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Arrêté Royal du 01 février 2018
publié le 09 février 2018

Arrêté royal relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018030367
pub.
09/02/2018
prom.
01/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/01/2018030367/moniteur
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1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer portant exécution du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, l'article 11, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction;

Vu l'avis de la Commission technique de la Construction, donné le 18 janvier 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2016;

Vu l'avis 62.478/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Spécifications techniques, en abrégé "STS" : documents de référence à l'intention des prescripteurs et maîtres d'ouvrage, visant à soutenir les démarches de qualité dans la construction et qui apportent une contribution spécifique à la réalisation de constructions selon les règles de l'art et de bonne maîtrise; 2° Secrétariat : le secrétariat de la Commission technique de la Construction, en abrégé « CTC », assuré par le Service au sein du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie compétent pour la mise en oeuvre du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil. CHAPITRE 2. - Statut et contenu des STS

Art. 2.Les STS sont des documents de référence disponibles pour le public, résultant d'un consensus entre toutes les parties intéressées dans le secteur de la construction mentionnées à l'article 7, § 2, et concernées par le sujet technique en question.

Les STS peuvent être des documents de référence ou des lignes directrices sur base desquelles des prescriptions pour la réalisation de constructions peuvent être établies.

Les exigences reprises dans les STS sont justifiables et proportionnelles aux risques qu'elles couvrent, et sont formulées de manière à ce que la démonstration de la conformité puisse se faire de manière efficace.

Art. 3.Le respect de la STS, ou de certains éléments de celle-ci, s'effectue sur une base volontaire, à moins que son respect soit imposé par : 1° une disposition réglementaire, administrative ou contractuelle;2° un cahier de charge pour travaux privé ou public.

Art. 4.La conformité présumée aux prescriptions de la STS, ainsi que leur application ou la référence à celles-ci : 1° ne dispensent pas les prescripteurs, les concepteurs, les exécutants et les autres parties de leur responsabilité;2° ne comportent pas de garantie, ni de la CTC ou du secrétariat, ni des rédacteurs de la STS;3° ne confèrent à aucune partie les droits exclusifs à l'utilisation, à la production ou à la vente de produits ou de systèmes.

Art. 5.Une STS comprend les aspects suivants, s'ils sont applicables et pertinents pour l'objectif visé : 1° le choix des produits ou des systèmes en fonction de l'aptitude à l'emploi au moyen de la définition des caractéristiques performantielles, des caractéristiques fonctionnelles ou des caractéristiques descriptives;2° les méthodes de conception et de calcul, le cas échéant, en renvoyant à des méthodes normalisées;3° la référence à la réglementation existante en matière de construction ou à des prescriptions qui en tiennent compte;4° les méthodes et procédés d'exécution, le cas échéant, en renvoyant à des documents de référence publics;5° les aspects d'organisation pour les processus lors de l'exécution/de la réalisation de constructions;6° les prescriptions pour l'entretien et la réparation. Pour autant que la réglementation s'applique à des produits ou travaux de construction, les STS indiquent quelles sont les exigences imposées et comment y répondre.

Les STS peuvent contenir un volet informatif fixant les principes relatifs à l'évaluation de l'aptitude et de la conformité, dans lequel est décrit comment les parties concernées peuvent démontrer la conformité avec les exigences imposées, en tenant compte du degré de fiabilité exigée.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, en fonction du développement de certaines technologies ou de la justification de certaines exigences pour les ouvrages, les parties intéressées visées à l'article 7, § 2, peuvent limiter le contenu à certains des aspects applicables et pertinents visés à l'article 5, alinéa 1er, et établir un document de référence limité, à savoir la STS-P. La STS-P traite les aspects partiels qui apportent une contribution spécifique à la réalisation des ouvrages. CHAPITRE 3. - La demande, l'accord pour le développement, l'approbation, la publication et l'actualisation des STS

