Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 02 mars 2012

Arrêté royal désignant l'autorité compétente chargée de l'application du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil. - Addendum

source
service public federal mobilite et transports
numac
2012014056
pub.
02/03/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2012. - Arrêté royal désignant l'autorité compétente chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil. - Addendum


Dans le Moniteur belge du 14 février 2012, l'arrêté royal du 1er février 2012 désignant l'autorité compétente chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil a été publié, précédé d'un Rapport au Roi. Cet arrêté faisait l'objet de l'avis n° 50.574/4 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2011.

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'avis en question du Conseil d'Etat est publié ci-après.

AVIS 50.574/4 DU 12 DECEMBRE 2011 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 14 novembre 2011, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « désignant l'autorité compétente chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil », a donné l'avis suivant : Le projet soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat s'inscrit dans le cadre de l'exécution de l'article 10 du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil'. Ce dernier dispose : «

Article 10.Autorités compétentes 1. Chaque Etat membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à la mise en oeuvre correcte du présent règlement. Ces autorités compétentes sont habilitées à : a) examiner les demandes introduites par les entreprises;b) délivrer des autorisations d'exercer la profession de transporteur par route, et à suspendre ou retirer ces autorisations;c) déclarer une personne physique inapte à gérer, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport d'une entreprise;d) procéder aux contrôles requis pour vérifier si une entreprise satisfait aux exigences prévues à l'article 3.2. Les autorités compétentes publient l'ensemble des conditions fixées au titre du présent règlement, toute autre disposition nationale, les procédures à suivre par les candidats intéressés ainsi que les explications correspondantes ». Afin d'assurer partiellement l'exécution de la disposition précitée, le projet examiné vise à désigner « le service qui est compétent pour le transport par route au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports », comme autorité compétente pour autoriser l'exercice de la profession de transporteur par route, pour les catégories de transports ne relevant pas de la compétence des régions.

Eu égard à son objet ainsi délimité, le projet examiné ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (1).

Dès lors, il ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation. (1) Voir notamment l'avis 47.911/4, donné le 1er mars 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 mai 2010 désignant l'autorité chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires'. Sur la notion d'arrêté réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, voir le Rapport annuel 2008-2009, www.raadvst-consetat.be, onglet « L'institution », pp. 35 et sv.

La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre ;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

Y. De Cordt, assesseur de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

^