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Arrêté Royal du 01 février 2005
publié le 16 février 2005

Arrêté royal instituant un régime d'évaluation des titulaires des fonctions de management dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral

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service public federal personnel et organisation
numac
2005002012
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16/02/2005
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01/02/2005
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eli/arrete/2005/02/01/2005002012/moniteur
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1er FEVRIER 2005. - Arrêté royal instituant un régime d'évaluation des titulaires des fonctions de management dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de mettre en place une procédure d'évaluation objective et transparente des titulaires de fonction de management de l'administration fédérale.

Introduction L'instauration d'un régime de mandats pour les hauts fonctionnaires visait à professionnaliser la fonction de gestion des services publics fédéraux. Il s'agissait de placer à la tête des administrations publiques des personnes dotées de capacités de gestion reconnues et de les évaluer sur la base des résultats atteints en termes d'amélioration de la qualité des services rendus aux citoyens.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management, qui concrétise le principe de la reddition des comptes (accountability), constitue donc la clé de voûte du système des mandats.

La mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation objective et juste pour les titulaires des fonctions de management de l'administration fédérale est donc une condition à la réussite de l'entreprise de modernisation de l'administration et un test pour la crédibilité du système des mandats mis en place.

Elle aura également un effet d'entraînement pour l'ensemble de l'organisation puisque les principes du développement des compétences et de l'amélioration continue des performances transcrits dans les dispositions de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux sont également mis en oeuvre pour le plus haut niveau de l'administration.

En même temps, le présent projet précise les lignes qui doivent présider à l'élaboration des plans de management et des plans opérationnels afin de faire de ceux-ci des outils de gestion efficaces et cohérents entre eux.

Le présent projet procède donc, à cet effet, en premier lieu à la modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ainsi qu'à celle de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et ce, afin d'assurer une cohérence des deux textes réglementaires. Enfin, il est proposé de modifier l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral afin de le mettre en concordance avec la nouvelle conception du plan de management.

Le présent projet tient, par ailleurs, compte de la plupart des remarques et observations formulées par le Conseil d'Etat. Celles qui n'ont pas été intégrées dans le dispositif du projet seront signalées à l'occasion des commentaires ci-dessous relatifs à la disposition réglementaire qui en a fait l'objet.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er remplace l'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

Chaque titulaire d'une fonction de management doit établir un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel qu'il doit soumettre à l'approbation des organes qui seront chargés de son évaluation. Le nouvel article 11 en projet précise, selon le niveau de la fonction de management, les organes à qui seront soumis ces projets.

Il détermine également les modalités particulières à suivre lorsque plusieurs membres du gouvernement sont en charge du secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président d'un service public de programmation.

Il vise aussi à renforcer les liens entre les plans de management et opérationnel et la politique du gouvernement de manière à accroître la cohérence de l'action publique. Il convient en effet que les plans de management soient en phase avec les priorités définies par le Parlement et le gouvernement. C'est pourquoi les plans de management et les plans opérationnels doivent être rédigés et ajustés en fonction des priorités des ministres en charge des services publics fédéraux concernés. Les plans s'inspireront donc des priorités politiques, qu'elles soient établies dans un plan ou une note stratégique ou précisées lors d'entretiens entre le titulaire de la fonction de management et les membres du gouvernement concernés. Ces priorités découleront, par exemple, de l'accord de gouvernement, de décisions du Conseil des Ministres, des notes de politique générale, de l'exposé général des budgets ou encore de déclarations faites par les membres du gouvernement au Parlement ou au public.

Il convient également de s'assurer de la cohérence des différents plans de management qui seront élaborés au niveau du département, des directions générales et des directions. En effet, il importe que les plans de management des titulaires de fonction -1, -2 et -3 soient en phase, selon le cas, avec le plan présenté par le titulaire de la fonction de management qui leur est immédiatement supérieure. Les plans de management des niveaux - 1, -2 et -3 devront donc reprendre, si besoin est en les approfondissant, les éléments qui figurent dans le plan de management et qui relèvent de la responsabilité de leur direction propre. Les responsabilités seront ainsi clairement définies en évitant l'écueil de la superposition des plans.

La nécessité d'adapter les plans de management et les plans opérationnels, au moins une fois par an et en tout cas après l'approbation des budgets, est également introduite. En effet, dans un service public, la planification des activités est non seulement liée aux objectifs politiques définis par le gouvernement et le Parlement mais elle dépend également de la mise à disposition des moyens humains et budgétaires. Il est en effet essentiel que les titulaires de mandats prévoient dans leurs plans les moyens tant humains que budgétaires nécessaires pour mener à bien les missions qui leur sont confiées. Les adaptations doivent permettre, si besoin est, de réaffecter ces moyens en fonction des budgets accordés et en réalisant, si nécessaire, des arbitrages entre les priorités. Or, le vote des budgets se fait sur une base annuelle. Pour que l'exercice de planification réalisé via les plans de management et opérationnel ne se mue pas en une activité bureaucratique sans lien avec la réalité, il importe de faire en sorte que les plans de management et les plans opérationnels s'intègrent dans le cycle budgétaire.

Par ailleurs, il ressort également de l'expérience menée jusqu'à présent que la méthodologie adoptée pour rédiger un plan de management et un plan opérationnel n'est pas uniforme et que la qualité des plans peut différer d'un département à l'autre. C'est la raison pour laquelle je propose de déterminer, sur la base de l'expérience accumulée, la forme et le contenu minimum des futurs plans de management et opérationnels. Cette proposition sera concrétisée dans un arrêté royal qui sera prochainement soumis à Votre sanction.

Le défi consistera à assurer une conception uniforme des plans en vue d'assurer leur évaluation dans des conditions optimales.

