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Arrêté Royal du 01 juillet 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal modifiant les articles 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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25/07/2014
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1 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 30, 36, 37, 42, 42bis, 63, 68, 71, 94, 99, 106, 114 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis commun du Conseil national du Travail n° 1.770 et n° 2011-0585 du Conseil central de l'Economie, donné le 25 mai 2011;

Vu l'avis commun n° 1.895 du Conseil national du Travail et n° 2014-0318 du Conseil central de l'Economie, donné le 25 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 7 avril 2014;

Vu l'avis 56.099/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2°, c, est remplacé par la disposition suivante : « c) l'apprenti, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement, soit partiellement, suspendue conformément à une disposition prévue par ou en vertu d'un décret ou d'une ordonnance;»; 2° les 14°, 15° et 16° sont ajoutés rédigés comme suit : « 14° apprenti : l'apprenti visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;15° contrat d'apprentissage : le contrat par lequel l'apprenti visé au 14° est lié;16° formation en alternance : la formation visée à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, qui fait l'objet du contrat d'apprentissage visé au 15°.».

Art. 2.A l'article 30, alinéa 3, 11°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes: 1° le a est remplacé par la disposition suivante : « a) une formation en alternance;»; 2° le b est abrogé.

Art. 3.A l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, le c est remplacé par la disposition suivante : « c) soit avoir terminé une formation en alternance;»; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, le d est abrogé;3° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, le e est remplacé par la disposition suivante : « e) soit, pour le jeune qui a suivi l'enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit, avoir obtenu un des certificats suivants : - le certificat de qualification du troisième degré de l'enseignement professionnel de plein exercice; - l'attestation de compétences professionnelles du cycle inférieur de l'enseignement secondaire professionnel en alternance ou à horaire réduit; - le certificat d'études du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel en alternance ou à horaire réduit; »; 4° dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, f, les mots « l'enseignement secondaire à horaire réduit » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire en alternance ou à horaire réduit »;5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, avec succès, le nombre de 310 journées visé à l'alinéa 1er, 4°, est diminué du nombre de jours calendriers, dimanches exceptés, compris dans la période couverte par le contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15°.»; 6° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, mais qui n'a pas terminé cette formation avec succès, le nombre de 310 journées visé à l'alinéa 1er, 4°, est diminué d'un nombre de jours équivalant à la moitié du nombre de jours calendriers, dimanches exceptés, compris dans la période couverte par le contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15° sans que le stage d'insertion professionnelle ne puisse toutefois comporter moins de 155 journées.»; 7° le paragraphe 3 est abrogé;8° dans le paragraphe 4, les alinéa 3 et 4, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 5 : « Par dérogation à l'alinéa 2, le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, avec succès est, pour autant que le stage d'insertion professionnelle compte au moins 155 jours, convoqué par courrier ordinaire à un entretien au bureau du chômage au cours du 5e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études. Par dérogation à l'alinéa 2, le jeune travailleur qui a terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, mais qui n'a pas terminé cette formation avec succès est convoqué par courrier ordinaire à un entretien au bureau du chômage au cours du 5e mois de stage d'insertion professionnelle en vue d'évaluer son comportement de recherche d'emploi pendant la période qui prend cours un mois, calculé de date à date, après la date de son inscription comme demandeur d'emploi après la fin des études. »; 9° le paragraphe 5 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, le fait pour le jeune travailleur d'avoir terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, avec succès est assimilé à deux évaluations positives. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 6°, le fait pour le jeune travailleur d'avoir terminé, dans toute son entièreté, une formation en alternance visée à l'alinéa 1er, 2°, c, mais non avec succès est assimilé à une évaluation positive. ».

Art. 4.Dans l'article 37 du même arrêté, le paragraphe 3, abrogé l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Pour l'application des paragraphes précédents, l'indemnité perçue par l'apprenti dans le cadre d'un contrat d'apprentissage n'est pas considérée comme une rémunération qui satisfait au § 1er, 1°. ».

Art. 5.A l'article 42, § 2, 7°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le a est remplacé par la disposition suivante : « a) une formation en alternance;»; 2° le b est abrogé.

Art. 6.L'article 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé au travailleur, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c. ».

Art. 7.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et numéroté par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jeune travailleur peut avant la fin de l'obligation scolaire à temps plein et à temps partiel toutefois bénéficier d'allocations de transition pour les heures de chômage temporaire, à condition qu'il suive un enseignement en alternance ou à horaire réduit, une formation à temps partiel reconnue ou une formation en alternance et ce sans préjudice de l'application des articles 60 et 61.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations visées à l'alinéa précédent pour les mois pendant lesquels il joint, à son certificat de chômage temporaire, une attestation mensuelle, délivrée par le responsable de la formation, dont il ressort qu'il suit régulièrement la formation. ».

Art. 8.L'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, le chômeur ne peut bénéficier d'allocations de chômage complet pendant la période durant laquelle il est lié par un contrat d'apprentissage visé à l'article 27, 15°, sauf s'il a obtenu une dispense en application de l'article 94, § 6. ».

