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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 01 août 2006

Arrêté royal portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012178
pub.
01/08/2006
prom.
01/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/01/2006012178/moniteur
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment l'article 27, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, et l'article 31;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 9 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2005;

Vu l'avis n° 40.243/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;2° la loi : la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs;3° fonds : fonds de sécurité d'existence visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence;4° centre de formation paritaire : centre de formation géré au niveau paritaire qui est chargé par une ou plusieurs commissions paritaires ou sous-commissions paritaires, entre autres, de la formation, la communication, la sensibilisation ou le développement et qui a pris la forme d'une association sans but lucratif;5° la subvention : la subvention visée par l'article 27 de la loi qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés ou à la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés ou à l'organisation du travail des travailleurs âgés;6° travailleurs âgés : les travailleurs qui ont atteint au moins l'âge de 45 ans;7° la convention collective de travail n° 46 : la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit;8° l'administration : la Direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et objet des actions

Art. 2.Le Ministre peut, dans les limites des moyens financiers disponibles tels que fixés à l'article 33 de la loi, accorder à un employeur, à un fonds ou à un centre de formation paritaire, qui a introduit une demande à cet effet, une subvention de soutien aux actions visées aux articles 3, 4 et 5 au bénéfice des travailleurs âgés.

Art. 3.Les demandes de subvention des employeurs peuvent porter sur des actions ayant comme objectif d'appliquer au sein de leur organisation une gestion du personnel qui tient compte de l'âge et qui est reconnaissante des potentialités des travailleurs âgés et de nature à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés.

Ces actions sont les suivantes : 1° l'utilisation, par le conseiller en prévention - médecin du travail d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail, d'un instrument de mesure qui vise à démontrer les facultés de travail du travailleur âgé en vue de maintenir ou d'augmenter celles-ci. Cet instrument doit être approuvé par l'administration qui peut éventuellement demander l'avis de la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, qui est chargée des missions visées à l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Les données peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou manuel conformément à l'article 92 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Les données collectives anonymes recueillies sont adressées à l'administration par voie électronique; 2° l'utilisation, par le conseiller en prévention - médecin du travail d'un service externe ou interne pour la prévention et la protection au travail, d'un instrument de diagnostic, complémentaire à 1°, qui, d'une part, permet de détecter les facteurs de l'environnement de travail susceptibles d'être améliorés au profit des facultés de travail du travailleur âgé et qui, d'autre part, vise à formuler des projets d'amélioration au sens de 3°. Cet instrument doit être approuvé par l'administration qui peut éventuellement demander l'avis de la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, qui est chargée des missions visées à l'article 44 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Les données peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé ou manuel conformément à l'article 92 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Les données collectives anonymes recueillies sont adressées à l'administration par voie électronique; 3° des projets concrets d'amélioration qui visent : a) la promotion des possibilités d'emploi des travailleurs âgés, notamment en prenant des mesures qui augmentent le taux d'emploi de ces travailleurs au sein de la même entreprise ou qui augmentent les possibilités de retrouver un emploi au sein d'une autre entreprise qui fait partie du même secteur ou non;b) ou la promotion de la qualité des conditions de travail de ces travailleurs âgés, notamment en prenant des mesures qui réduisent la charge psychosociale occasionnée par le travail ou améliorent les conditions ergonomiques;c) ou l'amélioration de l'organisation du travail, notamment en réduisant la charge de ces travailleurs âgés qui découle de l'organisation du travail. Toutes ces actions concernent l'ensemble ou une partie des travailleurs âgés. Elles peuvent être menées séparément ou ensemble.

Des actions qui concernent deux ou plusieurs de ces objectifs ont la priorité sur les autres.