Le nouvel article 11 en projet prévoit enfin les cas où le titulaire d'une fonction de management n'a pas présenté et/ou adapté son plan de management et/ou son plan opérationnel ou ne l'a pas fait dans les délais impartis et les conséquences qui en découlent : en ce cas, en effet, il sera évalué sur cet élément (c'est-à-dire la non remise des plans) et sur tout autre élément qui sera jugé probant par l'évaluateur. Le fait pour le titulaire d'une fonction de management de ne pas établir un projet de plan de management et/ou de plan opérationnel ou d'adaptation de ceux-ci constitue un manquement grave aux obligations qui échoient à l'intéressé. Une fonction de management est une fonction de gestion dont la composante stratégique pour un fonctionnement optimal de l'organisation est essentielle; elle implique une mission mutuellement définie avec des objectifs concrets à atteindre et des moyens fixés. Il est dès lors évident que l'abstention, dans le chef d'un titulaire d'une fonction de management, de remplir l'obligation consacrée par le paragraphe 1er de l'article 11, sera considérée comme un élément probant susceptible de justifier une évaluation défavorable. Le Conseil d'Etat est d'avis que la disposition de l'article 11, § 8, en projet n'exprime qu'une évidence et qu'il serait dès lors préférable de l'omettre. Je souhaite maintenir cette précision afin d'adresser un signal clair : les plans de management et les plans opérationnels constituent la quintessence du système des mandats. Ne pas remplir ses obligations dans ce domaine constitue un élément négatif dans l'évaluation du titulaire de mandat, qui pourra alors être évalué sur d'autres critères qui n'auront pas fait l'objet d'un accord préalablement convenu.

Le cas où l'organe chargé d'approuver les plans ou ses adaptations est défaillant, est également envisagé : les projets de plans et d'adaptation de ceux-ci seront réputés approuvés.

Article 2 L'article 2 réorganise le chapitre V de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité consacré à l'évaluation des titulaires d'une fonction de management.

Il introduit six nouvelles sections au sein de ce chapitre.

La section 1re en projet porte sur la durée du cycle d'évaluation.

Trois cycles d'évaluation sont prévus : les deux premiers, d'une durée de deux ans, se concluent par une évaluation intermédiaire, le troisième, d'une durée de un an et demi, se termine par l'évaluation finale à l'issue du mandat.

Une dérogation dans le nombre des cycles est toutefois introduite pour le président du comité de direction du Service public fédéral « Chancellerie et Services généraux » ainsi que pour les titulaires d'une fonction de management, agents des carrières extérieures du service public fédéral « Affaires étrangères » qui auraient opté pour un mandat de quatre ans : dans ces cas, il est prévu deux cycles de deux ans.

La section 2 en projet porte, en son article 16bis, sur la description des éléments qui entreront en ligne de compte pour l'évaluation des titulaires d'une fonction de management. Les objectifs fixés dans les plans de management et les plans opérationnels ainsi que la manière dont ils ont été réalisés constituent toujours un élément central de l'évaluation. J'ai toutefois tenu à y ajouter la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management dans la réalisation de ces objectifs. En effet, il est possible que des objectifs aient été atteints alors que l'évalué n'y a pas contribué. A contrario, des objectifs pourraient ne pas être atteints malgré les efforts réalisés par l'évalué. En vue de garantir l'équité du système, il convient de tenir compte non seulement des résultats mais aussi des efforts réalisés pour atteindre ces résultats.

L'évaluation a également pour but de permettre à tous les membres du personnel de développer leurs compétences dans un objectif d'amélioration continue des performances du service public. C'est la raison pour laquelle les actions entreprises par le titulaire de la fonction de management pour développer ses compétences constituera également un élément d'appréciation de l'évaluation.

La section 3 en projet porte sur le rôle des différents acteurs chargés de l'évaluation du titulaire d'une fonction de management.

A l'exception des présidents de comité de direction des services publics fédéraux et des présidents des services publics fédéraux de programmation, deux personnes interviennent dans l'évaluation du titulaire d'une fonction de management. Le premier évaluateur est le titulaire de la fonction de management immédiatement supérieure à celle occupée par l'évalué tandis que le deuxième évaluateur est le supérieur hiérarchique du premier évaluateur. Ils sont tous deux co-responsables du bon déroulement de l'évaluation, ce qui constitue un facteur d'objectivité. Le premier évaluateur est chargé de l'organisation des différentes étapes du cycle d'évaluation. Le deuxième évaluateur, quant à lui, s'assure que l'évaluation se déroule de manière juste et correcte. Les premier et deuxième évaluateurs se concertent aux différentes étapes de la procédure (avant l'entretien d'évaluation, lors de la rédaction du rapport d'évaluation et de l'attribution éventuelle de la mention). Lors de ces différentes étapes, le deuxième évaluateur a donc l'occasion de formuler les remarques nécessaires s'il estime, sur la base des informations dont il dispose et de la position particulière qu'il occupe, que les avis du premier évaluateur méritent d'être nuancés. Le rapport d'évaluation descriptive et la mention éventuelle seront le résultat de la concertation entre les deux évaluateurs.

Seuls les présidents de comité de direction des services publics fédéraux et les présidents des services publics de programmation sont évalués par un seul évaluateur, à savoir le ministre et/ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité desdits présidents.

Cette différence de traitement entre les présidents de comité de direction et les présidents de services publics de programmation et les autres titulaires de fonction de management ne génère pas à mes yeux une inégalité de traitement car leurs situations respectives sont différentes. En effet, les présidents sont évalués par un seul évaluateur qui appartient non pas à l'administration mais au gouvernement. Or, le rôle habituel d'un responsable politique n'est pas d'assurer des tâches de gestion des ressources humaines à l'égard des présidents. De part la position qu'il occupe, il ne peut pas non plus se voir adjoindre un deuxième évaluateur en la personne d'un supérieur hiérarchique qui pourrait se porter garant de l'objectivité de la procédure.

Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, c'est le Ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité qui est le premier évaluateur. Ce critère me paraît le plus adéquat : la détermination du premier évaluateur ira en principe de soi. En cas de doute pour des compétences partagées à égalité, il appartiendra au Conseil des Ministres de trancher et de déterminer le premier évaluateur.

Par analogie, un système équivalent est prévu pour fixer l'identité du deuxième évaluateur des titulaires de fonction de management -1.

