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Arrêté Royal du 01 février 2001
publié le 09 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012044
pub.
09/03/2001
prom.
01/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/01/2001012044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 16 juin 1999 Formation (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52539/CO/142.01) En exécution de l'article 6 de l'accord national 1999-2000 CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective est conclue en vue de la promotion de l'emploi dans le secteur, en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, conclu le 8 décembre 1998 et de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, également en exécution de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi.

Art. 3.Les parties signataires s'engagent à collaborer avec l'asbl Educam à l'élaboration d'une politique de formation sectorielle.

Cette collaboration implique pour l'année 1999 un traitement ponctuel des dossiers de formation. A partir du 1er janvier 2000, la collaboration avec Educam prendra, tant pour les groupes à risque que pour la formation permanente, un caractère permanent et continu. Les parties s'engagent à dégager les moyens nécessaires venant du fonds social à cet effet CHAPITRE III. - Groupes à risque

Art. 4.En application du chapitre III, section IV, 1re sous-section de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant diverses dispositions, la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 1997-1998 (article 3.3. § 1er), est prorogée pour une durée indéterminée.

Art. 5.Compte tenu des dispositions des articles 105 et 106 de la loi susmentionnée, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut de réinsertion, les élèves à temps partiel, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner des possibilités alternatives en matière de formation professionnelle ou de réadaptation professionnelle.

Art. 6.Les parties signataires s'engagent à chercher, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle, un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement. En fonction d'une adhésion sectorielle, ce système sera négocié entre autres avec les instances compétentes en matière de formation des classes moyennes, l'apprentissage industriel, le FOREm/VDAB, les CEFA/CDBSO, .

Educam observera la coordination de ce système de formation.

Art. 7.Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter en 1999 et 2000 des versements de 0,10 p.c. destinés au fonds pour l'emploi. CHAPITRE IV. - Formation permanente

Art. 8.En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus en portant la perception de 0,05 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans le protocole d'accord national 1997-1998 (article 3.3. § 2), 0,10 p.c. du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 inclus.

Art. 9.La cotisation susmentionnée sera portée à 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2000 et pour une durée indéterminée.

Art. 10.La mission de base d'Educam consiste à développer et à appuyer une politique de formation sectorielle. Cela implique : - examen des besoins de qualification et de formation, notamment l'examen de professions plus spécifiques pour lesquelles il n'existe pas encore de profils professionnels; - screening de l'offre de formation existante; - développement de trajets de formation en fonction de la première formation et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des ouvriers; - élaboration d'une offre Educam concernant la sécurité et l'environnement; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur.

Art. 11.Les parties signataires recommandent d'appliquer au niveau de l'entreprise ce qui suit : - concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la délégation syndicale, sur la formation permanente; - planification des efforts consentis en matière de formation permanente et étalement maximal sur tous les ouvriers; - concertation avec Educam sur les besoins de formation. CHAPITRE V. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 inclus, sauf stipulation contraire : - article 8 qui entre en application le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus; - article 4 qui entre en application le 1er janvier 1999 et qui est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires; - article 9 qui entre en application le 1er janvier 2000 et qui est valable pour une durée indéterminée; cet article peut être dénoncé moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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