Art. 4.Les demandes de subvention des fonds ou de centres de formation paritaire peuvent concerner : 1° des actions de sensibilisation et de promotion et la remise d'avis, qui guident ou soutiennent des actions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.Les centres de formation paritaire visent des applications concrètes et répandent les bonnes pratiques. Elles communiquent ce progrès régulièrement. Ces actions de sensibilisation et de promotion et la remise d'avis se situent dans le cadre de l'introduction des demandes de subvention, visées à l'article 3; 2° l'élaboration et le développement d'instruments de mesure ou de diagnostic ou outils spécifiques, qui guident ou soutiennent des actions visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°.Ces instruments ou outils ne peuvent être subventionnés qu'au terme d'une recherche démontrant qu'il n'existe pas d'instruments ou outils semblables disponibles et utilisables. Les instruments ou outils développés doivent être utilisables immédiatement par les employeurs.

Art. 5.Les demandes de subvention des fonds et centres de formation paritaire peuvent en outre porter sur une compensation financière partielle de la prime qui est, en vertu d'une convention collective de travail, au sens de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, attribuée aux travailleurs âgés, qui passent d'un régime de travail de nuit en équipes à un régime de travail de jour, conformément à la convention collective de travail n° 46. Par régime de travail de nuit en équipes, on entend pour l'application du présent article, le travail en équipes qui se déroule entre 22 heures et 6 heures. CHAPITRE III. - Montant de la subvention Section 1 re. - Employeurs

Art. 6.Le montant de la subvention octroyée pour l'utilisation d'un instrument de mesure des facultés de travail du travailleur âgé ou d'un instrument de diagnostic, visé à l'article 3, alinéa 1er,1° ou 2°, s'élève à 12 euros par travailleur, sans pouvoir dépasser 70% des coûts justifiés.

Le montant de la subvention octroyée pour des projets d'amélioration visés à l'article 3, alinéa 1er, 3°, est fixé à 50% des coûts justifiés par le bénéficiaire avec un maximum de 500 euros par travailleur concerné par mois.

Ce montant s' élève à 70% des coûts justifiés par le bénéficiaire avec un maximum de 750 euros par travailleur concerné par mois si le projet d'amélioration visé à l'article 3, alinéa 1er, 3°, est amoeé à l'utilisation d'un instrument de mesure des facultés de travail du travailleur âgé ou à l'utilisation d'un instrument de diagnostic, visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° ou 2°.

La subvention relative aux projets d'amélioration visés à l'article 3, alinéa 1er, 3° ne peut être attribuée pour les coûts liés aux projets que pour une période maximale de 24 mois. Section 2. - Fonds et centres de formation paritaire

Art. 7.Le montant de la subvention, dans le cadre des actions de sensibilisation, de promotion et de remise d'avis visées à l'article 4, 1°, est fixé par rapport au degré de réalisation des objectifs convenus dans le protocole de collaboration visé à l'article 18. Ces objectifs tiennent compte, entre autres, du nombre de travailleurs du secteur et du pourcentage des travailleurs âgés au sein de ce secteur.

Le montant de la subvention ne peut jamais dépasser les coûts justifiés, avec un maximum de 100.000 euros par secteur.

Le montant de la subvention dans le cadre de l'élaboration et du développement d'instruments ou outils spécifiques aux secteurs, visés à l'article 4, 2° s'élève à 70 % des coûts justifiés, avec un maximum de 25.000 euros par secteur.

Dans le cadre des mesures visées à l'article 5 du présent arrêté, qui permettent aux travailleurs âgés de passer d'un régime de travail de nuit en équipes à un régime de travail de jour, dans le cadre de la convention collective de travail n°46, le montant de la subvention correspond à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 9, §1er de cette convention collective de travail.

La subvention est octroyée pendant la période mentionnée dans la convention collective de travail sur base de laquelle la prime est attribuée, visée à l'article 5, avec une durée maximale de 5 ans. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi et procédure Section 1 re. - Employeurs

Sous-section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 8.Les actions visées à l'article 3 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° le conseil d'entreprise, ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut les travailleurs concernés eux-mêmes, doivent avoir donné un avis sur l'établissement et l'exécution de l'action entreprise;2° les travailleurs auxquels les actions sont destinées doivent être associés à l'établissement et à l'exécution des actions de façon individuelle ou en groupe;3° le service interne pour la prévention et la protection au travail ou le cas échéant le service externe pour la prévention et la protection au travail doit avoir donné un avis favorable sur l'établissement et l'exécution de l'action entreprise.