L'évaluation des titulaires d'une fonction de management devra bien évidemment intégrer les prescrits des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Ainsi, dans le cas où les évaluateurs ne sont pas du même rôle linguistique que l'évalué, seuls les évaluateurs qui ont réussi l'examen de connaissance suffisante ou approfondie de la deuxième langue (selon les termes des articles 7 et 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966) pourront évaluer les titulaires de fonction de management des deux rôles linguistiques. Dans les autres cas, les évaluateurs devront être assistés par un bilingue légal du rôle linguistique de l'évalué. Ce bilingue légal assistera à l'entretien d'évaluation et approuvera le rapport d'évaluation en vue de garantir sa concordance avec le contenu de l'entretien.

La section 4 en projet porte sur le déroulement du cycle d'évaluation.

Elle introduit dans son article 17, la possibilité, pour l'évalué ou le premier évaluateur, d'organiser, chaque fois que le besoin s'en fait sentir, des entretiens de fonctionnement. Ces entretiens auront notamment pour objectif de susciter un dialogue entre évaluateur et évalué sur le fonctionnement de ce dernier, sur le degré de réalisation des objectifs, sur les éventuels problèmes rencontrés ou sur les éventuelles adaptations des plans.

L'article 17bis en projet, quant à lui, vise l'entretien d'évaluation proprement dit et en détermine les modalités de déroulement.

En préparation à cet entretien, le titulaire de la fonction de management réalise une auto-évaluation écrite qu'il transmet au premier évaluateur avant l'entretien.

Cette auto-évaluation est une synthèse des actions entreprises, des projets menés à bien et des résultats obtenus. Elle décrit le degré de réalisation des objectifs fixés dans les plans de management et opérationnel, les outils mobilisés pour les mettre en oeuvre et la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management pendant la période d'évaluation concernée.

Cette auto-évaluation est transmise au premier évaluateur qui compare les constats qu'il a établis sur le fonctionnement et les résultats atteints par l'évalué avec l'auto-évaluation qui lui a été remise. Il collecte des informations complémentaires, auprès de toute personne qui lui apparaît susceptible d'apporter un éclairage sur le fonctionnement et les résultats de l'évalué. Il peut, par exemple, faire valider certaines données par les services d'encadrement compétents. Il se concerte également avec le deuxième évaluateur.

Lorsque plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité de l'évalué, le premier évaluateur sollicite l'avis des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés.

Pour l'évaluation des présidents de comité de direction ou des présidents qui relèvent directement de l'autorité d'un ministre ou secrétaire d'Etat, l'assistance d'un bureau externe est en outre, prévue. Celui-ci aura une mission de soutien aux ministres ou secrétaires d'Etat. Il analysera l'auto-évaluation des présidents et pourra collecter des informations complémentaires auprès de témoins privilégiés. Il sera également chargé de structurer et préparer l'entretien d'évaluation pour les ministres et secrétaires d'Etat compétents et d'en assurer le suivi. La responsabilité de l'évaluation proprement dite restera toutefois du ressort du responsable politique compétent.

Le recours à un bureau externe constitue une garantie d'objectivité du processus d'évaluation des présidents alors que ce rôle de garant sera assumé pour la majorité des titulaires de mandat par le deuxième évaluateur.

La section 5 en projet porte sur le rapport d'évaluation et sur la mention attribuée à l'issue de chaque cycle d'évaluation.

Les évaluations intermédiaires ne se terminent par une mention que dans le cas où le premier évaluateur estime que le fonctionnement du titulaire d'une fonction de management évalué est insuffisant.

L'évaluation finale, par contre, se clôture obligatoirement par une mention « insuffisant » « satisfaisant » ou « très bon ».

A l'issue de l'entretien d'évaluation, un projet de rapport descriptif est rédigé par le premier évaluateur. Celui-ci propose également, le cas échéant, une mention à attribuer à l'évalué.

Le premier évaluateur transmet le projet de rapport et la proposition de mention éventuelle et se concerte avec le deuxième évaluateur.

Lors de l'évaluation finale, l'entretien portera plus précisément sur les actions et les réalisations des dix-huit derniers mois mais il sera également fait état des résultats des évaluations intermédiaires.

Un bilan sera dressé pour l'ensemble de la période du mandat.

L'article 18 en projet définit les critères qui seront déterminants pour attribuer l'une ou l'autre mention au titulaire de la fonction de management.

La section 6 en projet décrit le contenu du dossier d'évaluation ainsi que les organes qui seront en droit de le consulter.

Le dossier d'évaluation sera conservé auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation qui devra veiller à la confidentialité des données dans le respect de la vie privée de chacun.

La section 7 en projet porte sur les voies et les modalités de recours en cas d'attribution d'une mention « insuffisant » ou « satisfaisant ».

Les voies de recours prévues diffèrent selon la position hiérarchique des titulaires de fonction de management. Les présidents de comité de direction et les présidents qui sont évalués par un ministre pourront introduire un recours devant un comité ministériel restreint désigné en son sein par le Conseil des Ministres. Ainsi que le Conseil d'Etat l'a suggéré, on veillera à ce que le membre de ce comité qui n'a pas la même appartenance linguistique que le président du comité de direction ou le président concerné, soit en mesure ou soit mis à même de comprendre l'intéressé, son défenseur et les pièces de la procédure.

Les titulaires d'une fonction de management -1, -2 et -3 introduiront, quant à eux, leur recours devant un comité de recours constitué de présidents de comité de direction et de présidents.

Article 3 L'article 3 modifie l'article 25 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001.

Cette modification entend traduire plus clairement la volonté du Gouvernement d'assurer une gestion fonctionnelle de l'organisation.

Article 4 L'article 4 vise à abroger l'article 3 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, en ce qu'il prévoit que le conseil stratégique donne des avis sur le projet de contrat de management du président du comité de direction. Il m'apparaît opportun de concentrer le rôle du conseil stratégique sur sa mission première qui est de conseiller le ministre sur la politique qu'il entend mettre en oeuvre.

Articles 5 à 7 Les articles 5, 6 et 7 ont pour objectif de retirer les titulaires des fonctions de management du champ d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux. Cette décision est motivée par le souci de garantir la clarté ainsi que la sécurité juridique du système mis en place et sa cohérence. On se conformera ainsi à la recommandation faite par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis sur le projet devenu l'arrêté royal précité.

