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Arrêté Royal
publié le 03 août 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201876
pub.
03/08/2016
prom.
--
moniteur
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1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 26 juin 2015 Droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128559/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus. § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquelles une déclaration a été introduite.

La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II Allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans

Art. 3.A condition que le travailleur ait droit au crédit-temps selon la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au crédit-temps et à condition qu'il puisse justifier de 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans quand ils réduisent leurs prestations d'un cinquième ou quand ils réduisent leurs prestations à mi-temps. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2015. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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