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Arrêté Royal du 01 juillet 2008
publié le 15 juillet 2008

Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente aux années 2005 et 2006 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant

source
service public federal securite sociale
numac
2008022383
pub.
15/07/2008
prom.
01/07/2008
ELI
eli/arrete/2008/07/01/2008022383/moniteur
moniteur
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1er JUILLET 2008. - Arrêté royal fixant le montant de la rémunération forfaitaire et fictive journalière afférente aux années 2005 et 2006 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 8 et 54, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971, 24 janvier 1974, 5 avril 1976, 20 septembre 1984 et 8 août 1986, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que des mesures doivent être prises sans délai pour assurer la continuité du calcul et de la liquidation des pensions du régime des travailleurs salariés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La rémunération forfaitaire et fictive journalière à prendre en considération pour les journées d'activité et pour les journées assimilées à des journées d'activité lors du calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant, fixée par l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 2006 fixant le montant de la rémunération forfaitaire afférente à l'année 2004 à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et de la pension de survie de leur conjoint survivant, s'applique également aux années 2005 et 2006.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Pensions, Mme M. ARENA

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