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Arrêté Royal du 01 décembre 2016
publié le 12 décembre 2016

Arrêté royal relatif à la compatibilité électromagnétique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011506
pub.
12/12/2016
prom.
01/12/2016
ELI
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1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la compatibilité électromagnétique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.57, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances avec la référence `IF82', donné le 28 janvier 2016;

Vu l'avis 60.075/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "équipement" : un appareil ou une installation fixe quelconque;2° "appareil" : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;3° "installation fixe" : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour un usage permanent à un endroit prédéfini;4° "compatibilité électromagnétique" : l'aptitude d'un équipement à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement;5° "perturbation électromagnétique" : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même; 6° "immunité" : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en présence de perturbations électromagnétiques;7° "à des fins de sécurité" : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens;8° "environnement électromagnétique" : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné;9° "mise à disposition sur le marché" : toute fourniture d'un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;10° "mise sur le marché" : la première mise à disposition d'un appareil sur le marché de l'Union européenne;11° "fabricant" : toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque;12° "mandataire" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;13° "importateur" : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un appareil provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne;14° "distributeur" : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché;15° "opérateurs économiques" : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;16° "spécifications techniques" : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par l'équipement;17° "norme harmonisée", une norme harmonisée au sens de l'article 2, point alinéa 1er1, lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012;18° "évaluation de la conformité" : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent arrêté relatives aux appareils ont été respectées;19° "législation d'harmonisation de l'Union européenne" : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;20° "marquage CE" : le marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition; 21° "La Direction générale de l'Energie" : La Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 22° "Les autorités belges de surveillance du marché" : les autorités qui sont compétentes pour rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique; 23° "Utilisateur" : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les produits suivants sont considérés comme des appareils : 1° les « composants » ou « sous-ensembles » destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations;2° les « installations mobiles » définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Il vise à prévoir que les équipements sont conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux équipements visés à l'article 2, 43°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° aux produits, aux pièces et aux équipements aéronautiques visés par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la Directive 91/670/CEE, le Règlement (CE) n° 1592/2002 et la Directive 2004/36/CE;3° aux équipements radio visés à l'article 34, 2° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;4° aux kits d'évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins. Pour l'application du point 3° et aux fins de cette exclusion, les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements mis à disposition sur le marché et modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même : 1° qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu;et 2° qu'ils fonctionneront sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue. § 4. Lorsque, pour les équipements visés à l'article 2, les exigences essentielles définies à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres actes législatifs de l'Union européenne ou par une législation nationale belge transposant ces actes législatifs de l'Union européenne, le présent arrêté ne s'applique pas, ou cesse de s'appliquer, à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en oeuvre desdits actes législatives; § 5. Le présent arrêté est sans effet sur l'application de la législation de l'Union européenne ou du droit national régissant la sécurité des équipements.

Art. 4.§ 1er. Les équipements visés à l'article 2 ne peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. § 2. La présentation d'équipements non conformes au présent arrêté royal lors des foires, des expositions et des démonstrations est autorisée pour autant qu'une indication visible spécifie clairement leur non- conformité au présent arrêté royal ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits avant leur mise en conformité par le fabricant. Lors de démonstrations, les mesures adéquates sont prises afin d'éviter des perturbations électromagnétiques.

Art. 5.Les équipements visés à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences essentielles figurant à l'annexe I. CHAPITRE 2. - Obligations des opérateurs économiques

