Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal
publié le 14 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202055
pub.
14/08/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, notamment les articles 2, 3, 6, 6, § 2, 7 et 11;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 11 décembre 1979, Moniteur belge du 9 janvier 1980.

Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 15 juillet 2005 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 9 août 2005 sous le numéro 75999/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.A l'article 2 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 10 mai 2005, l'endroit du siège social "Bruxelles" est remplacé par "Zellik".

Art. 3.L'article 3 des mêmes statuts est remplacé comme suit : "

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;2° d'octroyer et de verser aux employé(e)s visés à l'article 6 une allocation sociale complémentaire;3° d'effectuer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 20 juin 2005, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales visées à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990;4° d'effectuer le paiement de la cotisation prévue à l'article 13, § 3 des présents statuts, visant à alimenter le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" institué par la convention collective de travail du 8 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et fixant ses statuts;5° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 2 juin 1994, dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 20 juin 2005, concernant une allocation complémentaire de sécurité d'existence;6° de financer les initiatives à prendre par les organisations représentées au sein de la commission paritaire, en vue de la formation sociale et professionnelle telle que déterminée par le conseil d'administration du fonds;7° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13, § 4 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 20 juin 2005 concernant l'emploi et la formation;8° d'assurer le financement du codex contenant les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.» .

Art. 4.A l'article 6 des mêmes statuts, la date du "30 juin" est remplacée par celle du "31 mars".

Art. 5.L'article 6, § 2 des mêmes statuts est modifié par les dispositions suivantes : " § 2. Les employés visés au § 1er mis à la retraite, entre le 31 mars d'une année pour laquelle ils remplissent les conditions d'octroi de l'allocation sociale complémentaire et le 31 mars de l'année suivante, bénéficient également de l'allocation afférente à cette dernière année. » .

Art. 6.L'article 7 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 7.Le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque exercice aux ayants droit, est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par arrêté royal.

L'allocation sociale complémentaire est payée aux intéressés, au nom du fonds, par l'organisation des travailleurs où ils sont affiliés, contre remise d'un titre émis par le fonds.

Ce titre est envoyé par le fonds aux employés visés à l'article 5.

Le conseil d'administration du fonds fixe toutes autres modalités relatives à la distribution et au contrôle des titres. » .

Art. 7.A l'article 11 des mêmes statuts, le mot "gérant" est remplacé par celui de "directeur".

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^