Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 01 février 2018
publié le 08 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018030346
pub.
08/02/2018
prom.
01/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/01/2018030346/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés les 26 octobre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2017 ;

Vu l'avis 62.685/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 73, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le paragraphe 8, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : « § 8. A partir du 1er janvier 2018, le budget total visé au § 7 est augmenté d'un budget de 7.755.000 euros. Les données visées au § 7 sont fournies par l'Office national de Sécurité sociale. § 9. A partir du 1er janvier 2018, un budget de 7.755.000 euros est réparti entre les hôpitaux visés aux §§ 4 à 8 ci-dessus au prorata de leur charge de cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle relative à la pénultième année civile avant celle du financement sur le total des charges de même nature des hôpitaux concernés. A partir de l'année 2019, la répartition du budget disponible est actualisée chaque année en tenant compte des données définitives de la pénultième année relatives aux charges des responsabilisation supportées par les hôpitaux concernés. Les données sont fournies par l'Office national de Sécurité sociale.

A partir de l'année 2019, pour maintenir ou conserver le droit au financement, l'hôpital doit prouver, chaque année, que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, n'est pas supérieur au nombre moyen d'ETP, statutaires ou statutaires mis à sa disposition, de l'année 2018. A partir de l'année 2020, le gestionnaire de l'hôpital envoie chaque année, pour le 30 mars, par voie électronique à l'adresse com.finhosp@health.belgium.be, une attestation de déclaration sur l'honneur, confirmant que la condition énoncée ci-dessus est remplie. Pour les hôpitaux privés ayant des ETP statutaires mis à leur disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, l'attestation doit être contresignée par le responsable de l'administration susmentionnée.

Si l'attestation requise n'est pas transmise dans le délai imparti, le financement octroyé, pour l'année pour laquelle l'attestation a été demandée, est récupéré. La même chose vaut au cas où, de l'attestation expédiée, il ressort que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition, par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, est plus haut que le nombre moyen d'ETP statutaires ou d'ETP statutaires mis à sa disposition, ou encore si le contenu de l'attestation ne concorde pas avec la réalité.

Dans tous ces cas, l'hôpital ne pourra plus disposer en outre d'un financement ultérieur dans le cadre de cette mesure. Le budget récupéré est réparti, lors du budget des moyens financiers suivant, entre les hôpitaux qui remplissent les conditions fixées ci-dessus pour l'année visée. Cette répartition se fait au prorata des charges de cotisations complémentaires de pensions au titre de responsabilisation individuelle des hôpitaux, relatives à l'année dont les données ont servi à calculer le financement de l'année précédente, qui ont satisfait pour l'année considérée à la condition requise. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

^