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Arrêté Royal du 01 février 2018
publié le 12 février 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2018030390
pub.
12/02/2018
prom.
01/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/01/2018030390/moniteur
moniteur
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1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs


RAPPORT AU ROI Sire, Article 1er L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs détermine quelles remorques sont assimilées à des véhicules automoteurs en ce qui concerne l'obligation d'assurance.

L'obligation d'assurance s'applique aux remorques dont la masse maximale autorisée excède 500 kg. Les remorques dont la masse maximale autorisée n'excède pas 500 kg ne sont pas assimilées à un véhicule automoteur.

Le texte de cet article 1er, 1°, s'appuyait sur la règlementation relative au contrôle technique en vigueur à l'époque. L'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité a entre-temps été modifié.

L'arrêté royal du 15 décembre 1998 y a ajouté un article 23octies, § 1er, 4°, qui stipule que sont exemptées de tous les contrôles les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg. La même adaptation a été faite au niveau de l'immatriculation des véhicules automoteurs, en vertu de l'article 2, § 2, 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, portant également de 500 kg à 750 kg la masse maximale admissible au-dessus de laquelle l'immatriculation est obligatoire.

Il est indiqué d'adapter de la même manière l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 octobre 1995 parce que : - cela harmonise les limites pour tous les aspects (contrôle technique, immatriculation et assurance légale obligatoire). Cela favorise l'uniformité de la réglementation ; - les remorques dont la masse maximale autorisée se situe entre 500 kg et 750 kg ne sont pas soumises à l'obligation d'immatriculation, la plaque d'immatriculation ne pouvant dès lors pas être prise comme point de départ pour contrôler le respect de l'obligation d'assurance.

Cette difficulté de contrôle disparaît puisque l'obligation d'assurance s'applique uniquement aux remorques dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.

Cette adaptation a pour conséquence que les remorques, non reliées à un véhicule, dont la masse maximale autorisée se situe entre 500 kg et 750 kg ne relèvent plus de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tout comme c'est le cas actuellement pour les remorques dont la masse maximale autorisée n'excède pas 500 kg.

Art. 2.

Les mots « train touristique » de l'article 1er, 6°, sont remplacés par les mots « train miniature touristique autorisé ». Cette modification intervient pour harmoniser ce concept avec celui de la législation relative à l'immatriculation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

AVIS 62.615/1 DU 27 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 19 OCTOBRE 1995 PORTANT EXECUTION DE L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer RELATIVE A L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE EN MATIERE DE VEHICULES AUTOMOTEURS' Le 5 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 décembre 2017.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, président, Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS, conseiller d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.

L'avis a été donné le 27 décembre 2017.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier, G. VERBERCKMOES Le président, M. VAN DAMME

1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

Vu l'avis n° 62.615/1 du Conseil d'Etat donné le 27 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 19 octobre 1995 portant exécution de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les mots « 500 kg » sont remplacés par les mots « 750 kg ».

Art. 2.Dans l'article 1er, 6°, du même arrêté, les mots « train touristique » sont remplacés par les mots « train touristique miniature autorisé ».

Art. 3.Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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