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Arrêté Royal
publié le 17 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2014

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012107
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17/11/2014
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1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 14 novembre 2013 Effort en faveur des groupes à risque pour 2014 (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119122/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Elle est conclue en exécution : - du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à risque pour 2014 et fixe les conditions dans lesquelles les banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était accompagnée d'une motivation circonstanciée.

Motivation circonstanciée Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de turbulences et subi de profondes mutations. Il reste confronté, aujourd'hui encore, à de multiples défis.

Le développement très important des paiements électroniques et de la banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les banques à repenser leur modèle de distribution. Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part d'acteurs non bancaires.

Partout dans le monde, en Europe et en Belgique également, afin d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de capital et un contrôle prudentiel renforcé. Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts s'impose à toutes les institutions financières.

Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de l'emploi L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de fin 2005 à fin 2011), la diminution moyenne de l'effectif était de 2 p.c. par an.

Pour 2012, l'on constate une diminution de 2,82 p.c. Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de l'emploi et il peut en être de même à l'avenir.

CP 310 - Evolution de l'emploi

2005

64.801

2005

64.801


2006

63.494

- 1.307

- 2,02 pct.

2006

63.494

- 1.307

- 2,02 p.c.

2007

63.041

- 453

- 0,71 pct.

2007

63.041

- 453

- 0,71 p.c.

2008

61.394

- 1.647

- 2,61 pct.

2008

61.394

- 1.647

- 2,61 p.c.

2009

58.476

- 2.918

- 4,75 pct.

2009

58.476

- 2.918

- 4,75 p.c.

2010

57.834

- 642

- 1,10 pct.

2010

57.834

- 642

- 1,10 p.c.

2011

57.190

- 644

- 1,11 pct.

2011

57.190

- 644

- 1,11 p.c.

2012

55.576

- 1.614

- 2,82 pct.

2012

55.576

- 1.614

- 2,82 p.c.

Source : Febelin Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif.

On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements.

Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande d'accord telle que visée à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Par une lettre datée du 23 octobre 2013 adressée au président de la Commission paritaire pour les banques, la Ministre de l'Emploi a donné une réponse positive à cette demande du secteur bancaire (CP 310) d'être reconnu comme un "secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté", et a ainsi autorisé la Commission paritaire pour les banques à affecter au minimum la moitié de l'effort spécifique (soit un quart de l'effort en faveur des groupes à risque) aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement. CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : 1° Les membres du personnel qui, en raison d'une restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein de leur entreprise et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au sein de la même entreprise.2° Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies.Dans ce cas, priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur. 3° Les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de conserver leur emploi. 4° Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité.

Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives sectorielles). CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en faveur des groupes à risque

Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque suivantes : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement;3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui : - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les compétences requises sont en forte évolution; - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de fonction.

Art. 6.Dans la mesure où les partenaires sociaux ont reçu une réponse positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.).

Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui : - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les compétences requises sont en forte évolution; - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de fonction. CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises

Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 septembre 2014 pour conclure pour 2014 une convention collective de travail contenant une description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des articles 3 à 6.

Cette convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la présente convention.

La convention collective de travail devra être transmise, par lettre recommandée, au président de la commission paritaire, aux organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. Les banques qui concluent une convention collective de travail d'entreprise sont dispensées en 2014 du versement de la cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de concertation au sein de l'entreprise.

A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées pour approbation à la commission paritaire.

Art. 9.Les banques qui, au 30 septembre 2014, n'ont pas conclu de convention collective de travail d'entreprise pour 2014 versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation

Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce sujet.

Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. CHAPITRE VII. - Gestion financière

Art. 11.La perception en 2014 de la cotisation due par les entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque sont constitués par : - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2014 que les banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article 9; - le solde encore disponible des versements effectués les années précédentes en faveur des groupes à risque; - une participation financière des banques couvertes, conformément à l'article 7 de la présente convention, par une convention collective de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2014 dans le coût de certaines formations suivies par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en application de la présente convention; - pour la détermination de cette participation financière, il sera tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis.

Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque à partir de 2014, les partenaires sociaux du secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général de la Direction générale Emploi et Marché du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une demande de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un nouveau projet, distinct des initiatives sectorielles destinées aux groupes à risque, en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque, ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage des jeunes, sera mené en 2014 et en 2015. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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