Article 8 Cet article contient des dispositions transitoires pour les titulaires des fonctions de management déjà désignés. Sur base de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, ces titulaires doivent faire l'objet d'une première évaluation intermédiaire au terme des deux premières années de leur mandat. Dans leur cas, ce terme est à ce jour dépassé.

Comme déjà dit au début du présent rapport, l'évaluation des titulaires des fonctions de management est une condition à la réussite de l'entreprise de modernisation de l'administration et un test pour la crédibilité du système de mandat mis en place.

Aussi, le Gouvernement est-il soucieux que les titulaires de ces fonctions déjà désignés puissent être évalués sans devoir attendre le terme du deuxième cycle d'évaluation. Il est dès lors proposé, en régime transitoire, que pour les intéressés leur régime d'évaluation comporte non pas trois cycles mais deux cycles, un premier cycle de trois ans qui donne lieu à une évaluation intermédiaire et un second cycle qui donne lieu à une évaluation finale.

Toutefois, tant leur évaluation intermédiaire que leur évaluation finale seront réalisées sur base de dispositions contenues dans le présent projet : entretien d'évaluation, dossier d'évaluation, voies de recours...

Mais la question se pose de savoir quel sera le contenu du plan de management et du plan opérationnel qui serviront à l'évaluation.

Aussi longtemps que le § 5 du nouvel article 11 ne sera pas entré en vigueur, en d'autres termes aussi longtemps que la forme et le contenu minimum de ces plans ne seront pas précisés dans un arrêté royal et que de ce fait, une méthodologie uniforme ne pourra pas être imposée, il convient d'admettre que les plans de management et les plans opérationnels continuent à être établis sur le modèle de l'article 11, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, tels qu'ils étaient en vigueur avant leur modification par le présent projet.

Toutefois, dès l'entrée en vigueur du présent projet, toute adaptation des plans de management et des plans opérationnels devra se conformer au prescrit du nouvel article 11 (le § 5 excepté), et donc tenir compte des éléments prévus aux §§ 3 et 4 de ce nouvel article 11, à savoir les grandes orientations définies par le ministre compétent et les éléments contenus dans le plan de management du titulaire de la fonction de management immédiatement supérieure.

Article 9 Il convient d'avoir égard aux titulaires des fonctions de management qui seront désignés après l'entrée en vigueur du présent projet mais avant que le contenu et la forme des plans de management et des plans opérationnels ne soient déterminés par arrêté royal. Au moment de leur désignation, ils auront connaissance du régime d'évaluation mis en place par le présent projet : ce régime peut donc leur être appliqué.

Toutefois, leurs plans de management et leurs plans opérationnels continueront à être établis en conformité avec les dispositions de l'article 11, alinéas 2 et 3 de l'actuel arrêté royal du 29 octobre 2001, c'est-à-dire avant leur modification par le présent projet. Mais ces plans devront déjà tenir compte du prescrit des §§ 3 et 4 du nouvel article 11, c'est-à-dire qu'ils devront intégrer les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale et les grandes orientations définies par le ministre et/ou le secrétaire d'Etat compétent et qu'ils devront, en outre, pour ce qui concerne les fonctions de management -1, -2 et -3, intégrer les éléments contenus dans le plan de management du titulaire de la fonction de management hiérarchiquement et immédiatement supérieur.

Articles 10 et 11 L'article 10 règle la question de l'entrée en vigueur tandis que l'article 11 précise les membres du gouvernement qui seront responsables de l'exécution du présent projet.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

AVIS 37.903/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 10 décembre 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrété royal "modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux", a donné le 23 décembre 2004 l'avis suivant : Portée et fonctionnement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis entend principalement modifier l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. Il vise tout d'abord à modifier les règles spécifiques concernant le plan de management et le plan opérationnel du titulaire d'une fonction de management (article 1er du projet).

Ensuite, il modifie fondamentalement la procédure d'évaluation (article 2 du projet). Désormais, le chapitre V de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 comportera un système d'évaluation entièrement élaboré dont les éléments sont les suivants : la durée du cycle d'évaluation, l'objet de l'évaluation, les évaluateurs, le déroulement du cycle d'évaluation, le dossier d'évaluation et les voies de recours.

Enfin, le projet comporte un certain nombre de dispositions modificatives et abrogatoires (articles 3 à 7 du projet) ainsi que des dispositions transitoires et finales autonomes qui doivent permettre la transition entre l'ancien et le nouveau régime (articles 8 à 11 du projet). 2. Le projet modifie le statut des agents de l'Etat.Il trouve son fondement juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.

Examen du texte Intitulé Le projet modifiant d'autres arrêtés royaux que l'arrêté royal du 29 octobre 2001, il s'impose d'en compléter ou d'en remanier l'intitulé.

Préambule 1. Au troisième alinéa du préambule, on fera également référence à l'article 25 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 qui est modifié par l'article 3 de l'arrêté actuellement en projet.2. L'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux a en outre été modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2004.Il faut également mentionner cet arrêté modificatif au quatrième alinéa du préambule (1). 3. Au cinquième alinéa du préambule, on écrira "Inspecteur des Finances" au lieu de "Inspection des Finances". Article 1er 1. L'article 11, § 2, en projet, utilise la notion de " domaine fonctionnel".A ce sujet, le fonctionnaire délégué a donné les précisions suivantes à l'auditeur rapporteur : "La notion de "domaine fonctionnel" peut être définie comme un domaine ou un secteur dans lequel la fonction de management est exercée. Nous prendrons, pour illustrer le propos, un exemple lié aux répartitions actuelles des compétences du gouvernement fédéral. Le Ministre de l'Intégration sociale exerce une compétence qui est liée au domaine fonctionnel du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, à savoir l'intégration sociale. Mais cette compétence n'est pas exclusive car le Service public fédéral Intégration sociale est également actif dans le domaine fonctionnel de l'économie sociale qui, lui, relève de la compétence de la secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale. Dès lors, ces deux membres du gouvernement fédéral seront impliqués aux différentes étapes du cycle d'évaluation du président du Service public susmentionné." La notion de "domaine fonctionnel" qui, au demeurant, est encore utilisée dans d'autres dispositions du projet, apparaît également dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, mais elle y revêt une autre signification que celle qui lui est donnée dans le projet.