Art. 9.L'employeur ne peut prétendre à la subvention qu'à la condition de ne commencer l'exécution des actions visées à l'article 3 qu'après avoir introduit la demande visée à l'article 11.

Art. 10.En outre, pour les actions visées à l'article 3, alinéa 1er, 3° l'employeur ne peut prétendre à la subvention que s'il remplit les conditions suivantes : 1° ne pas se trouver en état de faillite ou de liquidation, ne pas avoir obtenu un concordat judiciaire, ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou de concordat judiciaire;2° avoir payé ses cotisations de sécurité sociale, ses impôts directs et la TVA et ne pas avoir encouru de jugement pénal ou d'amende administrative pour infraction à la législation sociale visée à l'article 1er bis de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, durant une période de deux ans qui précède la demande;3° s'engager à continuer à occuper les travailleurs pour lesquels l'action a été entreprise pendant la durée du projet et ce avec un minimum de douze mois, sauf en cas de licenciement pour motif grave. Sous-section 2. - Procédure

Art. 11.L'employeur qui souhaite recevoir une subvention doit introduire sa demande auprès de l'administration par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique. Pour ce faire, il utilise le formulaire joint à l'annexe 1 qui est également disponible par voie électronique.

La date de la poste détermine l'ordre suivant lequel les demandes sont examinées.

Art. 12.La demande contient : 1° l'identité de l'employeur et notamment le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne physique qui fait la demande au nom et pour le compte de l'employeur, le numéro de l'entreprise, la commission paritaire à laquelle l'employeur ressortit, ainsi que le numéro de compte bancaire ou postal;2° le nombre de travailleurs soumis à l'instrument de mesure ou de diagnostic ou la liste des travailleurs concernés par un projet concret d'amélioration;3° l'avis du conseil d'entreprise, ou à défaut du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut de la délégation syndicale, ou à défaut des travailleurs concernés eux-mêmes, visé à l'article 8, 2°;4° l'avis favorable du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail visé à l'article 8, 3°;5° un plan d'étapes concret pour l'utilisation de l'instrument de mesure ou de l'instrument de diagnostic appliqué;6° l'estimation des coûts que les actions visées à l'article 3, alinéa 1er,1°, 2°, 3° vont engendrer.

Art. 13.En outre, pour les actions visées à l'article 3, alinéa 1er, 3°, la demande contient : 1° la preuve que l'employeur a payé ses impôts directs;2° la description détaillée de l'action qui sera entreprise avec indication notamment du but, du groupe-cible, du contenu, des méthodes appliquées et de la manière dont l'action sera exécutée;3° l'engagement de l'employeur à continuer à occuper les travailleurs pour lesquels l'action est entreprise pendant la durée du projet et ce avec un minimum de douze mois, sauf en cas de licenciement pour motif grave.

Art. 14.L'administration examine la demande et rend un avis sur cette demande au Ministre dans un délai de trois mois à compter du moment où elle est en possession de tous les éléments visés aux articles 12 et 13.

L'avis constate notamment si la demande est suffisamment motivée et s'il est satisfait aux conditions d'octroi et indique le montant de la subvention. Si une enquête sur place est effectuée, le rapport de cette enquête est joint à cet avis.

Art. 15.Lorsque l'administration donne un avis dans lequel il est proposé de ne pas donner suite à la demande ou de donner une suite partielle à la demande, elle notifie cet avis à l'employeur suivant les règles fixées à l'article 16, alinéas 4 et 5.

L'employeur peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet avis, faire connaître ses objections à la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

La Commission opérationnelle permanente entend l'employeur, procède le cas échéant à une enquête complémentaire et émet un avis sur l'octroi de la subvention dans un délai de nonante jours à compter de la notification de l'avis de l'administration.

Cet avis est motivé et notifié à l'employeur suivant les règles fixées à l'article 16, alinéas 4 et 5.