Art. 6.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs appareils sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles figurant à l'annexe I. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe II ou à l'annexe III et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article 13.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'appareil respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'appareil ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l'appareil est déclarée. § 5. Les fabricants s'assurent que les appareils qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'appareil ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'appareil. § 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'appareil ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'appareil. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie, les autorités belges de surveillance du marché et pour l'utilisateur moyen, compte tenu de la région linguistique où l' appareil est mise à disposition sur le marché. § 7. Les fabricants veillent à ce que l'appareil soit accompagné d'instructions et des informations visées à l'article 17, rédigées dans une langue compréhensible pour l'utilisateur moyen, compte tenu de la région linguistique où l'appareil est mis à disposition sur le marché. Ces instructions et informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un appareil qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'appareil mis à disposition sur le marché national présente un risque, les fabricants en informent immédiatement la Direction générale de l'Energie, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'appareil au présent arrêté, dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et pour les autorités belges de surveillance du marché, compte tenu de la région linguistique où les produits sont mis à disposition sur le marché. Ils coopèrent avec la Direction générale de l'Energie et les autorités belges de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 7.§ 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 6, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 6, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire. § 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire : a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition de la Direction générale de l'Energie et des autorités belges de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil;b) sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie et des autorités nationales de surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'appareil;c) à coopérer avec la Direction générale de l'Energie et des autorités nationales de surveillance du marché concerné, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les appareils couverts par le mandat délivré au mandataire.

Art. 8.§ 1er . Les importateurs ne mettent sur le marché que des appareils conformes. § 2. Avant de mettre un appareil sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'appareil porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, §§ 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un appareil n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet appareil sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'appareil présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que la Direction générale de l'Energie. § 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'appareil ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant les appareils. Les coordonnées sont indiquées dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie, les autorités belges de surveillance du marché et pour l'utilisateur moyen, compte tenu de la région linguistique où l'appareil est mis à disposition sur le marché. § 4. Les importateurs veillent à ce que l'appareil soit accompagné d'instructions et des informations visées à l'article 17, rédigées dans une langue compréhensible pour l'utilisateur moyen, compte tenu de la région linguistique où l'appareil est mis à disposition sur le marché. Ces instructions et informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I. § 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un appareil qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'appareil mis à disposition sur le marché national présente un risque, les importateurs en informent immédiatement la Direction générale de l'Energie en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 7. Pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'appareil, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition de la Direction générale de l'Energie et des autorités belges de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 8. Sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un appareil, dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et pour les autorités belges de surveillance du marché, compte tenu de la région linguistique où l'appareil est mis à disposition sur le marché. Ils coopèrent avec la Direction générale de l'Energie et avec des autorités belges de surveillance du marché, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 9.§ 1er . Lorsqu'ils mettent un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un appareil à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis ainsi que d'instructions et des informations visées à l'article 17 et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement à l'article 6, §§ 5 et 6, et à l'article 8, § 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un appareil n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet appareil à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'appareil présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que la Direction générale de l'Energie. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un appareil est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un appareil qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'appareil présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement la Direction générale de l'Energie, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un appareil, dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et pour les autorités belges de surveillance du marché, vu la région linguistique où l'appareil est mis à disposition sur le marché. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des appareils qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 10.Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 6 lorsqu'il met un appareil sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un appareil déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée.

Art. 11.§ 1er. Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention de la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil. § 2. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au § 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'appareil. CHAPITRE 3. - Conformité des équipements

Art. 12.Les équipements conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

Art. 13.§ 1er. La conformité des appareils aux exigences essentielles visées à l'annexe I est démontrée en recourant à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes : 1° le contrôle interne de la fabrication, prévu à l'annexe II;2° l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication, prévu à l'annexe III. § 2. Le fabricant peut choisir de restreindre l'application de la procédure visée au § 1er, 2° à certains aspects des exigences essentielles, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure visée au § 1er, 1°, soit appliquée.

Art. 14.§ 1er. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe I a été démontré. § 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés aux annexes II et III et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et pour les autorités belges de surveillance du marché, vu la région linguistique où l'appareil est mis à disposition sur le marché. § 3. Lorsqu'un appareil relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication. § 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'appareil aux exigences fixées dans le présent arrêté.

Art. 15.Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil.

Art. 16.§ 1er. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature de l'appareil, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement. § 2. Le marquage CE est apposé avant que l'appareil ne soit mis sur le marché. § 3. L'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ou sur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification et/ou au graphisme du marquage « CE » est interdite.

