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Arrêté Royal du 01 février 2010
publié le 08 février 2010

Arrêté royal déterminant les indices Spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010003070
pub.
08/02/2010
prom.
01/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/01/2010003070/moniteur
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1er FEVRIER 2010. - Arrêté royal déterminant les indices Spécifiques visés à l'article 138bis-4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 40quater, alinéa 1er inséré par la loi du 16 février 2009;

Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 138bis -4, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2007 et remplacé par la loi du 17 juin 2009 et l'article 140, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 2003 confirmé par la loi du 5 août 2003;

Vu l'avis du Centre fédéral d'expertise des soins de santé du 16 décembre 2008;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 7 janvier 2010;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 7 janvier 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2009;

Vu l'avis 47351/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Justice et du Ministre pour l'Entreprise, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les indices spécifiques visés à l'article 138bis -4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont déterminés et publiés trimestriellement par le SPF Economie.

L'assureur peut adapter la prime du contrat d'assurance ou, lorsque le contrat couvre plusieurs assurés, la prime relative à chacun, à concurrence maximum du pourcentage d'évolution entre les derniers indices spécifiques applicables au contrat en vigueur à la date de l'échéance annuelle, et les indices spécifiques en vigueur un an auparavant, tels que définis aux articles 6 et 7.

Chaque année, la période prise en considération pour l'application de l'indice spécifique doit être similaire à celle de l'année précédente.

Lorsqu'il est fait application de l'indice spécifique visée à l'article138bis -4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la comparaison entre l'indice des prix à la consommation et l'indice spécifique s'effectue sur la même période.

Art. 2.§ 1er. L'assureur est tenu de rattacher chaque contrat d'assurance soins de santé autre qu'un contrat d'assurance soins de santé lié à l'activité professionnelle, à un des types de garantie ci-dessous.

Les garanties prises en considération sont : 1. la garantie « chambre particulière »;2. la garantie « chambre double et commune »;3. la garantie « soins ambulatoires »;4. la garantie « soins dentaires ». La garantie qui pèse le plus dans la fixation de la prime annuelle détermine le rattachement du contrat d'assurance à cette garantie. § 2. En outre, chaque assuré peut être affecté à une catégorie d'âge.

Dans le cas contraire, l'assureur peut appliquer au contrat l'indice spécifique résultant des valeurs définies à l'article 6, § 1er, alinéa 2.

Les classes d'âge prises en considération sont : 1. de 0 à 19 ans;2. de 20 à 34 ans;3. de 35 à 49 ans;4. de 50 à 64 ans;5. plus de 65 ans.

Art. 3.§ 1er. L'assureur a l'obligation de mentionner sur la quittance annuelle la garantie et, le cas échéant, la classe d'âge à laquelle se rattache chaque assuré.

Il est tenu de préciser, dans le contrat et sur la quittance, la méthode d'indexation appliquée.

A défaut de ces mentions, l'application de l'indice spécifique à la prime du contrat d'assurance n'est pas autorisée. § 2. En cas de rattachement erroné du contrat à une garantie ou d'un assuré à une classe d'âge, l'assureur effectue les rectifications requises et, le cas échéant, rembourse au preneur d'assurance ou réclame à celui-ci la différence de prime qui résulte de ces rectifications.

Le montant remboursé par l'assureur est majoré de l'intérêt légal dans le cas où la rectification s'effectue plus d'un an après la fixation erronée de la prime. L'intérêt court à partir du moment où la prime erronée est perçue.

Art. 4.§ 1er. L'assureur est tenu de communiquer à la Commission bancaire, financière et des Assurances, ci-après dénommée CBFA et au SPF Economie la charge brute des sinistres par type de frais (frais d'hospitalisation en chambre particulière, frais d'hospitalisation en chambre double et commune, frais ambulatoires, frais dentaires) et par classe d'âge pour les contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle.

L'assureur communique aussi le nombre d'assurés par garantie et par classe d'âge.

L'âge de l'assuré correspond à l'âge atteint au dernier jour du trimestre qui précède la communication.

Les données doivent être communiquées dans le courant des mois de mars, juin, septembre et décembre. § 2. Sans préjudice de l'article 2, les données visées au paragraphe 1er, alinéa.1er, doivent être communiquées sous la forme d'un tableau anonymisé et structuré conformément aux distinctions établies à l'article 2. § 3. Ces données sont certifiées par le réviseur agréé auprès de la CBFA. Cette certification a pour effet que l'entreprise peut procéder à l'envoi des données. Le réviseur agréé est tenu de signaler sans délai à la CBFA tout événement ou fait empêchant la certification de ces données.

Si la CBFA constate, sur la base du rapport du réviseur ou de sa propre initiative, l'absence de certification, elle en avertit le SPF Economie et intervient auprès de l'assureur afin de lui notifier les manquements. L'assureur devra, dans les plus brefs délais, renvoyer les données selon les prescriptions de la CBFA.

Art. 5.La CBFA vérifie si les données reçues concernent au moins trois entreprises d'assurance représentant 75 % de l'encaissement du marché belge des contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle.

La CBFA en informe le SPF Economie au plus tard le dernier jour de janvier, avril, juillet et octobre.

Lorsque la CBFA constate que les données ne sont pas certifiées conformément à l'article 4, § 3, ou établit que les conditions énumérées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas rencontrées, elle en informe le SPF Economie. Dans ces cas, le SPF Economie prolonge pour une durée de maximum 3 mois la durée de validité du dernier tableau d'indices spécifiques connu et en fait mention au Moniteur belge et sur son site internet à la date visée à l'article 7.

Art. 6.§ 1er. Le SPF Economie agrège les tableaux visés à l'article 4, § 2, et établit un tableau global par garantie et par classe d'âge en tenant compte du nombre d'assurés communiqué par garantie et par classe d'âge.

Pour chacune des garanties prises en compte, la valeur indépendante des catégories d'âge est en outre ajoutée au tableau global. § 2. Le SPF Economie détermine trimestriellement les valeurs du tableau global, en calculant les moyennes mobiles des quatre trimestres les plus récents. § 3. La valeur des indices spécifiques correspond au pourcentage de variation constaté, pour chacune des valeurs du tableau global.

Art. 7.Le SPF Economie publie le tableau global des indices spécifiques au Moniteur belge, au plus tard le dernier jour de février, mai, août et novembre. Tant le SPF Economie que la CBFA sont tenus de les publier sur leur site internet.

Art. 8.Les données du premier tableau publié conformément à l'article 7 constituent le chiffre index de départ 100.

Art. 9.Un rapport d'évaluation du présent arrêté sera établi au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de ce dernier, par les ministres qui ont les Assurances et les Affaires sociales dans leurs attributions.

Art. 10.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions, la ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE

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