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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 10 juillet 2006

Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2006003335
pub.
10/07/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/01/2006003335/moniteur
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 2 de l'AR/CIR 92


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 21, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 2, 4°, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2006;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 22 mai 2006;

Vu l'avis n° 40.614/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, 4°, b, de l'AR/CIR92, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « Les dépôts sont productifs d'intérêt au plus tard à compter du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement et cessent de produire intérêt à partir du jour calendrier du retrait. Les versements et retraits effectués le même jour calendrier sont compensés pour le calcul de l'intérêt. »; 2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La prime de fidélité ou la prime d'accroissement commence à courir au plus tard à partir du jour calendrier suivant le jour calendrier du versement.Le cas échéant, la prime de fidélité commence à courir immédiatement après l'acquisition de la prime d'accroissement; ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux taux de base et aux primes d'accroissement et de fidélité pour lesquelles la période d'acquisition commence à courir le ou après le 1er janvier 2007, ainsi qu'aux compensations à partir de cette date.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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