Art. 16.Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de deux mois à partir de l'avis de l'administration visé à l'article 14 ou de l'avis de la Commission opérationnelle permanente visé à l'article 15.

Si le Ministre ne prend pas de décision dans le délai prescrit, l'avis visé à l'article 14 ou 15 a valeur de décision.

Lorsqu'il est donné partiellement ou totalement suite à la demande, le montant de la subvention et sa méthode de calcul ainsi que les modalités de paiement sont également mentionnés.

La décision est portée à la connaissance de l'employeur par l'administration par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée.

L'employeur informe le conseil d'entreprise de la décision, ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale, ou à défaut les travailleurs concernés. Section 2. - Les fonds et les centres de formation paritaire

Sous-section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 17.Les fonds et les centres de formation paritaire qui souhaitent obtenir une subvention doivent pour ce faire introduire une demande motivée à l'administration par lettre recommandée à la poste.

Ils utilisent à cet effet le modèle de protocole de collaboration joint en annexe 2 qui est également disponible par voie électronique.

La date de la poste détermine l'ordre suivant lequel les demandes sont examinées.

Art. 18.Pour les actions de sensibilisation et de promotion et de remise d'avis, et pour le développement d'instruments, visés à l'article 4, 1° et 2°, le protocole de collaboration contient en particulier : 1° les données d'identification de la personne morale et notamment le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne physique qui fait la demande au nom et pour le compte de la personne morale ainsi que le numéro de compte bancaire ou postal;2° la nature et la description détaillée des actions avec indication notamment des objectifs précis, du contenu, des méthodes appliquées et de la manière dont les actions seront exécutées;3° les indicateurs prévus concernant le taux d'emploi du groupe cible;4° les efforts fournis au bénéfice du groupe cible dans le domaine de la formation;5° les ressources humaines et le matériel;6° les partenariats éventuels;7° un plan d'étapes concret pour l'exécution des actions comprenant la communication de ces actions;8° le calendrier de l'exécution des mesures;9° l'estimation des coûts qu'engendreront les actions et le schéma de financement, tenant compte de la répartition entre les éventuels partenaires et incluant la subvention escomptée;10° les modalités pratiques du calcul de la subvention;11° le moment de l'évaluation, la méthode d'évaluation et les mesures supplémentaires éventuelles en vue de vérifier et de contrôler les obligations contractées.

Art. 19.Pour le passage des travailleurs âgés d'un régime de travail de nuit en équipes à un travail de jour, visé à l'article 5, la demande insérée dans le protocole de collaboration contient : 1° les données d'identification de la personne morale et notamment le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne physique qui fait la demande au nom et pour le compte de la personne morale, ainsi que le numéro de compte bancaire ou postal;2° le nombre de travailleurs concernés pour lesquels la subvention est demandée;3° le calendrier de l'exécution des mesures. Sous-section 2. - Procédure

Art. 20.L'administration examine la demande insérée dans le protocole de collaboration et rend un avis au Ministre dans un délai d'un mois à compter du moment où elle est en possession de tous les éléments visés à l'article 18 ou à l'article 19.

L'avis constate notamment si la demande est suffisamment motivée et s'il est satisfait aux conditions d'octroi et indique le mode de calcul de la subvention. Si une enquête sur place est effecctuée, le rapport de cette enquête est joint à cet avis.

Art. 21.Lorsque l'administration donne un avis dans lequel il est proposé de ne pas donner suite à la demande ou de donner une suite partielle à la demande, elle notifie cet avis au demandeur suivant les règles prévues à l'article 22, alinéas 2 et 3.

Le demandeur peut, dans un délai de trente jours à partir de la notification de cet avis, faire connaître ses objections à la Commission opérationnelle permanente créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

La Commission opérationnelle permanente entend le demandeur, procède le cas échéant à une enquête complémentaire et émet un avis sur l'octroi de la subvention dans un délai de nonante jours à compter de la notification de l'avis de l'administration.

Cet avis est motivé et notifié au demandeur suivant les règles prévues à l'article 22, alinéas 2 et 3.