Dès lors qu'il n'est pas recommandé d'attribuer deux significations différentes à un même terme, il serait préférable de remplacer, dans le projet, la notion de "domaine fonctionnel" par une autre notion. (1) Le cas échéant, il peut être fait uniquement référence à l'article 1er, alinéa 2, de cet arrêté.Dans ce cas, on se bornera à faire référance à l'arrête royal de remplacement du 2 octobre 2002. 2. A l'article 11, § 3, alinéa 2, en projet, on n'aperçoit pas la portée du segment de phrase "soit encore découler des déclarations du ministre et/ou du secrétaire d'Etat".3. Dans le texte néerlandais de l'article 11, § 5, en projet, on écrira, si cette disposition est maintenue (2), "bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad" au lieu de "bij een in Ministerraad overlegd besluit", et dans le texte néerlandais de l'article 11, § 6, alinéa 1er, en projet, "Binnen twee maanden" au lieu de "Binnen de twee maanden" (3).4. A l'article 11, §§ 6 et 7, en projet, il est question à plusieurs endroits du "ministre dont c'est (4) la compétence principale".Sans doute s'agit-il de faire ainsi référence au ministre ou au secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie du domaine fonctionnel du président du comité de direction ou du président concerné, auquel cas les dispositions précitées devront être adaptées en ce sens.

La question se pose en outre de savoir si le critère utilisé sera bien adéquat dans tous les cas. 5. Il n'a que peu de sens de prévoir qu'un avis qui n'a pas été donné a quand même été rendu (article 11, §§ 6 et 7, alinéa 2, en projet). Il est préférable de disposer que le dépassement du délai dans lequel l'avis doit être rendu a pour effet qu'on peut passer outre à l'obligation de consultation.

La même observation peut être formulée à l'égard des articles 17bis, § 4, alinéa 1er, et 18, § 2, en projet. 6. A l'article 11, § 7, alinéa 1er, en projet, on écrira "Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés d'un commun accord, au moins une fois par an, et en tout cas après approbation du budget, sur la base..." 7. L'article 11, § 8, en projet, n'exprime qu'une évidence.Il serait dès lors préférable d'omettre cette disposition. 8. A l'article 11, § 9, en projet, on écrira "prescrits" au lieu de "prévus". Article 2 1. Une subdivision en paragraphes n'est pas recommandée lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un seul alinéa et que cette subdivision ne peut pas améliorer la lisibilité de l'article ainsi divisé. La division de l'article 16, en projet, en trois paragraphes ne comportant qu'un seul alinéa chacun, doit dès lors être omise.

L'article 17, en projet, appelle la même observation. 2. Une observation analogue à l'observation 4 relative à l'article 1er peut être formulée en ce qui concerne le critère "le ministre ou le secrétaire d'Etat dont c'est la compétence principale" utilisé à l'article 16ter, §§ 3 et 4, en projet.3. A l'article 17bis, § 5, deuxième phrase, en projet, on remplacera les mots "appuie le Ministre" par "l'appuie".4. A l'article 18, § 1er, en projet, on écrira "rédige" au lieu de "finalise".5. Dans le texte néerlandais de l'article 18, §§ 2 et 3, en projet;on écrira "medegedeeld" au lieu de "overgemaakt".

L'article 18bis, § 3, en projet, appelle la même observation. 6. A l'article 19, § 1er, alinéa 1er, en projet, on écrira "membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique" au lieu de "membres du gouvernement, dont deux du même rôle linguistique".En effet, il ne peut être question de "rôle linguistique" qu'à l'égard de fonctionnaires. 7. Lors du déroulement concret de la procédure de recours visée à l'article 19, § 1er, en projet, on veillera à ce que le membre du comité ministériel qui n'a pas la même appartenance linguistique que le président du comité de direction et le président concerné, soit en mesure ou soit mis à même de comprendre l'intéressé, son défenseur et les pièces de la procédure.8. Dans le texte néerlandais de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, en projet, on écrira "aangewezen" au lieu de "aangeduid".(2) En effet, strictement parlant, il n'a peu de sens que le Roi se confie une mission à Lui-même.(3) Il y a lieu d'apporter les mêmes corrections au texte néerlandais de nombreuses autres dispositions du projet.(4) Les mots "c'est" font référence au "domaine fonctionnel" (voir à cet égard l'observation 1) d'un président de comité de direction ou d'un président.9. En vertu de l'article 19, § 2, alinéa 6, en projet, la section du comité entend "toute personne" (lire : toute personne qu'elle juge utile d'entendre) et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en connaissance de cause. Une telle disposition ne doit pas seulement s'appliquer aux deux sections du comité de retours visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, mais à tous les organes de recours qui prennent connaissance des recours introduits par les titulaires d'une fonction de management contre l'évaluation qui leur est attribuée. La disposition doit, par conséquent, figurer parmi les règles qui s'appliquent à toutes les procédures de recours. 10. A la fin du texte néerlandais du dernier alinéa de l'article 19, § 2, en projet, il y a lieu d'écrire "tot wiens bevoegdheid de ambtenarenzaken behoren".11. En vertu de l'article 19, § 3, alinéa 1er, en projet, les titulaires d'une fonction de management -2 ou -3 peuvent introduire un recours contre les évaluations qui y sont visées, et ce respectivement auprès du ministre compétent ou auprès du président du comité de direction ou du président concerné. Cette règle n'est pas conforme à l'article 11, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de communauté et de région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ARPG). Cette disposition prévoit que si l'évaluation entraîne une mention finale à laquelle le statut lie des effets juridiques, le recours doit être examiné par une commission disposant au moins d'une compétence d'avis, ce qui fait obstacle à ce que le recours soit examiné exclusivement par une personne individuelle.

