er, transmettent par la voie électronique à la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur, une offre de prix ferme pour l'audit d'un système de collecte en ligne, dans les trois jours au plus tard de la demande d'audit qui leur est adressée à cette fin par cette Direction, chaque fois que celle-ci est sollicitée par les organisateurs d'une initiative citoyenne en vue de vérifier la conformité de leur système de collecte en ligne, en exécution de l'article 2 de la loi précitée du 14 janvier 2013; cette offre de prix sera confirmée par envoi postal.

L'organisme remettant l'offre de prix ferme la moins disante est chargé de remettre l'avis visé à l'article 2 de la loi précitée du 14 janvier 2013. La commande de l'audit sera confirmée par courrier postal recommandé.

Ces mêmes organismes remettent leurs rapports d'audit par courrier électronique et par courrier recommandé à la Poste adressés à la Direction générale visée à l'alinéa 1er, au plus tard dans les dix jours de la transmission, par courrier électronique, du bon de commande de l'audit signé par un fonctionnaire dûment habilité de la susdite Direction générale. CHAPITRE II. - De la méthode d'échantillonnage à observer pour la vérification de la validité des déclarations de soutien exprimées en faveur d'une proposition d'initiative citoyenne

Art. 5.Les contrôles destinés à vérifier que les signataires des déclarations de soutien ont l'âge requis pour voter aux élections du Parlement européen, qu'ils ont la qualité de Belge ou de ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et sont inscrits à titre de résidence principale soit aux registres de la population d'une commune belge, soit aux registres d'un poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, visés à l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°, de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000085 source service public federal interieur Loi relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (1) fermer relative à l'initiative citoyenne au sens du Règlement européen (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, sont effectués à partir d'un échantillon représentatif établi en appliquant les paramètres suivants : - nombre total de déclarations; - fiabilité : 95 %; - marge d'erreur : 3 %; - taux maximum de déclarations de soutien non valides : 15 %.

Art. 6.Lorsqu'une double ou multiple déclaration de soutien est détectée, une seule déclaration de soutien est prise en considération pour établir le nombre de déclarations de soutien exprimées en faveur d'une proposition d'initiative citoyenne. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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