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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 03 août 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2006002087
pub.
03/08/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/01/2006002087/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, notamment l'article 57, § 2, alinéa 2, dernièrement modifié par la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement sur le Royaume;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mars 2006;

Vu l'avis 40.327/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et les modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume, est complété comme suit : « ou par toute personne qui exerce effectivement l'autorité parentale ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le C.P.A.S. vérifie sur la base d'une enquête sociale si toutes les conditions légales sont remplies. Il vérifie notamment si : - l'enfant a moins de 18 ans; - l'enfant et ses parents, ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale, séjournent illégalement sur le territoire; - le lien de parenté ou l'autorité parentale existe; - l'enfant est indigent; - les parents ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les conditions sont remplies le C.P.A.S. informe le demandeur qu'il peut obtenir une aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil. Cette aide tient compte de sa situation spécifique et comprend l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement. » 2° Entre les alinéas 2 et 3 est inséré l'alinéa suivant : « Le demandeur s'engage par écrit sur le fait qu'il souhaite ou non l'aide matérielle proposée.» 3° Dans l'alinéa 3, ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « ou aux personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale » sont insérés entre les mots « aux parents » et « sous pli recommandé ».4° Dans l'alinéa 4, ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « la proposition d'hébergement » sont remplacés par les mots « une proposition d'hébergement ».5° Un nouvel alinéa 6 est ajouté : « Afin de se voir désigner un centre d'accueil, le demandeur doit se présenter à l'Agence.»

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté les mots « à la structure d'Accueil désignée par l'Agence » sont remplacés par les mots « à l'Agence ».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Dans les trois mois de leur arrivée dans le centre fédéral d'accueil désigné par l'Agence, il est établi avec le mineur et la ou les personnes qui l'accompagnent un projet d'accompagnement social portant soit sur l'examen des procédures légales susceptibles de mettre fin à leur illégalité de séjour, soit sur l'aide au retour volontaire ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT

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