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Arrêté Royal du 01 juillet 2013
publié le 09 août 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

source
service public federal finances
numac
2013003193
pub.
09/08/2013
prom.
01/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/01/2013003193/moniteur
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1 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (ci-après dénommés "la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" et "l'arrêté royal du 26 mai 1994"), dans le but : - de formuler plus clairement l'article 2 qui arrête les valeurs mobilières qui peuvent être détenues dans un système de liquidation visé à l'article 1er, 1° de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; - de préciser les règles de calcul des intérêts courus pour l'application de la retenue et de la bonification de précompte mobilier.

Par la même occasion, quelques actualisations de textes sont proposées sans modification de portée fondamentale.

Commentaire des articles Article 1er Le présent article uniformise et clarifie la terminologie de référence, sachant que l'usage combiné des notions de "titres à revenus fixes" et de "valeurs mobilières à revenus fixes" pouvait susciter des interrogations.

Les titres à revenus fixes définis à l'article 2, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, comprennent entre autres les obligations, bons de caisse et autres titres analogues.

Cette définition ne dessine pas de profil-type de rémunération des capitaux. Elle ne prescrit aucun mode ni rythme particulier de calcul des intérêts, lesquels sont librement définis entre les parties contractantes (prêteur et emprunteur).

Le terme "fixe" utilisé dans la notion générale "titres à revenus fixes" ne peut en aucun cas signifier que ne seraient visés que des titres productifs d'un intérêt fixe et constant pendant toute la durée du titre (exemple : obligation émise à un taux d'intérêt progressif, prédéterminé certes, mais néanmoins variant périodiquement jusqu'à l'échéance finale).

Il importe ici de ne pas confondre le libellé d'une notion, qui a uniquement pour portée d'introduire dans la législation une appellation générique, avec le sens qu'on lui attribue.

Il en va de même, par exemple, en ce qui concerne la notion de "société", qui comprend non seulement des sociétés commerciales au sens du droit commun, mais aussi entre autres des associations de nature quelconque qui possèdent la personnalité juridique (cf. article 2, § 1er, 5°, CIR 92).

L'introduction de telles définitions vise uniquement à faciliter la lecture de la législation fiscale, en l'occurrence du CIR 92 (et des législations associées), via l'usage de notions propres.

Le présent article adapte aussi le texte du paragraphe 2, 2° et 3°, de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 en ce qui concerne la Communauté européenne en élargissant à l'Espace économique européen.

Dans ce même paragraphe, les intermédiaires seront dorénavant visés avec référence à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers suite à l'abrogation de l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990.

Le paragraphe 4 de ce même article est abrogé suite à l'abrogation de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif à la Commission bancaire et financière.

Articles 2 et 3 Les présents articles visent à adapter dans l'article 5, alinéa 2 et dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, la terminologie actuelle au nouveau schéma engendré par la nouvelle structure organisationnelle du Service public fédéral Finances.

Article 4 Le présent article précise les modalités de détermination des intérêts courus de certains titres à revenus fixes dont les caractéristiques pouvaient entraver l'entrée dans le système de liquidation.

Le système peut déjà accueillir des titres sans taux d'intérêt fixe.

Tel est le cas de certains titres dont le taux d'intérêt nominal n'est pas connu au moment de l'émission pour toute leur durée mais est fixé en fonction de paramètres variables au début de chaque période d'intérêts.

A la suite de l'évolution de la demande des investisseurs et des besoins de financement, les marchés financiers ont proposé des obligations dont les rendements exacts pouvaient de moins en moins être définis lors de l'émission. Ainsi, certaines de ces obligations voient le remboursement de leur montant principal lié à l'évolution d'un indice. Cet indice peut refléter l'évolution de l'une ou l'autre bourse, l'évolution du prix de l'or, l'évolution d'un taux à long terme par rapport à un taux à court terme, l'évolution de l'inflation, etc.

