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Arrêté Royal du 01 juillet 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204326
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15/07/2014
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01/07/2014
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1 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 2, alinéa 4, modifié par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 7 novembre 2013 et le 19 juin 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 28 février 2014;

Vu l'avis 56.060/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit: «

Art. 4/1.- § 1er. Sous les conditions reprises dans le présent article, le montant octroyé, en application des articles 2, 3 et 4, alinéa 1er, aux organismes de paiement institués par les organisations représentant les travailleurs, peut être majoré des bonus mentionnés dans les paragraphes 2 à 5 dans le cadre de la prévention de la fraude. § 2. Ce paragraphe concerne le « bonus REGIS OP » qui est octroyé pour les activités effectuées dans le cadre de la prévention des erreurs, des abus et de la fraude, au moyen de la consultation par l'organisme de paiement de la banque de données du Registre national.

Le bonus est octroyé comme suit : 1° 2 millions d'euros maximum sont prévus pour la réalisation des contrôles préventifs par les organismes de paiement en cas de dossiers administratifs nouveaux ou modificatifs, ce qui correspond à l'informatisation de la première phase du projet « REGIS OP ».La réalisation et la production intégrale doivent être opérationnelles au plus tard à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 des 2 millions d'euros; 2° 2 millions d'euros maximum sont prévus pour l'application continue des contrôles préventifs par les organismes de paiement en cas de dossiers nouveaux ou modificatifs, ce qui correspond à la première phase du projet « REGIS OP ».Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition pendant 10 mois à partir du début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, perçoit proportionnellement au nombre de cas approuvés pour l'indemnité des frais d'administration, sa part des 2 millions d'euros; 3° 1 million d'euros maximum est prévu pour la réalisation des contrôles préventifs par les organismes de paiement au moyen du flux de mutation provenant du Registre national, ce qui correspond à l'informatisation de la deuxième phase du projet « REGIS OP ».La réalisation et la production intégrale doivent être opérationnelles au plus tard 4 mois à partir du début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 d'1 million d'euros; 4° 1 million d'euros maximum est prévu pour l'application continue des contrôles préventifs par les organismes de paiement au moyen du flux de mutation provenant du Registre national, ce qui correspond à l'informatisation de la deuxième phase du projet « REGIS OP ».Un organisme de paiement qui est opérationnel pendant 6 mois à compter dès le début du cinquième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui satisfait à cette condition, perçoit proportionnellement au nombre de cas approuvés pour l'indemnité des frais d'administration, sa part d'1 million d'euros; 5° à partir du onzième mois à compter dès le début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 4 millions d'euros maximum sont prévus chaque année pour l'application intégrale pendant 12 mois par les organismes de paiement des contrôles préventifs des première et deuxième phases du projet « REGIS OP », conférant ainsi un caractère récurrent aux deux phases.Chaque organisme de paiement perçoit sa part des 4 millions d'euros proportionnellement au nombre de cas approuvés pour l'indemnité des frais d'administration. 6° à partir du vingt-troisième mois à compter dès le début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant maximal de 4 millions d'euros peut être adapté après l'évaluation par le Comité de gestion de la procédure REGIS. § 3. Ce paragraphe concerne le « bonus carte de contrôle électronique » qui est octroyé pour les activités d'introduction et de suivi de la carte de contrôle électronique pour chômeurs, effectuées par l'organisme de paiement.