Art. 22.Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de deux mois à partir de l'avis de l'administration ou de l'avis de la Commission opérationnelle permanente visée à l'article 21.

Si cette décision est favorable, elle est inscrite dans le protocole de collaboration qui est daté et signé par le Ministre et portée à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

La notification est présumée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre recommandée.

Lorsqu'il est donné partiellement ou totalement suite à la demande, la décision mentionne également le montant de la subvention ainsi que sa méthode de calcul et les modalités de paiement. CHAPITRE V. - Paiement de la subvention, vérification et remboursement

Art. 23.La subvention n'est payée qu'après que les mesures visées aux articles 3, 4 et 5 ont été prises effectivement.

Le demandeur transmet à l'administration les pièces financières justificatives pertinentes et, le cas échéant, les factures par lesquelles il apparaît que les conditions prévues par ou en vertu de la loi et du présent arrêté sont remplies.

Le paiement est effectué dans un délai de 60 jours qui suit la réception des pièces.

Art. 24.L'administration peut, après une demande unique motivée du demandeur, procéder au paiement préalable de la subvention à hauteur de 50 % de la subvention.

Le paiement du solde a lieu selon les modalités reprises à l'article 23.

Art. 25.Les fonctionnaires chargés de la surveillance informent l'administration de toute irrégularité constatée lors de l'exécution de leur mission de surveillance et qui peut influencer l'attribution de la subvention.

Si les actions sont menées sans que les conditions légales ou réglementaires soient respectées, l'administration peut réclamer le remboursement total ou partiel de la subvention.

L'administration envoie au demandeur une lettre recommandée qui motive la décision visée à l'alinéa 2.

L'employeur ou les autres demandeurs remboursent la subvention reçue indûment dans les 90 jours qui suivent la date communiquée dans la lettre recommandée.

Art. 26.En vue d'obtenir le remboursement, l'administration transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. Les poursuites entamées par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines se déroulent de la même manière que pour la perception des droits d'enregistrement. Sous la retenue des éventuels coûts, les montants perçus par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines sont transmis au Service public fédéral visé à l'article 1er, 9°. CHAPITRE VI. - Obligations spécifiques de l'administration

Art. 27.L'administration établit annuellement un rapport relatif à l'application de la loi et du présent arrêté.

Ce rapport contient notamment, selon les commissions paritaires concernées : 1° une description des actions pour lesquelles une demande a été introduite;2° une description des actions pour lesquelles la subvention a été attribuée ainsi que le montant de cette subvention;3° une évaluation de ces actions et une évaluation de l'application des dispositions de la loi et du présent arrêté. Le rapport est soumis pour avis au Conseil national du travail.

Le rapport est transmis au Ministre avec l'avis du Conseil national du travail. CHAPITRE VII. - Mesures transitoires

Art. 28.Jusqu'à ce que la Commission opérationnelle permanente soit créée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail : 1° les missions visées à l'article 3 sont exercées par la Commission de suivi pour les services externespour la prévention et la protection au travail;2° les missions visés aux articles 15 et 21 sont exercées par le Conseil national consultatif pour la promotion du travail instauré par l'arrêté royal du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et des Comités provinciaux pour la promotion du travail.

Art. 29.Lorsque le Conseil national consultatif pour la promotion du travail visé à l'article 28, 2° traite les objections visées aux articles 15 et 21, seuls les membres qui représentent les travailleurs ou les employeurs ainsi que les directeurs généraux du Service public fédéral visé à l'article 1, 9° ont voix délibérative. Les autres membres ont voix consultative.

L'avis est donné à la majorité simple des membres présents ayant le droit de vote.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 30.L'arrêté royal du 30 janvier 2003 fixant les critères, les conditions et les modalités pour l'octroi de la subvention de soutien des actions relatives à la promotion de la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et fixant le montant de cette subvention est abrogé.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001. Loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2004.

Arrêté royal du 30 janvier 2003; Moniteur belge du 7 février 2003.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'exprience professionnelles;

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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