Bien que le fait d'ériger une règle en principe général dans l'ARPG n'empêche pas l'autorité fédérale d'y déroger par la suite, il faut souligner que, dans les limites de cette dérogation en tout cas, la règle en question ne peut plus être considérée comme un principe général auquel sont soumises les communautés et les régions (5). 12. Sous réserve de l'observation précédente, il y a également lieu de faire mention, à l'article 19, § 3, alinéa 1er, en projet, du secrétaire d'Etat compétent.13. Dans l'article 19, § 4, alinéa 1er, il y a une discordance entre le texte néerlandais et le texte français, en ce que le texte néerlandais fait mention de "(om) zijn verweermiddelen uiteen te zetten" et le texte français de "en vue d'être entendu en ses moyens de défense". Il y a lieu de remédier à cette discordance. 14. En ce qui concerne l'article 19, § 5, alinéa 2, troisième phrase, en projet qui dispose qu'en cas de partage des voix, la décision est "favorable au requérant", le délégué a fourni l'explication suivante à l'auditeur rapporteur : " Dans le cas d'un recours contre une mention d'une évaluation finale, le vote a lieu sur une proposition de mention à attribuer au requérant.En cas de partage des voix, on estime que la décision est favorable au requérant ce qui signifie qu'en cas de recours contre une mention insuffisant, le mandataire sera évalué satisfaisant et qu'en cas de recours contre une mention satisfaisant, le mandataire sera évalué très bon".

Le texte de la disposition citée devra être adaptée en ce sens.

Article 4 Le quatrième tiret de l'article 3 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral n'a pas été modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2003. Il n'y a donc pas lieu de faire mention de cet arrêté modificatif à l'article 4. Article 5 1. L'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux a été remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 2002 et n'a plus été modifié depuis. L'article 5 du projet doit étre adapté en conséquence. 2. L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 est abrogé par l'article 5 du projet, non seulement en ce qu'il concerne les titulaires d'une fonction de management, mais également en ce qu'il concerne les titulaires d'une fonction d'encadrement. (5) Voir C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq.

Interrogé à ce sujet par l'auditeur rapporteur, le délégué a répondu : " Il nous apparaît utile de supprimer dès à présent la référence aux titulaires des fonctions d'encadrement dans l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation au sein des services publics fédéraux. Nous suivons par là l'avis que le Conseil d'Etat avait émis à l'occasion de l'examen du projet de l'arrêté susmentionné, en vue de garantir une plus grande sécurité juridique dans les dispositions applicables.

Nous vous informons également qu'un projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement a été approuvé en première lecture par le Conseil des Ministres du 10 décembre dernier et vous sera soumis prochainement".

Afin d'éviter une lacune, il est toutefois indiqué de laisser subsister l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 en ce qui concerne les titulaires d'une fonction d'encadrement jusqu'à l'élaboration de l'arrêté royal annoncé dans la réponse du délégué.

Article 6 Dans le troisième alinéa à remplacer de l'article 6 (article 6, 2° du projet), il convient d'écrire : " ... la plus proche de l'évalué, soit le membre du personnel désigné par lui et qui est le chef fonctionnel de l'évalué".

Dispositions transitoires et finales Des dispositions autonomes doivent également être élaborées pour régler la situation des titulaires d'une fonction de management visée à l'arrêté royal du 19 mars 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de 1'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Article 9 1. A l'article 9, alinéa 1er, il y a lieu de se référer à l'article 11, § 5, et non à l'article 11, § 4, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001.2. Au lieu de faire état de l'entrée en vigueur d'une disposition conférant une délégation au Roi, telle que celle de l'article 11, § 5, en projet, il y a lieu à l'article 9, alinéa 1er, de s'en tenir à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé dans cette disposition. En outre, la disposition transitoire paraît devoir être précisée.

Ainsi, l'intention est, semble-t-il, par exemple (mais ce n'est pas clair) de déterminer, pour les titulaires des mandats concernés, le contenu du plan de management et du plan opérationnel exclusivement en fonction de l'article 11, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 tel qu'il est rédigé actuellement. Il n'y aurait donc pas lieu de tenir compte des prescriptions de l'article 11, §§ 3 et 4, de cet arrêté telles qu'elles s'énonceront après l'entrée en vigueur de l'arrêté dont le projet est à l'examen.

Article 10 L'article 10 prévoit qu'à une exception près, l'arrêté actuellement en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins qu'un motif spécifique ne justifie de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur fixé à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut, en principe, renoncer à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

Observation finale Il serait mieux indiqué de diviser le dispositif en quatre chapitres, un par arrêté royal modifié et un autre contenant les dispositions finales et transitoires (6).

La chambre était composée de : Messieurs : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

M. Rigaux, assesseur de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier. (6) En tout cas, l'intitulé "Dispositions abrogatoires" mentionné avant l'article 4 est incorrect étant donné que les articles 6, 2° et 3°, et 7, 1°, de l'arrêté en projet entendent remplacer ou modifier des dispositions. Le rapport a été présenté par M.B. Weekers, auditeur.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

1er FEVRIER 2005. - Arrêté royal instituant un régime d'évaluation des titulaires des fonctions de management dans les services publics fédéraux et modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, notamment les articles 11, 16 à 19 et 25;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux du 2 octobre 2002, du 28 septembre 2003 et du 8 octobre 2004, l'article 6 et l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;

Vu le protocole n° 507 du 24 novembre 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Considérant qu'en instaurant un régime de mandat pour les hauts fonctionnaires, le Gouvernement a entendu professionnaliser la fonction de gestion des services publics fédéraux;

Considérant que pour la réussite de la réforme de la haute administration, il importe de mettre en oeuvre une procédure d'évaluation afin de pouvoir juger de leurs capacités de gestion;

Vu l'avis 37.903/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Dans les six mois qui suivent la désignation, un projet de plan de management et un projet de plan opérationnel sont transmis par le titulaire de la fonction de management : 1° au(x) ministre(s) et/ou au(x) secrétaire(s) d'Etat compétent(s), pour le président du comité de direction ou le président;2° au président du comité de direction ou au président et au(x) ministre(s) et/ou au(x) secrétaire(s) d'Etat compétent(s), pour les titulaires d'une fonction de management -1;3° au titulaire de la fonction de management -1 et au président du comité de direction ou au président compétents, pour les titulaires d'une fonction de management -2;4° au titulaire de la fonction de management -2 et au titulaire de la fonction de management -1 compétents, pour les titulaires d'une fonction de management -3. § 2. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel sont transmis à tous les ministres et/ou secrétaires d'Etat. § 3. Le projet de plan de management et le projet de plan opérationnel intègrent les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le(s) ministre(s) et/ou secrétaire(s) d'Etat compétent(s) pour le secteur d'activité.

