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Arrêté Royal
publié le 12 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la définition des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012903
pub.
12/08/2008
prom.
--
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1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la définition des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la définition des groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 septembre 2007 Définition des groupes à risque (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85671/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé à l'exclusion des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs.

Art. 3.En ce qui concerne les établissements et les services de santé, les groupes à risque sont définis comme suit : 1. Le chômeur de longue durée, à savoir : 1° le chômeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire : - soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court. 3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au moment de son engagement est enregistré : - au "Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées"; - au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; - ou au "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit Behinderung". 4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein exercice.5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : 1° ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence.7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire de : - soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court. 8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des laboratoires de biologie clinique.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des parties signataires.

Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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