Outre des obligations, les marchés boursiers hébergent également des titres analogues aux obligations et bons de caisse. L'analogie se déduit des caractéristiques du titre, qui est représentatif d'une créance résultant de la mise à disposition de l'émetteur d'un capital, moyennant certaines modalités particulières de rémunération et/ou de remboursement qui auront pour effet de classer ces titres dans une certaine classe de risque financier. Il s'agit également de titres négociables.

Sont ainsi considérés comme des titres analogues aux obligations : les Notes, y compris les EMTN (Euro medium term Notes), les certificats immobiliers, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, etc.

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les titres à revenus fixes, les revenus comprennent toute somme payée ou attribuée en sus du prix d'émission, que l'attribution ait lieu ou non à l'échéance conventionnellement fixée (cf. article 19, § 2, alinéa 1er, CIR 92).

Afin de permettre l'entrée de tels titres à revenus fixes dans le système de liquidation, il est nécessaire, conformément à l'article 16, alinéa 1er, 4°, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de compléter l'arrêté royal du 26 mai 1994, en y inscrivant la manière de calculer le montant des intérêts courus de ces titres à la date-valeur, montant sur lequel le précompte mobilier est dû ou sur lequel la bonification égale au précompte mobilier est payée.

Dans la lignée de ce qui figure à l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 mai 1994, les intérêts courus seront déterminés par référence aux paramètres arrêtés lors de l'émission du titre pour déterminer le revenu à la date d'échéance conventionnelle mais, eu égard à la survenance de la transaction, en opérant le calcul au départ des valeurs de ces paramètres au moment de la transaction (date-valeur).

Prenons par exemple, une obligation qui est remboursable en fonction de l'évolution du prix de l'once d'or entre l'émission (prix de l'once : 1100 USD) et le moment du remboursement (5 ans plus tard), l'intérêt étant défini comme égal à 70 % de l'évolution du prix de référence.

En cas de vente en cours de vie d'un titre de 1.000 EUR, il conviendra de prendre en compte le prix de l'once d'or au moment de la transaction (date-valeur). Si au moment de la vente, le prix de l'once est de 1.210 USD, les intérêts courus seront de : 70 % x [(1210 - 1100) / 1100] x 1.000 EUR = 70,00 EUR. Il en va de même pour le calcul du coupon annuel lorsque son montant est déterminable a posteriori.

Exemple : le coupon d'un titre avec une valeur nominale de 1.000 EUR est déterminé par l'évolution annuelle du taux de l'indice des prix à la consommation - base 2004 - mesurée au mois de février majorée de 1,5 pour cent; le paiement du coupon a lieu le 15 avril de chaque année.

Une vente du titre a lieu le 25 novembre 2011. Le montant des intérêts courus est égal à : [(118,31 - 116,33) / 116,33] + [(270/366) x 1,5 %] x 1000 EUR = 28,12 EUR Où : - 118,31 représente le taux de l'indice des prix à la consommation pour le mois de septembre 2011 - 2e mois précédent l'opération; - 116,33 représente le taux de l'indice de référence des prix à la consommation (février 2011); - 270 représente le nombre de jours courus depuis le début de la période; - 366 représente le nombre de jours que comprend la période; - 1,5 % représente la majoration fixe du taux pour la période entière; - 1.000 EUR représente la valeur nominale du titre.

Ainsi, deux grands principes, éventuellement cumulatifs, sont à la base de l'évaluation des intérêts courus : 1) lorsqu'il s'agit d'un taux fixé, les intérêts courus sont calculés au prorata des jours courus;2) lorsque le rendement est lié à l'évolution d'un indice, les intérêts courus sont calculés en considérant la date-valeur de l'opération comme la date d'échéance dans la formule du rendement initialement donnée. Vu les multiples possibilités de formules proposées et les problèmes pratiques que cela peut poser pour le gestionnaire du système de liquidation (par exemple, disponibilités des indices, problèmes de programmation de formules etc.), ce dernier aura le droit de refuser une proposition si le système de liquidation ne peut pas la traiter sur un plan opérationnel.

Article 5 Le présent article adapte l'article 10 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 du fait du nouvel article 9/1.

