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Arrêté Royal
publié le 05 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201963
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05/08/2020
prom.
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1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 21 novembre 2019 Octroi d'une prime R.G.P.T. aux chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis (Convention enregistrée le 16 décembre 2019 sous le numéro 155924/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique, ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs" on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 février 2016, n° 133118, et est conclue en exécution du protocole d'accord du 14 octobre 2019 pour les années 2019-2020. CHAPITRE III. - Prime R.G.P.T.

Art. 3.Il est octroyé aux chauffeurs visés à l'article 1er, une indemnité R.G.P.T. (Règlement Général pour la Protection du Travail), à titre de remboursement des frais occasionnés par ces chauffeurs en dehors du siège de l'entreprise mentionné dans le règlement de travail, frais qui sont toutefois propres à l'entreprise.

L'indemnité R.G.P.T. doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 des travailleurs sous la rubrique "frais propres à l'entreprise".

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 3 trouve son origine dans les dispositions du R.G.P.T. qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement Général pour la Protection du Travail).

Vu la mobilité du métier de chauffeur, qui empêche les entreprises de taxis d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires, il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Art. 5.Le montant de l'indemnité R.G.P.T. correspond à 4,57 p.c. des recettes hors T.V.A, avec un minimum moyen de 5,75 EUR par jour presté et par période de paie.

Art. 6.Pour les chauffeurs qui travaillent à temps partiel, le minimum journalier moyen de 5,75 EUR par jour n'est pas garanti.

Art. 7.Un remboursement unique de frais sera effectué en novembre 2019 à chaque chauffeur qui a eu des prestations en 2019 et qui est en service au 1er octobre 2019 et est toujours en service au 30 novembre 2019.

Montant : - Régime de travail supérieur à 50 p.c. de celui du chauffeur à temps plein suivant contrat de travail : 50 EUR; - Régime de travail égal à 50 p.c. ou moins que celui du chauffeur à temps plein suivant contrat de travail : 25 EUR. Cette indemnité forfaitaire unique sera payée par l'employeur avec les salaires de novembre 2019. Elle doit être mentionnée sur la fiche salariale 281.10 des travailleurs de la même façon que l'indemnité R.G.P.T., sous la rubrique "frais propres à l'entreprise". CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de trois mois prend cours à la date de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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