Ces grandes orientations peuvent être précisées soit dans une note ou un plan stratégique, soit être discutées lors d'une concertation. § 4. Sans préjudice du § 3, le plan de management du titulaire d'une fonction de management -1, -2 et -3, intègre les éléments contenus dans le plan de management du titulaire de la fonction de management qui lui est hiérarchiquement et immédiatement supérieur et qui relèvent de sa compétence. § 5. La forme et le contenu minimum du plan de management et du plan opérationnel sont définis par Nous, par arrêté délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 6. Dans les deux mois qui suivent la réception dûment établie des projets, les organes visés au § 1er approuvent le plan de management et le plan opérationnel après concertation avec le titulaire de la fonction de management concerné.

Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité sollicite l'avis de ses collègues sur les projets de plan. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le ministre compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité approuve alors les plans de management et opérationnel, après concertation avec le titulaire de la fonction de management et en intégrant les remarques éventuelles des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents. § 7. Le plan de management et le plan opérationnel sont adaptés, d'un commun accord, au moins une fois par an, et en tout cas après approbation du budget, sur la base de projets d'adaptation établis par le titulaire de la fonction de management. Les adaptations sont approuvées par les organes mentionnés au § 1er dans les deux mois suivant la réception dûment établie des projets.

Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité sollicite l'avis de ses collègues sur les projets d'adaptation des plans. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour formuler leur avis. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Le Ministre compétent pour la plus grande partie du secteur d'activité approuve alors les projets de plans de management et opérationnel, après concertation avec le titulaire de la fonction de management et en intégrant les remarques éventuelles des autres ministres et/ou secrétaires d'Etat compétents. § 8. Si le titulaire d'une fonction de management n'a établi ni projet de plan de management ni projet de plan opérationnel dans le délai prescrit et/ou s'il n'a pas établi un projet d'adaptation des plans susmentionnés dans le délai prescrit, son évaluation porte sur cet élément et sur tout autre élément qui apparaîtra probant. § 9. Si les organes mentionnés au § 1er n'ont pas approuvé les plans ou les adaptations précités dans les délais prescrits, ceux-ci sont réputés approuvés. »

Art. 2.Le chapitre V du même arrêté, comprenant les articles 16 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre V. - De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management Section 1re. - De la durée du cycle d'évaluation

Art. 16.Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué à trois reprises durant la durée de son mandat. Les deux premiers cycles ont une durée de deux ans et sont sanctionnés, chacun, par une évaluation intermédiaire. Le troisième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction de management et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de deux ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président du comité de direction du Service public fédéral « Chancellerie et Services généraux » est évalué tous les deux ans pendant la durée de son mandat qui prend fin à la date de désignation du successeur du Premier Ministre. Section 2. - De l'objet de l'évaluation

Art. 16bis.Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management portent sur : 1° la réalisation des objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel visés à l'article 11;2° la manière dont ces objectifs ont ou non été atteints;3° la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management à la réalisation de ces objectifs;4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences. Section 3. - Des acteurs de l'évaluation

Art. 16ter.§ 1er. L'évaluation des titulaires des fonctions de management est réalisée : 1° par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, dénommé premier évaluateur, pour ce qui concerne le président du comité de direction ou le président;2° par le président du comité de direction ou le président, dénommé premier évaluateur, et par le ministre ou secrétaire d'Etat concerné, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -1;3° par le titulaire de la fonction de management -1, dénommé premier évaluateur, et par le président du comité de direction ou le président, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -2;4° par le titulaire de la fonction de management -2, dénommé premier évaluateur, et le titulaire de la fonction de management -1, dénommé deuxième évaluateur, pour ce qui concerne les titulaires d'une fonction de management -3. § 2. Les évaluateurs visés au § 1er peuvent solliciter le Service public fédéral Personnel et Organisation pour bénéficier d'un appui externe en matière de techniques d'évaluation. § 3. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité est le premier évaluateur. § 4. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un titulaire d'une fonction de management -1, le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent pour la plus grande partie de ce secteur d'activité, est le deuxième évaluateur. Section 4. - Du déroulement du cycle d'évaluation

Sous-section 1re. - Des entretiens de fonctionnement

Art. 17.Au cours de chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu, à l'initiative du titulaire de la fonction de management ou du premier évaluateur, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.

Les entretiens de fonctionnement portent sur toute question relative au fonctionnement du titulaire de la fonction de management ainsi que sur les objectifs définis dans le plan de management et le plan opérationnel, les éventuelles adaptations à y apporter et leur réalisation.

Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, les ministres et/ou secrétaires d'Etat peuvent solliciter le premier évaluateur pour qu'il organise un entretien de fonctionnement sur les matières qui les concernent. Ils assistent de plein droit à cet entretien.

Sous-section 2. - De l'entretien d'évaluation

Art. 17bis.§ 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'évaluation.

Le deuxième évaluateur ainsi qu'un secrétaire désigné par le premier évaluateur peuvent assister à cet entretien.

Dans tous les cas, le premier et le deuxième évaluateur se concertent avant l'entretien d'évaluation. § 2. En préparation à l'entretien d'évaluation, le titulaire de la fonction de management établit une auto-évaluation. Celle-ci est transmise au premier évaluateur au plus tard vingt jours ouvrables avant la date programmée de l'entretien. § 3. Le premier évaluateur prépare l'entretien d'évaluation en analysant l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management en termes de consistance et de fondement. Il la confronte aux éléments en sa possession et découlant de faits et comportements observés dans le suivi quotidien du fonctionnement de l'évalué. Il collecte en outre toute information complémentaire pouvant contribuer à une évaluation équitable et objective. § 4. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le premier évaluateur transmet aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés l'auto-évaluation et sollicite leur avis. Si cet avis n'est pas donné dans les 10 jours ouvrables, il n'est plus requis.

Si les ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés le souhaitent, ils assistent à l'entretien d'évaluation. § 5. Pour l'évaluation des présidents de comité de direction ou des présidents, le premier évaluateur est assisté par un bureau externe.

