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Arrêté Royal
publié le 18 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012211
pub.
18/09/2006
prom.
--
moniteur
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant le jour de carence en cas d'incapacité de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 2 juin 2005 Jour de carence en cas d'incapacité de travail (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75643/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Jour de carence

Art. 2.En cas d'incapacité de travail dans le sens de l'article 52, § 1er, premier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'employeur paiera, par an et par ouvrier, le premier jour de carence visé à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, aux ouvriers ayant plus de trois ans d'ancienneté ininterrompue au sein de la même entreprise.

Le jour de carence visé dans le présent article fait partie de la période de salaire garanti.

S'il s'agit d'un emploi à temps partiel, le jour de carence est le premier jour d'incapacité au cours duquel l'ouvrier aurait normalement travaillé. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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