Art. 7.§ 1er. La demande d'octroi d'un mandat pour le développement des STS est introduite par un organisme d'évaluation de la conformité, une autorité, un centre de recherche ou un établissement d'enseignement avec des compétences avérées dans le domaine. Cette demande est adressée au secrétariat. § 2. Les parties intéressées visées au paragraphe 3 sont les suivantes : 1° les fédérations d'architectes;2° les fédérations ou, à défaut, des représentants d'entrepreneurs (exécutants);3° les fédérations ou, à défaut, des représentants de fabricants;4° les organisations qui représentent les maîtres d'ouvrage privés et/ou publics;5° les sociétés de logement;6° les organismes d'évaluation de la conformité;7° les centres de recherche;8° les établissements d'enseignement;9° les autorités fédérales, régionales ou autres autorités publiques;10° les bureaux d'étude;11° les acteurs de la normalisation;12° les sociétés qui gèrent les équipements d'utilité publique;13° autres parties, à déterminer en fonction du domaine d'application de la STS. § 3. L'organisme, candidat au développement de la STS : 1° identifie avant d'introduire la demande, quelles de ces parties intéressées dans le domaine ayant un intérêt significatif dans ou pouvant fournir une contribution significative au développement de la STS, seront invitées;2° consulte les parties intéressées sur leur volonté de participer, sur la faisabilité de rédiger une STS et sur le soutien accordé à la STS;3° atteint un consensus sur le sujet, le contenu, le domaine d'application et la date de finalisation de la STS. Après l'accord des parties intéressées, l'organisme rédige un procès-verbal y afférent et l'envoie au secrétariat. § 4. L'évaluation de la demande par le secrétariat, ainsi que le procès-verbal, sont soumis à la CTC qui prend une décision concernant la recevabilité de la demande et le mandat.

Art. 8.Le secrétariat informe via son site web le secteur de la construction de l'identité de l'organisme mandaté ainsi que du développement de la STS. A sa demande, tout membre de la CTC ou du secrétariat peut participer aux réunions du groupe de travail. Le secrétariat reçoit tous les documents et invitations relatifs aux réunions.

Art. 9.Après avoir trouvé un consensus au sein du groupe de travail, le projet est transmis au secrétariat qui l'évalue. Le secrétariat soumet cette évaluation et le projet à la CTC. La CTC prend la décision sur la validité de la STS.

Art. 10.Le secrétariat publie sur son site web les STS validées.

Art. 11.En principe, l'organisme mandaté, est disposé à répondre à temps aux besoins d'actualisation. Toute question concernant le contenu est géré par l'organisme mandaté. Cet organisme se réserve le droit et la responsabilité d'actualiser en permanence la STS, pour autant que l'organisme continue à répondre aux critères de cet arrêté.

Au plus tard cinq ans après sa date de publication ou cinq ans après chaque révision et lorsque une actualisation s'impose pour des raisons techniques fondées ou suite à l'évolution ou l'innovation dans le domaine, la nécessité de réviser une STS est évaluée par l'organisme mandaté.

Pour chaque révision, les exigences du présent arrêté sont suivies.

Ainsi, la CTC en est informée au moyen du procès-verbal évoqué à l'article 7, § 3. Cette révision se déroule sur une période de maximum un an.

Si les conditions du présent arrêté concernant l'organisme mandaté ne sont plus remplies ou si l'organisme ne souhaite plus se charger de l'actualisation, un autre organisme répondant aux critères et disposé à reprendre le travail peut être mandaté.

Art. 12.La publication de la STS est maintenue sur le site web, avec la mention qu'elle n'est plus à jour, lorsque la STS: 1° n'est pas en cours de révision cinq ans après sa première publication ;ou 2° n'est pas en cours de révision cinq ans après la publication de sa dernière révision ;ou 3° est en cours de révision conformément à l'article 11, alinéa 3, mais que la période d'un an est échue.

Art. 13.Moyennant des raisons techniquement fondées, ou lorsque les exigences du présent arrêté ne sont plus rencontrées, la CTC peut décider de retirer la STS. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 14.La CTC fixe les instructions en relation avec le présent arrêté. Ces lignes directrices sont publiées sur le site web visé à l'article 10 et sont d'application pour toutes les parties intéressées.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, modifié par l'arrêté ministériel du 28 septembre 2009 et par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant exécution du Règlement N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions (1) fermer, est abrogé.

Art. 16.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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