Celui-ci l'appuie pour juger l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management. Il collecte, à cette fin, toute information complémentaire ou contradictoire concernant les éléments d'évaluation énoncés à l'article 16bis. Il prépare et structure l'entretien d'évaluation pour le ministre ou le secrétaire d'Etat et en assure le suivi. Section 5. - Du rapport d'évaluation et de la mention attribuée

Art.18. § 1er. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptive et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Il établit ensuite le rapport d'évaluation descriptive et attribue la mention éventuelle. § 2. Lorsque plusieurs ministres et/ou secrétaires d'Etat sont compétents pour le secteur d'activité d'un président de comité de direction ou d'un président, le projet de rapport d'évaluation et la proposition de mention éventuelle sont transmis pour avis par le premier évaluateur dans les sept jours ouvrables aux ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés. Ceux-ci disposent de sept jours ouvrables pour y faire ajouter leurs éventuelles remarques. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Un consensus est recherché entre le premier évaluateur et les autres ministres et/ou secrétaires d'Etat concernés sur la mention éventuelle à attribuer à l'évalué. En cas de désaccord persistant, c'est le premier évaluateur qui tranche. § 3. Le rapport d'évaluation, contresigné par le deuxième évaluateur, est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. § 4. Lors de l'évaluation intermédiaire, le rapport d'évaluation descriptive ne comporte pas de mention finale, sauf dans le cas où le premier évaluateur estime que le titulaire de la fonction de management mérite la mention « insuffisant ».

L'évaluation finale se clôture par la mention « insuffisant », « satisfaisant » ou « très bon ». § 5. Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du titulaire de la fonction de management est inférieur au niveau attendu et/ou que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 n'ont pas été atteints et/ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale et/ou que la contribution personnelle de l'évalué à l'atteinte des objectifs est faible. § 6. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention « très bon » lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été réalisés de manière correcte et que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est indiscutablement avérée. § 7. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management donne lieu à la mention « satisfaisant » lorsqu'il ressort de l'évaluation que les objectifs fixés ont été en partie réalisés de manière correcte mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète et/ou que la contribution personnelle du titulaire de la fonction de management est limitée. § 8. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale. Section 6. - Du dossier d'évaluation

Art. 18bis.§ 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants : 1° une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;2° une description de fonction validée;3° le plan de management et le plan opérationnel ainsi que les adaptations successives qui y ont été apportées;4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son premier évaluateur;5° l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;6° les rapports d'évaluation descriptive;7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné. § 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné ainsi qu'au premier et au deuxième évaluateur.

Le(s) ministre(s) et/ou le(s) secrétaire(s) d'Etat ainsi que le président du comité de direction ou le président ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité. § 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du Service public fédéral Personnel et Organisation qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management. Section 7. - Des voies de recours

Art.19. § 1er.- Le président du comité de direction ou le président dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention « insuffisant » ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention « très bon » peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité ministériel restreint, composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le ministre et/ou le secrétaire d'Etat qui a assumé le rôle de premier évaluateur du titulaire de la fonction de management, ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité ministériel restreint. Il peut toutefois être entendu.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. § 2. Les titulaires d'une fonction de management -1, -2 ou -3 dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention « insuffisant » ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention « très bon » peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management détermine la section devant laquelle il comparaît.

Chaque section est composée de six présidents de comité de direction des services publics fédéraux et/ou présidents, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.

Le président de comité de direction qui a pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de management -1 ou -2 ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section : il peut toutefois être entendu.

Un président ne peut ni assister ni participer à la délibération de la section chargée de l'examen d'un recours introduit par le titulaire d'une fonction de management -1, -2 ou -3 du service public fédéral dont dépend son Service public fédéral de Programmation.

Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le recours est suspensif. § 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. § 4. L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente.

Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une mention « insuffisant », la décision favorable au requérant consiste en une mention « satisfaisant » ou « très bon ». Lorsque le recours est introduit contre une mention « satisfaisant », la décision favorable au requérant consiste en une mention « très bon ». § 5. L'organe de recours prend sa décision dans le mois qui suit l'introduction du recours et la communique sans délai au titulaire de la fonction de management. § 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale. »

Art. 3.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « Si une fonction de management est déclarée vacante par le ministre concerné et si son titulaire dont le mandat a pris fin pose sa candidature, les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, lui donnent un nouveau mandat pour autant qu'il ait reçu la mention finale « très bon ». » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral

Art. 4.L'article 3, 4e tiret, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux

Art. 5.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 2002, est remplacé par le texte suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, le titre II du présent arrêté s'applique aux titulaires des fonctions d'encadrement. »

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « L'évaluateur est soit le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement la plus proche de l'évalué soit le membre du personnel désigné par lui et qui est le chef fonctionnel de l'évalué »;3° à l'alinéa 4, les mots « à l'exception du ministre » sont supprimés.

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : « L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation.»; 2° l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, tel que remplacé par le présent arrêté, les titulaires des fonctions de management déjà désignés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont évalués à deux reprises durant la durée de leur mandat. Le premier cycle a une durée de trois ans et est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le second cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale des titulaires des fonctions de management visés à l'alinéa 1er sont réalisées sur base des dispositions du présent arrêté; elles portent toutefois sur les objectifs de prestation et leur développement concret tels que prévus dans les plans de management et les plans opérationnels fixés conformément aux articles 11 et 16, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.L'évaluation des titulaires des fonctions de management désignés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est réalisée sur base des dispositions de cet arrêté; toutefois, aussi longtemps que l'arrêté royal visé à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux tel que modifié par le présent arrêté, n'est pas entré en vigueur, l'évaluation porte sur des plans de management et des plans opérationnels établis conformément à l'article 11, alinéas 2 et 3 dudit arrêté royal du 29 octobre 2001, tels qu'applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice toutefois des §§ 3 et 4 de l'article 11, tel que réécrit par le présent arrêté.

Art. 10.L'article 11, § 5, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité, tel que réécrit par l'article 1er du présent arrêté, entre en vigueur à une date fixée par Nous.

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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