Le bonus est octroyé comme suit : 1° 2 millions d'euros maximum sont prévus pour l'adaptation des systèmes informatiques des organismes de paiement ainsi que du lien de collaboration entre les organismes de paiement, permettant le traitement des données de la carte de contrôle électronique. L'adaptation doit être prête à temps pour que l'Office puisse tester la carte de contrôle électronique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 des 2 millions d'euros. Si l'Office ne peut effectuer de tests à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'organisme de paiement ne perçoit rien; 2° 1 million d'euros maximum est prévu pour la finalisation et l'entretien des systèmes informatiques des organismes de paiement ainsi que du lien de collaboration entre les organismes de paiement, permettant le traitement des données de la carte de contrôle électronique.La carte de contrôle électronique doit être accessible à tous les chômeurs au plus tard à la fin du sixième mois à compter dès le début du premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Un organisme de paiement qui satisfait à cette condition perçoit 1/3 d'1 million d'euros; 3° 1 million d'euros maximum de bonus fixe est prévu lorsque, pour l'ensemble des 3 organismes de paiement privés, au moins 3 % du nombre de chômeurs complets qui sont soumis à la carte de contrôle, utilisent la carte de contrôle électronique.Le chômeur complet qui utilise une carte de contrôle électronique, ne peut être porté en compte qu'une seule fois sur une base annuelle. Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de cas de chômage et de chômage avec complément d'entreprise, qui est calculé en vertu de l'article 2, sa part d'1 million d'euros. Lorsque les trois organismes de paiement privés n'ont pas atteint ensemble les 3 % d'utilisateurs de la carte de contrôle électronique au plus tard à la fin du premier exercice complet qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils ne perçoivent rien. Lorsque ce bonus fixe est octroyé pour le premier exercice complet, cette enveloppe accordée est déduite du bonus variable à partir de l'exercice suivant à partir de l'exercice au cours duquel le bonus variable est accordé; 4° à partir du début du deuxième exercice complet qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un bonus variable de 0,1 million d'euro peut être octroyé sur une base annuelle, par pourcentage entier du nombre de chômeurs complets qui sont soumis à la carte de contrôle et qui utilisent une carte de contrôle électronique dès le lancement du système.Le chômeur complet qui utilise une carte de contrôle électronique, ne peut être porté en compte qu'une seule fois sur une base annuelle. Le premier octroi du bonus variable à l'organisme de paiement individuel se produit à la condition que les trois organismes de paiement privés comptent ensemble au moins 10 % du nombre de chômeurs complets, qui sont soumis à la carte de contrôle et qui utilisent une carte de contrôle électronique. L'indemnité pour la mise en service vaut pour l'ensemble des OP. Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de chômeurs complets soumis à la carte de contrôle, sa part de 0,1 million d'euros. Un organisme de paiement qui, par rapport à l'exercice précédent, n'a pas d'utilisateurs supplémentaires de la carte de contrôle électronique pendant l'exercice en cours, ne perçoit rien pour l'exercice en cours; 5° le bonus variable maximal à répartir s'élève à 10 millions d'euros pour l'ensemble des organismes de paiement privés.La Fédération générale du travail de Belgique peut en obtenir tout au plus 4.566.000 euros, la Confédération des syndicats chrétiens 4.765.000 euros et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique 669.000 euros. Le cas échéant, maximum 1 million d'euros, soit la valeur du bonus fixe octroyé, est retiré de la somme de 10 millions d'euros; 6° à la fin du deuxième exercice complet après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'utilisation de la carte de contrôle électronique sera soumise à une évaluation, ce qui peut mener à une adaptation du bonus variable de 0,1 million d'euros par pourcentage entier à partir du troisième exercice complet. § 4. Ce paragraphe concerne le "bonus L500", qui est octroyé pour les activités des organismes de paiement dans le cadre de la prévention des erreurs, des abus et de la fraude, au moyen de l'utilisation du message électronique de déclaration d'un risque dans l'assurance maladie-invalidité.

Le bonus est octroyé comme suit : 1° 1 million d'euros maximum est prévu pour la réalisation de contrôles préventifs au moyen du flux de données électroniques L500 provenant de l'organisme assureur de l'assurance maladie via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et de l'Office.Chaque organisme de paiement obtient individuellement 1/3 d'1 million d'euros. Un organisme de paiement qui n'est pas totalement opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne perçoit rien; 2° 1 million d'euros maximum est prévu pour l'application continue des contrôles préventifs sur la base du flux de données L500 pour les paiements effectués en cas de "chômage complet et chômage avec complément d'entreprise" à partir du début du septième mois à compter dès le premier mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de cas de chômage et de chômage avec complément d'entreprise, qui est calculé en vertu de l'article 2, sa part d'1 million d'euros; 3° à partir du début de l'exercice complet qui suit le douzième mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 2 millions d'euros maximum sont prévus sur une base annuelle lorsque les contrôles préventifs ont été totalement appliqués aux paiements effectués en cas de "chômage complet et chômage avec complément d'entreprise", conférant ainsi un caractère récurrent au contrôle préventif.Dans ce cas, les OP privés peuvent percevoir leur part du bonus de 2 millions. Chaque organisme de paiement obtient individuellement, en proportion du nombre de cas de chômage et de chômage avec complément d'entreprise, qui est calculé en vertu de l'article 2, sa part des 2 millions d'euros; 4° à partir de la fin du deuxième exercice complet, la procédure "L500" sera soumise à une évaluation, ce qui peut mener à une adaptation du bonus de 2 millions d'euros à compter du troisième exercice complet. § 5. L'octroi des montants bonus visés au § 2, deuxième alinéa, 1°, § 3, deuxième alinéa, 1° et § 4, deuxième alinéa, 1°, est régi avec le décompte définitif des frais d'administration relatifs à l'exercice dans lequel la date d'entrée en vigueur de cet arrêté est située.

L'octroi des montants bonus visés au § 2, deuxième alinéa, 2° à 5°, au § 3, deuxième alinéa, 2°, 3° et 5° et au § 4, deuxième alinéa, 2° et 3°, est régi avec le décompte définitif des frais d'administration relatifs à l'exercice concerné.

Dans l'attente de la détermination définitive des bonus, l'Office peut octroyer des avances aux bonus en exécution de l'article 6.

Les conditions pour obtenir un bonus peuvent être précisées par le Comité de gestion de l'Office dans ses instructions.

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "articles 3 et 4" sont remplacés par les mots "articles 3, 4 et 4/1".

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme M. DE CONINCK

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