Sans préjudice de l'article 12, s'il est établi que le marquage « CE » a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire doit, sans délai, rendre les appareils conformes.

Art. 17.§ 1er. L'appareil est accompagné d'informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, il soit conforme aux exigences essentielles prévues à l'annexe I, point 1er, dans une langue compréhensible pour la Direction générale de l'Energie et pour les autorités belges de surveillance du marché, vu la région linguistique où l'appareil est mis à disposition sur le marché. § 2. Les appareils pour lesquels la conformité aux exigences essentielles prévues à l'annexe I, point 1er n'est pas assurée dans les zones résidentielles doivent être accompagnés d'une indication claire de cette restriction d'emploi, s'il y a lieu également sur l'emballage. § 3. Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l'appareil conforme aux fins prévues pour celui-ci figurent dans les instructions qui l'accompagnent.

Art. 18.§ 1er. Les appareils mis à disposition et pouvant être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions applicables concernant les appareils contenues dans le présent arrêté.

Les dispositions des articles 5 à 11 et 13 à 17 ne sont, toutefois, pas obligatoires dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière qui n'ont pas été mis à disposition sur le marché par ailleurs.

Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement doit identifier l'installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indiquer les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l'article 6, §§ 5 et 6, et l'article 8, § 3.

Les bonnes pratiques d'ingénierie visées au point 2 de l'annexe I sont documentées et la personne responsable tient cette documentation à la disposition à la Direction générale de l'Energie ou des autorités belges de surveillance du marché à des fins d'inspection aussi longtemps que l'installation fixe fonctionne. § 2. Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité de l'installation fixe, notamment lorsqu'il y a des plaintes concernant des perturbations produites par ladite installation, la Direction générale de l'Energie ou les autorités belges de surveillance du marché peuvent demander la preuve de la conformité de l'installation fixe et, s'il y a lieu, procéder à une évaluation.

Lorsqu'une non-conformité est constatée, la Direction générale de l'Energie ou les autorités belges de surveillance du marché imposent les mesures appropriées pour rendre l'installation fixe conforme aux exigences essentielles prévues à l'annexe I. § 3. La personne responsable de l'établissement de la conformité d'une installation fixe aux exigences essentielles applicables et de la mise à disposition de la documentation visée à l'annexe I, point 2, est le propriétaire ou son mandataire (exploitant, installateur,....).

Art. 19.Sans préjudice des obligations ci-dessus et celles mentionnées dans le Code de droit économique, les faits suivants sont considérés comme des non-conformités et l'opérateur économique en cause est obligé à mettre un terme à la non-conformité en question : 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008 précité ou de l'article 16 du présent arrêté;2° le marquage CE n'a pas été apposé;3° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;4° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;6° les informations visées à l'article 6, § 6, ou à l'article 8, § 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;7° une autre exigence administrative prévue à l'article 6 ou à l'article 8 n'est pas remplie. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 20.§ 1er. Lorsque les autorités belges de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de croire qu'un équipement présente un risque pour certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par le présent arrêté, elles effectuent une évaluation de l'équipement en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté.

Si, au cours de l'évaluation des risques d'un équipement, les autorités belges de surveillance du marché constatent que l'équipement ne respecte pas les exigences du présent arrêté, elles invitent sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre dans un délai raisonnable toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement en conformité avec ces exigences.

Les autorités belges de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au deuxième alinéa, les autorités belges de surveillance du marché appliquent, le cas échéant, le § 2. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies par les agents désignés à cet effet par le Ministre compétent,, chacun en ce qui le concerne, conformément aux dispositions du Code de droit économique, livre XV.

Art. 21.Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service d'équipements conformes aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique et mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 22.L'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique est abrogé.

Les références faites à l' arrêté précité abrogé s'entendent comme faites aux dispositions applicables du présent arrêté.

Art. 23.Le Ministre ayant l'économie dans ses attributions et la Ministre ayant l'énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, Mme M.-C. MARGHEM

Pour la consultation du tableau, voir image

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