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Arrêté Royal du 01 février 2006
publié le 28 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres

source
service public federal mobilite et transports
numac
2006014028
pub.
28/02/2006
prom.
01/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/01/2006014028/moniteur
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1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, notamment les articles 52 et 54;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2004 et confirmé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 octobre 2005 Vu le protocole du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 06/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006035022 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Protocole de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers fermer du Comité de secteur VI;

Vu l'avis du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports, donné le 9 décembre 2005 Vu l'avis n° 39.342/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° » Ministre » : le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien dans ses attributions;2° » Service » : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National.»

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un article 2bis rédigé comme suit : «

Art. 2bis.L'organe de contrôle visé a l'article 1°, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'autorité de régulation économique visée à l'article 1°, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif a la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires sont le Service. »

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté royal, les mots « du transport ferroviaire » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 3, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « de la Direction générale Transport terrestre » sont supprimés.2° Les mots « et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National » sont insérés après les mots « Transport ferroviaire ».

Art. 6.Dans l'article 4, § 1er, dernier alinéa du même arrêté, les mots « de la Direction générale Transport terrestre » sont supprimés.

Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le Ministre fixe le profil de compétence et la description de la fonction des membres du Service sur la base d'une expérience professionnelle utile dans les domaines de la régulation économique, des chemins de fer ou du transport aérien. »

Art. 8.L'article 7, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les emplois d'assistant administratif du Service sont occupés par des agents statutaires du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ils sont mis à la disposition du Service par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports. »

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté les mots « à l'article 6, § 1er, » sont remplacés par les mots « à l'article 7 § 1er, »

Art. 10.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis - Statut pécuniaire Article 8bis.

Les échelles de traitement liées aux fonctions visées à l'article 4, § 1er, mentionnées ci-après sont fixées comme suit : 1° Pour la période allant du 5 au 30 novembre 2004 : directeur du Service : 16A; directeur adjoint du Service : 15A; experts du Service : 13A. 2° A partir du 1er décembre 2004 : directeur du Service : 46.166,59 - 60.881,62 11/2 x 1.337,73; directeur adjoint du Service : A42; experts du Service : A31 ».

Art. 11.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Incompatibilités et conflits d'intérêt »

Art. 12.A l'article 9 du même arrêté est ajouté un second alinéa : « Ils ne peuvent pas davantage être agents statutaires ou contractuels, au service d'une entreprise titulaire d'une licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, d'une entreprise associée ou liée telles que définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et, plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité aéroportuaire ou de transport aérien, ou ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer aucune fonction ou activité rémunérée. »

Art. 13.Entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté : 1° l'article 52 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;2° Le présent arrêté, à l'exception des articles 8, 9 et 10 qui produisent leurs effets le 5 novembre 2004.

Art. 14.Notre Ministre qui a la régulation du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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