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Arrêté Royal
publié le 08 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'amélioration de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201981
pub.
08/08/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'amélioration de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'amélioration de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 27 octobre 2005 Amélioration de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (Convention enregistrée le 23 décembre 2005 sous le numéro 77849/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Par "ouvriers" on entend : ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'indemnité légale complémentaire aux allocations de chômage, octroyée dans le cadre de la convention collective de travail n° 46 s'élève à 123,95 EUR par mois et cela pendant 60 mois.

L'indemnité est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Cette dénonciation doit mentionner : - les raisons de la dénonciation; - les propositions de modification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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