Art. 9.A l'article 71 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « en vertu des articles 50 ou 51 » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 49, 50, 51 ou 77/4 » et les mots « de l'article 50 précité ou de l'article 51, § 3quater, précité, » sont remplacés par les mots « des articles 49, 50 ou 51, § 3quater précités, »;2° dans l'alinéa 4, les mots « les articles 50 ou 51 » sont remplacés par les mots « les articles 49, 50, 51 ou 77/4 »;3° un alinéa 6 est ajouté rédigé comme suit : « Les dispositions des alinéas 3 et 4 s'appliquent également à l'apprenti dont le contrat d'apprentissage est suspendu dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que ceux visés par les articles de loi cités aux alinéas 3 et 4.».

Art. 10.L'article 92 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Le présent article ne s'applique pas à la formation en alternance visée à l'article 27, 16°. ».

Art. 11.- A l'article 94 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° s'il s'agit d'une formation en alternance telle que visée à l'article 27, 16°;»; 2° le paragraphe 6 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 6.Le chômeur complet qui est lié par un contrat d'apprentissage tel que visé à l'article 27, 15°, peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, pendant la période d'exécution de ce contrat moyennant l'application de l'article 130ter.

Pour que cette dispense soit accordée, le chômeur doit : 1° soit ne pas être, au début du contrat d'apprentissage, titulaire d'un diplôme ou d'un certificat d'études du cycle secondaire supérieur et avoir bénéficié d'au moins 156 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance;2° soit suivre une formation en alternance qui prépare à une des professions dans lesquelles il y a pénurie significative de main d'oeuvre reprise sur la liste établie conformément à l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, et avoir bénéficié d'au moins 78 allocations au cours des deux années précédant le début de la formation en alternance;3° pendant le contrat d'apprentissage, bénéficier d'avantages financiers qui sont limités à l'indemnité à charge de l'employeur fixée conformément à la réglementation applicable en matière de contrat d'apprentissage. Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, il est tenu compte de la liste telle qu'elle existe à la date du début du contrat d'apprentissage.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pendant la période de la dispense pour les mois pendant lesquels il joint, à sa carte de contrôle, une attestation mensuelle, délivrée par le responsable de la formation en alternance, dont il ressort qu'il exécute régulièrement le contrat d'apprentissage.

Les dispositions du § 1er, alinéas 3 et 4, sont applicables à la dispense visée au présent paragraphe.

La demande préalable faite en application de l'alinéa précédent doit contenir notamment une déclaration du responsable de la formation, mentionnant au moins l'identité de l'employeur, le nombre d'heures du stage en milieu professionnel et le lieu où il se déroule, et le montant mensuel théorique de l'indemnité à charge de l'employeur fixée conformément à la réglementation applicable en matière de contrats d'apprentissage.

La déclaration visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'introduction d'une copie du contrat d'apprentissage si ce dernier contient au moins les éléments exigés dans la déclaration visés à l'alinéa précédent. ».

Art. 12.L'article 99, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Q : la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail du travailleur, augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail ou le nombre moyen d'heures qui sert pour le calcul de l'indemnité s'il s'agit d'un apprenti visé à l'article 27, 14°; ».

Art. 13.L'article 106 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 1997, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les dispositions susvisées sont d'application à l'apprenti visé à l'article 27, 14°. L'apprenti peut bénéficier d'allocations pour les heures de chômage temporaire pour les mois pendant lesquels il joint, à son certificat de chômage temporaire, une attestation mensuelle, délivrée par le responsable de la formation en alternance, dont il ressort qu'il suit régulièrement la formation.

Pour le chômeur qui bénéficie d'une dispense en application de l'article 94, § 6, les allocations visées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle au bénéfice de l'allocation dont le montant est fixé conformément à l'article 130ter. ».

Art. 14.Dans l'article 114 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, il est inséré un § 6bis rédigé comme suit : « § 6bis. Par dérogation aux paragraphes précédents, pour l'apprenti lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement soit partiellement suspendue, le montant journalier de l'allocation de chômage correspond au montant prévu à l'article 124, alinéa 1er, pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. L'article 115 n'est pas applicable à ces montants. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 130ter rédigé comme suit : «

Art. 130ter.- Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur qui bénéfice d'une dispense en application de l'article 94, § 6, est diminué du montant journalier de l'indemnité prévue par le contrat d'apprentissage qui excède 5, 77 EUR. Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant journalier de l'indemnité correspond à 1/26e du montant mensuel théorique de l'indemnité à charge de l'employeur fixée conformément à la réglementation applicable en matière de contrats d'apprentissage.

Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut être inférieur à 12 cent. ».

Art. 16.- A l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, les mots « 50 ou 51 » sont remplacés par les mots « 50, 51 ou 77/4 »;2° au § 3, les mots « 50 et 51 » sont remplacés par les mots « 50, 51 ou 77/4 »;3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, l'employeur est tenu de respecter les formalités de déclaration du chômage temporaire applicable en cas de suspension du contrat de travail.»; 4° un paragraphe 5 est ajouté rédigé comme suit : « Pour l'application des paragraphes précédents ainsi que pour l'application des dispositions d'exécution prises en vertu des paragraphes précédents, est assimilé à un travailleur, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, dont le contrat est suspendu pour des raisons similaires que celles prévues dans ces dispositions.».

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 18.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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