Article 6 Le présent article prévoit que le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge et que l'article 4 est applicable aux titres émis à partir du 1er janvier 2013.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 53.187/2 DU 6 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL 'MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 26 MAI 1994 RELATIF A LA PERCEPTION ET A LA BONIFICATION DU PRECOMPTE MOBILIER CONFORMEMENT AU CHAPITRE 1er DE LA LOI DU 6 AOUT 1993 RELATIVE AUX OPERATIONS SUR CERTAINES VALEURS MOBILIERES' Le 12 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre 1er de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 mai 201 3.

La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule Alinéas 1er et 2 L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 16 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières'.

C'est par conséquent ce seul article 16 qu'il y a lieu de mentionner à la fin de l'alinéa 2 et l'alinéa 1er doit être omis.

Alinéas 3 et 4 L'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 ne constitue pas davantage un fondement juridique de l'arrêté en projet, qui ne le modifie pas non plus, de sorte que l'alinéa 3 doit être omis (1) D'autre part, les mots ", les articles 2 et 10" doivent être omis à la fin de l'alinéa 4 (2).

Dispositif Dans la phrase liminaire de l'article 1er ainsi que dans l'article 3 du projet, il y a lieu de mentionner les modifications antérieures encore en vigueur (3) apportées aux articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 26 mai 1994.

Il y a en conséquence lieu de préciser que l'article 2 de cet arrêté a été modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1995, 7 mai 1996 et 11 décembre 1996, tandis que son article 6 a été modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandations nos 24 et 29. (2) Ibid., recommandation n° 30. (3) Ibid., recommandation n° 113.

1er JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2013;

Vu l'avis 53.187/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1995, 7 mai 1996 et 11 décembre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "les suivantes :" sont remplacés par les mots "les titres à revenus fixes, au sens de l'article 2, § 1er, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, énumérés ci-après :";2° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots "à revenus fixes" sont abrogés;3° dans la phrase liminaire du paragraphe 2, modifiée par l'arrêté royal du 7 mai 1996, les mots " Les valeurs mobilières à revenus fixes mentionnées ci-après, émises " sont remplacés par les mots " Les titres mentionnés ci-après, émis "; 4° dans le paragraphe 2, 2°, les mots "à revenus fixes" sont abrogés et les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Espace économique européen" et les mots "un des intermédiaires établis dans un Etat membre de la C.E. et visés à l'article 3 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;" sont remplacés par les mots "un des intermédiaires établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen au sens de l'article 2, 10° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;"; 5° dans le paragraphe 2, 3°, les mots "à revenus fixes" sont abrogés et les mots "la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "l'Espace économique européen";6° dans le paragraphe 3, 1°, les mots "valeurs mobilières à revenus fixes" sont remplacés par le mot "titres";7° dans le paragraphe 3, 2°, les mots "valeurs mobilières à revenus fixes visées" sont remplacés par les mots "titres visés";8° le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 23 janvier 1995, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus".

Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "Administration des contributions directes" sont remplacés par les mots "administration en charge de l'établissement ou de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : "

Art. 9/1.Par dérogation aux articles 8 et 9, en ce qui concerne les titres dont les revenus ne sont pas déterminables au moment de l'émission ou au début de la période de production des intérêts, le montant des intérêts courus à la date-valeur de la transaction sur titres à revenus fixes, sur lequel est dû le précompte mobilier ou sur lequel est payée la bonification égale au précompte mobilier, est déterminé au moyen de la formule de calcul des intérêts qui est arrêtée lors de l'émission, en tenant compte de la valeur des paramètres de cette formule observée à la date-valeur de la transaction, sous réserve d'approbation de cette formule sur un plan opérationnel par le gestionnaire du système.".

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "8 et 9" sont chaque fois remplacés par les mots "8, 9 et 9/1".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.

L'article 4 est applicable aux titres émis à partir du 1er janvier 2013.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 18 août 1993. Arrêté royal du 26 mai 1994, Moniteur belge du 3 juin 1994.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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